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nomination d'un conseil, sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire, et dans les études des notaires du ressort du tribunal civil. — Civ., 422, 916.

Pr., 786.

Tarif jud. 23 août 1877, art. 98-29°: Vacation pour faire l'extrait du jugement qui prononcera une interdiction ou une nomination de conseil, le faire insérer dans le tableau de l'auditoire et dans les études des notaires du ressort, le tout ensemble: 1 p.

Art. 411. L'interdiction, ou la nomination d'un conseil, 502. aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l'interdit, sans l'assistance du conseil, seront nuls de droit. — Civ., 409, 731, 779, 903, 916, 1089, 1097, 1113, 1136, 1767.

Art. 412. Les actes antérieurs à l'interdiction pourront 503. être annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits. Civ., 903, 904, 922.

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Art. 413. Après la mort d'un individu, les actes par lui 504. faits ne pourront être attaqués, pour cause de démence, qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué. Civ., 731, 904, 1089. Art. 414. S'il n'y a pas de pourvoi en cassation du ju-505 mod gement d'interdiction rendu par le tribunal civil, ou s'il est confirmé sur le pourvoi, il sera procédé à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé-tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites par la loi sur la minorité, la tulelle et l'émancipation. L'administrateur provisoire cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur,

(1) Civ. fr. 505: S'il n'y a pas d'ap- en première instance, ou s'il est conpel du jugement d'interdiction rendu | firm sur l'appel, etc.

(1)

506

(1).

507.

508.

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Art. 415. Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme interdite. Civ., 197 et s., 361, 467.

Art. 416. La femme pourra être nommée tutrice de son mari interdit.

En ce cas, le conseil de famille règlera la forme et les conditions de l'administration, sauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par l'arrêté du conseil de famille. -Civ., 354, 358, 405. Pr., 773 et s.

Art. 417. Nul, à l'exception de l'époux ou de l'épouse, des ascendants et descendants, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un interdit, au delà de dix ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.

509. Art. 418. L'interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens. Les lois sur la tutelle des mineurs, s'appliqueront à la tutelle des interdits. Civ., 329 et s., 361 et s., 377, 1902 et s.

510.

511.

512.

Art. 419. Les revenus d'un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort, et à accélérer sa guérison. Selon les caractères de sa maladie et l'état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu'il sera traité dans son domicile ou qu'il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice. Civ.,

337 et s., 365, 416.

Art. 420. Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot, ou l'avancement d'hoirie, et les autres conventions matrimoniales seront réglés par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal civil, sur les conclusions du minisière public. Civ. 895, 1173. - Pr. 776.

Art. 421. L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont (1) Cette tutelle de droit n'existe prononcée. — Cass., 25 nov. 1857. pas au cas de séparation de corps

déterminée : néanmoins, la main-levée ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction; et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de mainlevée. Civ., 399, 402, 404, 424. Civ., 781 et s.

CHAPITRE III

Du Conseil judiciaire.

Art. 422. Il peut être défendu aux prodigues de plai- 513. der, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital (1). mobilier, et d'en donner décharge, d'aliéner, ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui leur est nommé par le tribunal civil. Civ., 409, 916, 1707, 1811. - Civ., 786.

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Art. 423. La défense de procéder sans l'assistance 514. d'un conseil, peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l'interdiction : leur demande doit être instruite et jugée de la même manière.

Cette défense ne peut être levée qu'en observant les même formalités. Civ., 400, 406. — Pr., 786.

Art. 424. Aucun jugement en matière d'interdiction, ou 515.. de nomination de conseil, ne pourra être rendu que sur les conclusions du ministère public.

LOI N° 12

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·Pr., 89, 781 et s.

Sur la distinction des biens.

Art. 425. Tous les biens sont meubles ou immeubles. 516.

CHAPITRE PREMIER

DES IMMEUBLES.

Art. 426. Les biens sont immeubles, ou par leur na- 517.

(1) Le tribunal peut nommer un voquer cette nomination, même au conseil judiciaire à une femme en cas de séparation de biens entre les puissance de mari. Le mari peut pro-époux. Cass. 4 juillet 1838.

ture, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils

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518. Art. 427. Les fonds de terre et les bâtiments sont im

519 mod

meubles par leur nature.

Les moulins à sucre, ceux à piler et à vanner le café, (1). les moulins à maïs, à coton, à indigo, à tabac, et toutes autres machines servant à l'exploitation des denrées, faisant partie, soit de l'habitation, soit du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.

520-521 Toutes productions de la terre, non encore recueillies, mod. sont immeubles. Dès qu'elles sont coupées, détachées, ou enlevées, elles deviennent meubles (2).

523.

Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une habitation, ou tout autre établissement, sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés.

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Civ.

Les mines et carrières sont immeubles; mais les matières extraites sont meubles. Loi 10 décembre 1860, sur les

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mines, minières et carrières, article 8, 9.

524 mod Art. 428, Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination.

Ainsi sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds:

(1) Civ. fr. 519: Les moulins à | cst meuble. vent ou à eau, fixés sur piliers et 521. Les coupes ordinaires des bois faisant partie du bâtiment, sont taillis ou de lutaies mises en coupes aussi immeubles par leur nature. réglées, ne deviennent meubles qu'au ur et à mesure que les arbres sont abattus.

(2) Cet alinéa, par le principe net et général qu'il pose, est supérieur aux articles fr. qui y correspondent. 520. Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles.

Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.

Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule

Le Code h. a supprimé l'art. fr.522 ainsi conçu: Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention.

Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer, sont meubles.

Les animaux attachés à la culture, les cabrouets, ou tombereaux ;

Les ustensiles aratoires;

Les ruches à miel; la cochenille;

Les chaudières à sucre, alambics, cuves, tonnes, et objets semblables.

Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure (1).

Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des 525 mod effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont (2). scellés en plâtre, ou à chaux, ou à ciment, ou lorsqu'ils peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorės, ou sans briser et détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

Les glaces, tableaux et autres ornements incrustés dans les murs ou cloisons des appartements, y sont censés mis à perpétuelle demeure. Civ., 870, 1881, 1885,

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Les bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux

(1) Civ. fr. 524. Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination.

Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.

(2) L'art. fr. 525 est composé de alinéas, dont le 1er forme le 8 alinéa de l'art. haïtien 428, les trois autres, condensés dans notre 9' alinéa, sont ainsi conçus :

Ainsi, sont immeubles par desti-4
nation, quani ils ont été placés par
le propriétaire pour le service et
l'exploitation du fonds:

Les animaux attachés à la culture;
Les ustensiles aratoires;

Les semences données aux fermiers ou colons partiaires;

Les pigeons des colombiers;
Les lapins des garennes;
Les ruches à miel;

Les poissons des étangs; Les pressoirs, chaudières, bics, cuves et tonnes;

Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lors que le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.

Il en est de même des tableaux et autres ornements.

Quant aux statues, elles sont imalam-meubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.

Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines;

Les pailles et engrais.

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