Page images
PDF
EPUB

622.

623.

624.

fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier; il continue de jouir de son usufruit, s'il n'y a pas formellement renoncé.

625.

Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice. Civ., 859, 957, 1993.

626.

Art. 510. Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.

Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétustė, l'usufruitier n'aura le droit de jouir, ni du sol, ni des matériaux.

627.

628.

Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux. Civ., 504, 506, 957.

CHAPITRE II

DE L'USAGE ET DE L'HABITATION.

Art. 511. L'usage est le droit de se servir personnellement d'une chose dont un autre a la propriété.

L'habitation est le droit de se loger et de demeurer gratuitement dans la maison d'autrui.

Art. 512. Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.

On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires. Civ., 470 et s., 492 et s., 506 et

s., 1775 et s.

V. Loi 8 août 1877, sur le Notariat (appendice).

Art. 513. L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de famille.

Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le

titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue. Civ., 601. 925, 928.

Art. 514. Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de 629. ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit :

Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, ne peut en 630. exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.

Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.

L'usager ne peut céder ni louer son droit à un 631. autre.

Art. 515. Celui qui a droit d'habitation dans une 632. maison, peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné.

Le droit d'habitation se restreint à ce qui est néces- 633. saire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille.

Il ne peut être ni cédé ni loué.

634.

Art. 516. Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, 635 mod si celui qui a un droit d'habitation occupe la totalité de (1). la maison, ils sont comme l'usufruitier, assujettis : l'un, aux frais de culture; l'autre, aux réparations d'entretien et au paiement des contributions.

Si le premier ne prend qu'une partie des fruits, si le second n'occupe qu'une partie de la maison, l'un et l'autre contribuent au prorata de ce dont ils jouissent.

(1) (a) Civ. fr. 635. Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien, et au paie ment des contributions, comme l'u sufruitier.

S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.

(b) Art. fr. 636. L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.

637.

638.

639.

LOI N° 14

Sur les servitudes ou services fonciers.

Art. 517. Une servitude est une charge imposée sur une propriété foncière pour l'usage et l'utilité d'un fonds appartenant à un autre propriétaire.

La servitude n'établit aucune prééminence d'un fonds sur l'autre.

Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. Civ., 429, 448, 449, 1368, 1410.

640.

641.

CHAPITRE PREMIER

DES SERVITUDES QUI DÉRIVENT DE LA SITUATION DES

LIEUX.

Art. 518. Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué.

Le propriétaire du fonds inférieur ne peut pas élever de digue qui empêche cet écoulement.

Civ.,

Le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. 449, 522, 523, 548, 564, 651 (1).

Art. 519. Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis, par titre ou par prescription. Civ., 555 et s., 924, 2030, 2032 (2).

(1) Cet article n'est pas applicable quand il s'agit de la voie publique ;

[ocr errors][merged small]

(2) a) La propriété d'une source il faut, dans ce cas, s'en référer aux appartient à celui dans le fonds du. prescriptions spéciales à la voirie. I quel les eaux prennent naissance

Art. 520. La prescription, dans ce cas, ne peut s'ac-642 mod quérir que par une jouissance non interrompue pendant l'espace de vingt années (1), à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparents, destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété. Civ., 555, 564, 568,

712, 1994.

Art. 521. Le propriétaire de la source ne peut en 643. changer le cours, lorsqu'il fournit aux habitants d'un bourg ou d'une ville l'eau qui leur est nécessaire; mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts. Pr., 302 et s., 955, 956.

Art. 522. Celui dont la propriété borde une eau cou- 614. rante, autre que celle des canaux, peut s'en servir à son passage, pour l'irrigation de ses propriétés.

Celui dont cette eau traverse le fonds, peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à sa sortie du fonds, à son cours ordinaire. Civ., 537, 448, 449, 518, 555 et s., 575, 1987, 1994, 1997.

Art. 523. S'il s'élève une contestation entre les pro- 645. priétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les

et non à celui dans le fonds duquel | tère d'eaux courantes, à l'usage des-
jaillissent seulement les eaux de quelles les riverains ont un droit
cette source; par suite, le pro- personnel, conformément à l'article
priétaire de fonds dans lequel les 644 du Code civil. Cass. 9 dec. 162.-
eaux prennent naissance peut faire
des fouilles pour dériver les eaux et
les utiliser à son avantage. Cass.
4 déc. 1860.

(b) Le propriétaire du fonds où naît une source n'a pas perdu le droit de disposer de la totalité des eaux à leur sortie de son funds, par cela seul que, pendant quelque temps, il a laissé couler ces eaux sur la voie publique, où elles étaient recueillies par les propriétaires inférieurs. Cette circonstance ne suffit pas pour donner aux caux litigieuses le carac

Cette solution devrait être donnée
même dans le cas où il en aurait été
ainsi pendant plus de trente ans.
Cass. 19 nov. 1855.

(c)Le propriétaire de la source n'au-
rait perdu le droit dont il s'agit que
dans le cas où les propriétaires in.ė-
rieurs auraient fait exécuter des
ouvrages apparents destinés a rece-
voir ou à détourner les eaux sur
leurs fonds. Même arrêt (Pont,
Hele, Rivière. Code civil).
(1) Civ. fr. 642... pendant l'espace
de trente années, etc.

-

tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété.

646 mod Art. 524. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage et au balisage de la lisière de leurs propriétés contiguës: cette opération se fait à frais communs. Pėn., 375 (1).

647. (2).

649.

Art. 525. Tout propriétaire peut clore son fonds, sauf l'exception portée en l'article 549. Civ., 448, 537, 540

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Art. 526. Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique, ou l'utilité des particuliers. 650 mod Celles établies pour l'utilité publique ont pour objet la (3). construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics.

651.

652.

Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois, ou par des arrêtés du Président d'Haïti. Civ., 443, 462, 517.

Art. 527. La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations, l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention particulière.

Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale.

Les autres sont relatives au mur et au fosse mitoyens,

(1) (a) Les mots et au balisage de la lisière ne sont pas dans l'article fr.

perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait.

(b) En matière de mesurage ct de (3) C. Civ. fr. art. 650. Celles étabornage, on peut mettre en cause, et blies pour l'utilité publique ou comle juge de paix peut, si c'est néces-munale ont pour objet le marchepied saire, ordonner d'office de mettre en le long des rivières navigables ou cause, même les propriétaires de flottables, la construction ou réparafonds non contigus. Cass., 20 juin tion des chemins et autres ouvrages 1855, 9 nov. 1857. publics ou communaux. (2) Supprimé dans le code h. l'art. fr. 648, suivant :

[ocr errors]

Le propriétaire qui veut se clore

Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des réglements particuliers.

« PreviousContinue »