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clamer et de s'en ressaisir tant qu'il n'a pas cessé de le suivre; autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il est fixé. - Code rural de 1864, art. 3.

CHAPITRE PREMIER

DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA
CHOSE.

Art. 452. Les fruits naturels ou industriels de la terre; 547.
Les fruits civils;

Le croît des animaux;

Appartiennent au propriétaire par droit d'accession. Civ., 481 et s.

Art. 453. Les fruits produits par la chose, n'appartien- 548. nent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais de culture, travaux et semences faits par des tiers. Civ., 1869.

Art. 454. Les fruits n'appartiennent au simple posses549. seur que dans le cas où il possède de bonne foi; dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. Civ., 461,

1164 et s., 1869 et s., 2035, 2013, 2044.

Art. 455. Le possesseur est de bonne foi, quand il pos- 550, sède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.

Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus. Civ., 1164, 2033 et s.

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CHAPITRE II

DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI S'UNIT ET S'INCORPORE

A LA CHOSE.

Art. 456. Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose 551. appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies. — Civ., 451, 1400.

552.

SECTION PREMIÈRE.

Du Droit d'accession, relativement aux choses immobilières.

Art. 457. La propriété du sol emporte la propriėtė du dessus et du dessous.

Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies par la loi sur les servitudes ou services fonciers.

Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications qui pourront résulter des lois et réglements de police ou relatifs aux mines. Civ., 448, 459, 538, 542 et s., 576, 1628.

(a) Une dépêche de Boyer, en date du 30 septembre 1834, déclare appartenir à l'État, sauf rècompense à l'inventeur ou au propriétaire du terrain fouillé, les trésors enfouis par les anciens colons.

Un projet de loi, consacrant cette théorie, avait élé, en 1829, rejeté par la Chambre.

(b) V. loi 10 décembre 1860, sur les mines, minières et carrières.

Art. 458. Lorsqu'une maison dont les différents étages appartiennent à différents propriétaires, tombera de vétusté, ou sera détruite par un incendie, un ouragan, ou autre évènement fortuit, elle devra être relevée à frais communs.

Si l'un des propriétaires s'y refuse, il y aura lieu au partage égal, tant de l'emplacement que des débris.

S'il s'élève des contestations, soit sur le mode de procéder au partage, soit sur la manière de le terminer, il y aura lieu à licitation; et le prix de la vente sera par

tagé également entre les propriétaires des différents étages.

Art. 459. Toutes constructions, plantations et ouvra- 553. ges sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire, à ses frais, et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de tout autre partie du bâtiment. 555, 1135, 1137, 2030.

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Civ.,

Art. 460. Le propriétaire du sol qui a fait des cons- 554. tructions, plantations et ouvrages, avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur : il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts, s'il y a lieu, mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever. Civ., 939. - Pr., 133, 135. Art. 461. Lorsque les plantations, constructions et 555. ouvrages ont été faits par un tiers, et avec ses matėriaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir ou d'obliger ce tiers à les enlever.

Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui: il peut même être condamné à des dommages-intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.

Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages,

556

557.

558.

559.

plantations et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. Civ., 451, 454, 456, 459, 1126, 1158, 1167, 1458, 1971.

Art. 462. Les attérissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, s'appellent alluvion.

L'alluvion profite au propriétaire riverain, sauf les exceptions prévues par la loi (1).

Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre. Le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu. Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer. Civ., 441, 465, 490.

Art. 463. L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des étangs dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre, quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer.

Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires. Civ., 1997,

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Art. 464. Si un fleuve ou une rivière enlève, par une force subite, une partie considérable et reconnaissable d'une propriété, le propriétaire n'en conservera pas moins la propriété de la partie enlevée; mais il sera tenu de former sa demande dans l'année. Après ce délai, il n'y sera plus recevable; à moins que le propriétaire

(1) Les attérissements qui se for- | instantanée appartiennent à l'État. ment d'une I anière perceptible et Cass., 8 déc. 1863.

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du terrain auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci. Civ., 443, 2037. Art. 465. Si un fleuve ou une rivière se forme un nou- 563. veau cours en abandonnant son ancien lit, les propriėtaires des fonds nouvellement occupés, prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.

SECTION II

Du droit d'accession, relativement aux choses

mobilières.

Art. 466. Le droit d'accession, quand il a pour objet 5651' a deux choses mobilières appartenant à deux maîtres

différents, est entièrement subordonné aux principes

de l'équité naturelle.

2044 (1).

Civ., 430 et s., 451, 456, 573,

Art. 467. Lorsque deux choses appartenant à différents 5 6. maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie.

Art. 468. Est réputée partie principale, celle à laquelle 567. l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première.

Néanmoins, quand la chose únie est beaucoup plus 568. précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée, pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe. - Civ., 467, 674. Art. 469. Si de deux choses unies pour former un seul 69.

(1) Civ. fr. 565, 2° a. Les règles sui- | non prévus, suivant les circonstances vantes serviront d'exemple au juge particulières.

pour se déterminer, dans les cas

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