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Art. 71.

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- Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu'autant que les deux tiers de ses membres fixés par les articles 42 et 48 se trouvent réunis.

S'il arrive que dans les élections générales pour la formation de la Chambre, le résultat des urnes ne donne pas un nombre suffisant pour les deux tiers légaux, l'Exécutif est tenu d'ordonner immédiatement la reprise des élections dans les communes non représentées.

Art. 72.

Toute résolution n'est prise qu'à la majorité absolue des suffrages, sauf les cas prévus par la Constitution.

Art. 73. - Les votes sont émis par assis et levé.

En cas de doute, il se fait un appel nominal, et les votes sont alors donnés par oui et par non.

Art. 74.

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Chaque Chambre a le droit d'enquête sur les questions dont elle est saisie.

Art. 75. Un projet de loi ne peut être adopté par l'une des deux Chambres qu'après avoir été voté article par article.

Art. 76.

Chaque Chambre a le droit d'amender et de diviser les articles et amendements proposés.

Tout amendement voté par une Chambre ne peut faire partie des articles de la loi qu'autant qu'il aura été voté par l'autre Chambre.

Les organes du Pouvoir Exécutif ont la faculté de proposer des amendements aux projets de loi qui se disculent même en vertu de l'initiative des Chambres; ils ont aussi la faculté de retirer de la discussion tout projet de loi présenté par le Pouvoir Exécutif, tant que ce projet n'a pas été définitivement adopté par les deux Chambres.

La même faculté appartient à tout membre de l'une ou de l'autre Chambre qui a proposé un projet de loi,

tant que ce projet n'a pas été voté par la Chambre dont l'auteur du projet fait partie.

Art. 77. Toute loi admise par les deux Chambres est immédiatement adressée au Pouvoir Exécutif, qui, avant de la promulguer, a le droit d'y faire des objections.

Dans ce cas, il renvoie la loi à la Chambre où elle a été primitivement votée, avec ses objections. Si elles sont admises, la loi est amendée par les deux Chambres; si elles sont rejetées, la loi est de nouveau adressée au Pouvoir Exécutif pour être promulguée.

Le rejet des objections est voté aux deux tiers des voix et au scrutin secret; si ces deux tiers ne se réunissent pas pour amener ce rejet, les objections sont acceptées.

Art. 78. Le droit d'objection doit être exercé dans les délais suivants, savoir :

1o Dans les trois jours pour les lois d'urgence, sans que, en aucun cas, l'objection puisse porter sur l'urgence;

2o Dans les huit jours pour les autres lois, le dimanche excepté. Toutefois, si la session est close avant l'expiration de ce dernier délai, la loi demeure ajournée.

Art. 79. Si dans les délais prescrits par l'article précédent, le Pouvoir Exécutif ne fait aucune objection, la loi est immédiatement promulguée.

Art. 80. Un projet de loi rejeté par l'une des deux Chambres ne peut être reproduit dans la même session.

Art. 81. Les lois et autres actes du Corps législatif sont rendus officiels par la voie du « Moniteur » et insérés dans un bulletin imprimé et numéroté, ayant pour titre Bulletin des Lois.

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La loi prend date du jour où elle a été

définitivement adoptée par les deux Chambres; mais elle ne devient obligatoire qu'après la promulgation qui en est faite, conformément à la loi.

Art. 83. Les Chambres correspondent avec le Pouvoir Exécutif pour tout ce qui intéresse l'Administration des affaires publiques.

Elles correspondent également entre elles, dans les cas prévus par la Constitution.

Art. 84. Nul ne peut en personne présenter des pétitions aux Chambres.

Chaque Chambre a le droit d'envoyer aux Secrétaires d'État les pétitions qui lui sont adressées. Les Secrétaires d'État sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige.

Art. 85. Les membres du Corps législatif sont inviolables du jour de leur élection jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Ils ne peuvent être exclus de la Chambre dont ils font partie, ni être en aucun temps poursuivis et attaqués pour les opinions et votes émis par eux, soit dans l'exercice de leurs fonctions, soit à l'occasion de cet exercice.

Art. 86. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre du Corps législatif pendant la durée de son mandat.

Art. 87. Nul membre du Corps législatif ne peut être poursuivi, ni arrêté en matière criminelle, correctionnelle, de police, même pour délit politique, durant son mandat, qu'après l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le cas de flagrant délit et lorsqu'il s'agit de faits emportant une peine afflictive et infamante.

Dans ce cas, il en est référé à la Chambre, sans délai, dès l'ouverture de la session législative.

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Art. 88. En matière criminelle, tout membre du Corps législatif est mis en état d'accusation par la Chambre dont il fait partie et jugé par le tribunal criminel de son domicile, avec l'assistance du jury.

Art. 89. Chaque Chambre, par son règlement, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

CHAPITRE II

DU POUVOIR EXÉCUTIF

SECTION I

Du Président de la République.

Art. 90. Le Président de la République est élu pour sept ans; il entre en fonctions le 15 mai, et il n'est rééligible qu'après un intervalle de sept ans.

Art. 91. L'élection du Président d'Haïti est faite par l'Assemblée Nationale. Cette élection se fait au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres présents.

Si, après un premier tour de scrutin, aucun des candidats n'a obtenu le nombre de suffrages ci-dessus fixé, il est procédé à un second tour de scrutin.

Si, à ce second tour, la majorité des deux tiers n'est pas obtenue, l'élection, se concentre sur les trois candidats qui ont le plus de suffrages.

Si, après trois tours de scrutin, aucun des trois ne réunit la majorité des deux tiers, il y a ballotage entre les deux qui ont le plus de voix et celui qui obtient la majorité absolue est proclamé Président d'Haïti.

En cas d'égalité de suffrages des deux candidats, le sort décide de l'élection.

Art. 92. Pour être élu Président d'Haïti, il faut ;

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1o Etre né de père haïtien, et n'avoir jamais renoncé

à sa nationalité;

2. Etre âgé de 40 ans accomplis;

3. Jouir des droits civils et politiques;

4 Etre propriétaire d'immeuble en Haïti et y avoir son domicile.

Art. 93. En cas de mort, de démission, ou de déchéance du Président, celui qui le remplace est nommé pour sept ans et ses fonctions cessent toujours au 15 mai, alors même que la septième année de son exercice ne serait pas révolue.

Pendant la vacance, le Pouvoir Exécutif est exercé par les Secrétaires d'Etat, réunis en Conseil et sous leur responsabilité.

Art. 94. — Si le Président se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le Conseil des Secrétaires d'Etat est chargé de l'autorité exécutive, tant que dure l'empêchement.

Art. 95 Avant d'entrer en fonctions, le Président prête devant l'Assemblée Nationale le serment suivant : « Je jure, devant Dieu et devant la Nation, d'obser«< ver, de faire fidèlement observer la Constitution et << les lois du peuple haïtien, de respecter ses droits, de <«< maintenir l'Indépendance nationale et l'intégrité du « territoire. »

Art. 96. Le Président fait sceller les lois du sceau de la République, et les fait promulguer immédiatement après leur réception, aux termes de l'article 189. Il fait également sceller, promulguer les actes et décrets de l'Assemblée nationale.

Art. 97. Il est chargé de faire exécuter les lois, actes et décrets du Corps législatif et de l'Assemblée Nationale.

Il fait tous réglements et arrêtés nécessaires à cet effet, sans pouvoir jamais suspendre ou interpréter les

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