Page images
PDF
EPUB

Art. 655. Si cependant il existe dans la succession des 796. objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets.

Cette vente doit être faite par officier public, après les publications réglées par les lois sur la procédure. Civ., 638, 664. Pr., 538 et s., 833 et s., 879.

Art. 656. Pendant la durée des délais pour faire inven- 797. taire et pour délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation s'il renonce lorsque les délais sont expirés, ou avant, les frais, par lui faits légitimement jusqu'à cette époque, sont à la charge de la succession.

Civ., 654, 658, 669, 1913, 2027. Pr., 137, 175.

Art. 657. Après l'expiration des délais ci-dessus, l'hé- 798. ritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse, suivant les circonstances. Civ., 97, 659, 1243.

Pr.,
175.

Art. 658. Les frais de poursuite, dans le cas de l'article 799. précédent, sont à la charge de la succession, si l'héritier justifie, ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues; s'il n'en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle.

Art. 659. L'héritier conserve néanmoins, après l'expi- 800. ration des délais accordés par l'article 654, même de ceux donnés par le juge, conformément à l'article 657, la faculté de faire encore inventaire, et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

d'héritier pur et simple.

1135, 1136. Pr., 175, 831.

Civ., 637 à 639, 652 et s.,

Art. 660. L'héritier qui s'est rendu coupable de recélé, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire, des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire. Civ., 651, 653, 1245, 1262, 2035. - Pr., 878. Pėn., 325.

Art. 661. L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage :

1o De n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes, en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires;

2o De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances. Civ., 372, 663, 642, 704, 2026.

Pr.,
886.

Art. 662. L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession, et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires.

Il ne peut être contraint sur ses biens personnels, qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d'avoir satisfait à cette obligation.

Après l'apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire. Civ., 665, 667, 704, 706, 928, 930, 1073, 1074, 1123, 1971. - Pr., 452 et s., 886.

Art. 663. Il n'est tenu que des fautes graves dans l'administration dont il est chargé. Civ., 928, 1168, 1756.

Art. 664. Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d'un officier public, aux enchères, et après les publications accoutumées.

S'il les représente en nature, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence. Civ., 655, 666, 869, 1169, 1434. - Pr., 833 et s., 879, 880.

[ocr errors]

Art. 665. Il ne peut vendre les immeubles que dans 806. les formes prescrites par les lois sur la procédure; il est tenu d'en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître. Civ., 1861, 1933, 1986.

Art. 666. Il est tenu, si les créanciers ou autres per- 807. sonnes intéressées l'exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire, et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires.

Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus, et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles, pour être employés à l'acquit des charges de la succession. 664, 1806. Pr., 538, 876.

[ocr errors]

Civ.,

Art. 667. S'il y a des créanciers opposants, l'héritier 808. bénéficiaire ne peut payer que dans l'ordre et de la manière réglés par justice.

S'il n'y a pas de créanciers opposants, il paie les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent. Civ., 503, 521, 722, 1860, 1933. Pr., 568 et S.,

880.

Art. 668. Les créanciers non opposants qui ne se pré- 809. sentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires.

Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat. - Civ., 662, 815,

[merged small][ocr errors][merged small]

Art. 669. Les frais de scellés, s'il en a été apposé, 810.

811.

812.

813.

814.

d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succesCiv., 656, 805, 1868.

sion.

SECTION IV

Des successions vacantes.

(V. Loi 15 juin 1841, sur les successions vacantes (abrogée par le décret 22 mai 1843, remise en vigueur par l'arrêté 30 novembre 1844).

Art. 670. Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante. - Civ., 643, 652, 671, 2026. - Pr., 887.

Voy. note (c) sous l'article 14.

Art. 671. Le tribunal civil, dans le ressort duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées, ou sur la réquisition du ministère public. Civ., 97. Pr., 887 et s.

Voy. note sous l'article 71.

Art. 672. Le curateur à une succession vacante, est tenu, avant tout, d'en faire constater l'état par un inventaire; il en exerce et poursuit les droits; il répond aux demandes formées contre elle; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du Trésor public, pour la conservation des droits des intéressés, et à la charge d'en rendre compte à qui il appartiendra. Pr., 831, 833, 889, 890.

Art. 673. Les dispositions de la section III du présent chapitre, sur les formes de l'inventaire, sur le mode d'administration, et sur les comptes à rendre de la part

de l'héritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes aux
curateurs à successions vacantes. - Civ., 653, 662 et s..
667 et s.
Pr., 133.

Voy. note (c), sous l'art. 14.

CHAPITRE VI

DU PARTAGE.

SECTION PREMIÈRE.

De l'action en partage et de sa forme.

Art. 674. Nul ne peut être contraint à demeurer dans 815. l'indivision; et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires.

On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité : cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans; mais elle peut être renouvelée. Civ., 10, 686, 882 et s., 956, 974, 1013, 1640.

Art. 675. Le partage peut être demandé, même quand 816. l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage ou possession suffisante pour acquérir la prescription. — Civ., 925, 1122, 1987, 1996, 2030.

Art. 676. L'action en partage, à l'égard des cohéritiers 817mod mineurs ou interdits, peut être exercée par leurs tuteurs, (1). spécialement autorisés par un conseil de famille, ou d'office par le ministère public.

A l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parents envoyés en possession. Civ., 100, 112, 375, et s., 392, 418, 696, 712, 1460. — Pr., 856 et s.

Art. 677. Le mari peut, sans le concours de sa femme, 818. provoquer le partage des objets, meubles ou immeubles à elle échus, qui tombent dans la communauté ; à l'égard

(1) L'art. fr. ne fait pas mention | République).

du ministère public (procureur de la

« PreviousContinue »