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établis à demeure, les animaux attachés au service intérieur, les agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation des mines et carrières, sont immeubles. V. Loi du 10 décembre 1860, sur les mines, etc.

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Art. 429. Sont immeubles, par l'objet auxquels ils s'appliquent :

L'usufruit des choses immobilières, les servitudes ou services fonciers;

Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. — Civ., 478, 517 et s., 1885.

CHAPITRE II

DES MEUBLES.

Art. 430. Les biens sont meubles par leur nature, où par la détermination de la loi. - Civ., 2044.

Art. 431. Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux; soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées. Civ., 1391.

Com., 187.

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529 mod Art. 432. Sont meubles par la détermination de la loi, (1). les obligations et actions qui ont pour objet des sommes

exigibles ou des effets mobiliers; les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie.

Sont aussi meubles, par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères. Civ., 1677, 1732.

(1) Civ. fr. 529: Sont meubles, | rêts sont réputés meubles à l'égard etc....; les actions ou intérêts dans de chaque associé seulement, tant les compagnies de finance, de com- que dure la société. merce ou d'industrie, encore que Sont aussi meubles par la détermides immeubles dépendant de ces nation de la loi les rentes perpéentreprises appartiennent aux tuelles ou viagères, soit sur l'État, compagnies. Ces actions ou inté-soit sur des particuliers.

Art. 433. Toute rente établie à perpétuité pour le prix 530 mod de la vente d'un immeuble, ou comme condition de cession, à titre onéreux ou gratuit, d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.

Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.

Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder vingt ans (1): toute stipulation contraire est nulle. -- Civ., 1678, 1870.

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Art. 434. — Les bateaux, bacs, navires, sont meubles. 531 mod Civ., 542. Com., 187, 194 et s. (2).

Art. 435. Les matériaux provenant de la démolition 532. d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles, jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.

Art. 436. Le mot meuble, employé seul dans les dispo- 533. sitions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes aotives, les médailles, les livres, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes et denrées il ne comprend pas non plus ce qui fait l'objet d'un commerce. Civ., 816.

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Art. 437. - Les mots meubles meublants ne compren-534 mod nent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, tables, pendules, glaces et tableaux non incrustés, et autres objets de cette nature.

(1) Civ. fr. 530:... lequel ne peut jamais excéder 30 ans, etc.

meubles: la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause (2) Civ. fr. 531. Les bateaux, bacs, de leur importance, être soumise à navires, moulins et bains sur ba- des formes particulières, ainsi qu'il teaux, et généralement toutes usines sera expliqué dans le Code de procé non fixées par des piliers, et ne fai-dure civile. sant point partie de la maison sont

5351 ra

Les tableaux de famille et les collections de tableaux ne sont pas compris sous cette dénomination (1).

Art. 438. L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d'effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui n'est pas censé immeuble d'après les règles établies au chapitre Ier de la présente loi. - Civ., 1135, 1137, 1138.

535 2oa. Art. 439, La vente ou le don d'une maison meublée, ne comprend que les meubles meublants. Civ., 766.

536.

Art. 440. La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison: tous les autres effets mobiliers y sont compris. Civ., 1135, 1137, 1138.

-

CHAPITRE III

DES BIENS DANS LEUR RAPPORT AVEC CEUX QUI LES
POSSÉDENT.

Art. 441. Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. Civ., 19, 201, 361, 409, 422, 1234,

1339, 1861, 1379. - Com. 440.

537 2a. Art. 442. Les biens qui appartiennent à l'Etat, sont

administrés ou affermés, et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières. Civ., 1995.

V. Loi 17 août 1870, sur le cadastre; loi 14 août 1877, sur la vente, les échanges, la ferme et les concessions temporaires des biens appartenant à l'Etat; loi 28 février 1883, portant

(1) Civ. fr. 534, 2° et 3° al.: Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries où pièces particulières.

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Il en est de même des porce'aines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement, sont comprises sous la dénomination de meubles meublants.

concession de terrains, etc.; loi 25 septembre 1885, qui supprime l'administration centrale des domaines.

Art. 443. Les chemins, routes, rues, et places publi- 538. ques, les fleuves et rivières, les rivages, lais et relais de la mer, les ports et rades, les îles ou îlots, et généralement toutes les portions du territoire haïtien qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérées comme des dépendances du domaine public. Civ., 575, 1994 (1).

Art. 444. Tous les biens vacants et sans maître, et ceux 559. des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public. Civ., 574, 670 et s., 1995.

Art. 445. Les portes, murs, fossés, remparts des places 540. de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public. - Civ., 1994.

Art. 446. Il en est de même des terrains, des fortifica- 51. tions et remparts des places qui ne sont plus places de guerre ils appartiennent à l'Etat s'ils n'ont été valablement alienės, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui. · Civ., 1995.

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Art. 447. On peut avoir sur les biens, ou un droit de 543. propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.

S., 478, 517 et s.

Civ., 448 et

(1) A qui appartiennent les rivières | dont la jouissance est réglée par des non-navigables ni flottables? Dans lois de police. En tout cas, d'après une opinion fort autorisée, elles la Cour de Cassation, elles ne sont n'appartiennent à personne et ren- pas la propriété des riverains. trent dans ces choses communes, Cass., 10 juin 1846, 8 mars 1865.

544.

545.

LOI N° 12

Sur la Propriété.

(V. Lois 22 février 1825, 28 mars 1871, sur les enquêtes pour suppléer aux titres de propriėtė perdus; loi 25 octobre 1864, sur la propriété littéraire; Code rural de 1864, article 2; loi 2 octobre 1885, sur la propriété littéraire et artistique).

Art. 448. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses, de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse point un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Civ., 441, 522 et s., 552, 741, 742,

1168, 1169.

Art. 449. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. 441, 521, 549

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Civ.,

V. Loi 10 décembre 1860, sur les mines, minières et carrières.

Art. 450. Nul ne peut être propriétaire de biens fonciers, s'il n'est Haïtien. Civ., 13, 479.

V. Décret de l'Assemblée Constituante, 9 octobre 1884, concernant l'Haïtienne mariée à l'étranger; Constit. art. 4.

5.6. Art. 451. La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.

Ce droit s'appelle droit d'accession. Civ., 824, 825, 1399, 1465, 1971 (1).

« Le propriétaire d'un essaim d'abeilles a le droit de le ré

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