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ter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser (1). — Civ., 550, 1113.

Art. 565. De son côté, celui qui a un droit de servi- 702. tude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. Civ., 449, 518, 548, 552, 555, 566, 925.

SECTION IV

Comment les servitudes s'éteignent.

Art. 566. Les servitudes s'éteignent lorsque les choses 703. se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.

Elles reviennent si les choses sont rétablies de manière 704. qu'on puisse en user; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit en l'article 568. Civ., 539, 568.

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Art. 567. Toute servitude est éteinte, lorsque le fonds 705. à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main. - Civ., 1085, 1944.

Art. 568. La servitude est éteinte, par le non-usage 706 mod pendant vingt ans (2).

Les vingt ans commencent à courir, selon les diverses 707 mod

(1) La servitude ne s'éteint que s'il y a impossibilité absolue d'en user; une simple modificatien dans j'état des lieux qui ne nécessiterait qu'un changement d'assiette, sans dom

mage ni aggravation pour le fonds
servant, n'éteindrait pas la servi-
tude. Cass. 11 déc. 1861.
(2) Civ. fr. :... par le non-usage
pendant trente ans.

708.

709.

710.

711.

712.

713.

espèces de servitudes, savoir: du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues; et du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues. Civ., 539, 553, 566, 1992, 1997, 2001, 2002, 2011, 2029, 2030 et s.

Art. 569. Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière. Civ., 568.

--

Art. 570. Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie, appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous. Civ., 2019.

Art. 571. Si parmi les co-propriétaires, il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé les droits de tous les autres (1). Civ., 713, 2020.

LOI N° 15

Sur les différentes manières dont on
acquiert la propriété.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 572. La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.

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Civ., 448,

573, 578 et s., 723, et s., 897 et s., 929, 1368.
Art. 573. La propriété s'acquiert aussi par accession
ou incorporation, et par prescription. Civ., 451 et s.,
1987 et s., 2044.

-

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Art. 574. Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'État. Civ., 444, 628. (1) Le cohéritier majeur, à qui le partage fait échoir un immeuble, ne bénéficie pas de la prescription que

la présence d'un cohéritier mineur avait suspendue pendant l'indivision.

Cass. 29 août 1853.

Art. 575. Il est des choses qui n'appartiennent à per- 714. sonne, et dont l'usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d'en jouir. Civ., 443 et s.

Art. 576. La propriété d'un trésor appartient à celui 716. qui le trouve dans son propre fonds: si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.

On appelle trésor toute chose cachée ou enfouie, sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard.

Civ., 457.

Voy. note sous l'article 333, et note (a) sous l'article 457. La loi du 16 juin 1840, abrogée par le décret du 22 mai 1843, avait introduit dans le code civil un article 576 bis ainsi conçu : « Pendant vingt années, à compter du jour de << la promulgation de la présente loi, tout trésor qui sera « trouvė dans un terrain ayant primitivement fait partie des << domaines de la République, appartiendra moitié à l'Etat, « et moitié au propriétaire du fonds. Si le trésor a été décou<< vert par un tiers, il sera partagé en portions égales entre l'Etat, le propriétaire du fonds et celui qui l'aura découvert.

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<< Si le trésor est trouvé dans une propriété de l'Etat, celui << qui l'aura découvert en aura le tiers et le reste appartien«dra à l'Etat. >>

Art. 577. Les droits sur les effets jetés à la mer, sur 717. les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur le rivage de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières.

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Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas. Civ., 444, 2044, 2045.

718.

719.

720.

721.

7.22.

LOI No 16

Sur les successions.

CHAPITRE PREMIER

DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS, ET DE LA SAISINE DES
HERITIERS.

Art. 578. Les successions s'ouvrent par la mort et par la perte des droits civils (1). — Civ., 19 et s.

Art. 579. La succession est ouverte par la perte des droits civils, du moment où cette perte est encourue, conformément aux dispositions du chapitre II de la loi sur la jouissance, la perte ou la suspension des droits civils et politiques (1). — Civ., 18 et suiv.

Art. 580. Si plusieurs personnes, respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même évènement, sans que l'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge et du sexe. Civ., 1135, 1137, 1138.

Art. 581. Si ceux qui ont péri ensemble, avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu. S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.

Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu. Civ., 1135. 1137, 1138.

Art. 582. Si ceux qui ont péri ensemble, avaient quinze ans accomplis, et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année.

(1) La mort civile (perte des droits | par la loi du 31 mai 1864. (V. note 1, civils de l'art. 19 haïtien) a été abolie | page 49).

S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature, doit être admise ainsi, le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.— Civ., 1135, 1137 1138. Art. 583. La loi distingue deux séries d'héritiers, les 723 mod héritiers légitimes et les héritiers naturels. (1).

Chaque série roule exclusivement sur elle-même ; et il n'y a concours des deux séries à une succession, ou dévolution d'une série à l'autre, que dans les cas spécialement exprimés.

A défaut d'héritiers dans l'une ou l'autre série, les biens passent à l'époux survivant; et s'il n'y en a pas à l'Etat. - Civ., 444, 592 et s., 624, 627 et s.

Art. 584. Les héritiers, soit légitimes, soit naturels, 724 mod sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du (2). défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession: l'époux survivant et l'Etat, doivent se faire envoyer en possession par justice, dans les formes qui seront déterminées. Civ., 592 et s., 629, 661 et s.,

704, 808, 812, 914, 1007.

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CHAPITRE II

DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCEDER.

Art. 585. Pour succéder, il faut nécessairement exister725 1era

à l'instant de l'ouverture de la succession. 125, 845.

Art. 586. Sont incapables de succéder : 1o Celui qui n'est pas encore conçu;

(1) Civ. fr. 723. La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes à leur défaut, les biens passent aux enfants naturels; ensuite à l'époux survivant; et s'il n'y en a pas, à l'Etat.

(2) Civ. fr. 724. Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens,

Civ., 124,

725 2 a

droits et actions du défunt sous l'obli-
gation d'acquitter toutes les charges de
la succession: les enfants naturels,
l'époux survivant et l'Etat, doivent
se faire envoyer en possession par
justice dans les formes qui seront
déterminées.

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