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$96.

LOI No 17

Sur les donations entre vifs et les tes

taments.

V. Loi 31 octob. 1876 sur le timbre (appendice): lois 21 août 1862, 26 août 1872, 8 août 1877, sur le notariat (voir cette dernière loi à l'appendice).

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales.

Art. 723. On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies. Civ., 572, 730 el s., 739, 750 et s., 776 et s., 913, 1066 et s., 1737, 2044.

-

Art. 724. La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille, actuellement et irrévocablement, de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. Civ., 731 et s., 757, 761, 760, 888 et s., 1022, 1367, 1732, 1748, 1768.

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Civ.,

Art. 725. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer. 742, 748, 776 et s., 894, 896, 900, 905, 1103, 1731. Art 726. Les substitutions sont prohibées.

Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou du légataire (1). — Civ., 767, 853.

(1) (a) Le troisième ali: éa qu'avait l'art. fr. 396 a été abrogé par les lois du 12 mai 1835 et du 7n ai 1849 qui ont aboli les majorals. Il était ainsi conçu:

taire que le roi aurait érigé en faveur d'un prince ou d'un chef de famille, pourront être transmis héréditairement, ainsi qu'il est réglé par l'acte impérial du 30 mars 1806 et par le sénatus-consulte du 14 août

Néanmoins les biens libres for-
mant la dotation d'un titre hérédi- I suivant.

Art. 727. Sont exceptées de l'article précédent les dis- 897. positions permises aux pères et mères, et aux frères et sœurs, au chapitre VI de la présente loi.

Art. 728. La disposition par laquelle un tiers serait 898. appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable. - Civ., 845 et s., 889.

Art. 729. 11 en sera de même de la disposition entre 899. vifs ou testamentaire, par laquelle l'usufruit sera donné à l'un, et la nue-propriété à l'autre. Civ., 478 et s.

767.

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Art. 730. Dans toute disposition entre vifs ou testa- 900. mentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites. Civ., 10, 674, 827, 921, 924, 962 et s., 1173.

CHAPITRE II

DE LA CAPACITÉ DE DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR
DONATION ENTRE VIFS OU PAR TESTAMENT.

Art. 731. Pour faire une donation entre vifs ou un tes- 901. tament, il faut être sain d'esprit. — Civ., 399, 413, 904.

Art. 732. Toutes personnes peuvent disposer et rece- 902. voir, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.

19 et s., 411 et s., 803, 1207, 1340, 1341.

Civ.,

Art. 733. Le mineur, âgé de moins de seize ans, ne 903. pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX de la présente loi. Civ., 895.

Art. 734. Le mineur, parvenu â l'âge de seize ans, ne 904.

(b) Il n'y a de substitution prohibée tateur, la simple recommandation de que celle qui résulte d'une disposition sa part, que le légataire conserve et formelle, impérative. Ne constitue- transmette ensuite à un tiers les raient pas une substitution prohibée, choses léguées. Cass. 19 mars 1856, le simple désir qu'émettrait le tes-11 juin 1880.

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905

906.

pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. Civ., 737, 895.

Art. 735. La femme mariée ne pourra donner entre vifs, sans l'assistance ou le consentement spécial de son mari, ou sans y être autorisée par justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 201 et 203, en la loi n° 6, sur le mariage.

Elle n'aura besoin ni du consentement du mari, ni d'autorisation de justice, pour disposer par testament. Civ., 1123, 1340.

Voy. note sous l'art. 71.

Art. 736. Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.

Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.

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Néanmoins, la donation ou le testament n'aura son effet qu'autant que l'enfant sera né viable. Civ., 585, 586, 853. 907 (1). Art. 737. Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.

Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.

Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs. Civ., 335 et s., 332, 385, 739, 1089.

9.9 (2). Art. 738. Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité

(1) Civ. fr. 908. Les enfants natu- | entre-vifs ou par testament, au prorels ne pourront, par donation en- fit des hospices, des pauvres d'une tre-vifs ou par testament, rien rece- commune, ou d'établissements d'utivoir au-delà de ce qui leur est ac-lité publique, n'auront leur effet cordé au titre des successions. qu'autant qu'elles seront autorisées (2) Civ. fr. 910. Les dispositions par un décret imp ériál.

une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs et testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.

Sont exceptées : 1° les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus; 2o les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait point d'héritiers en ligne directe; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ses héritiers.

Les mêmes règles seront observées à l'égard des ministres du culte. — Civ., 595 et s., 808 et s.

-

Art. 739. Toute disposition au profit d'un incapable, 911. sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.

Sont réputées personnes interposées, les père et mère, les enfants et descendants, et le conjoint de la personne incapable. Civ., 732, 736, 776, 1123, 1135.

Art. 740. L'Haïtien ne pourra disposer que de ses biens 912 mod meubles au profit d'un étranger. Civ., 450, 587.

CHAPITRE III

DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE ET DE LA REDUC

TION.

SECTION PREMIÈRE.

De la portion de biens disponible.

abr. (1)

Art. 741 (Décret 22 mai 1843). Les libéralités par acte 913 (2) entre-vifs ne pourront excéder la quotité disponible mod. fixée pour les libéralités par testament.—Civ., 747, 896.

(1) Art. fr. 912, abrogé par la loi 14 juillet 1819: On ne pourra disposer au profit d'un étranger, que

dans le cas où cet étranger pourrait
disposer au profit d'un français.
(2) Civ. fr. 913: Les libéralités,

913 (1).

914.

Ancien article 741. Les libéralités entre vifs pourront épuiser la totalité des biens présents du donateur.

Art. 742. Les libéralités par testament ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime; le tiers, s'il laisse deux enfants légitimes; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

S'il y a concours d'enfants légitimes et naturels légalement reconnus, la réserve des enfants naturels ne diminuera en rien la portion disponible.

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A défaut d'enfants légitimes, la réserve sera du tiers, s'il n'y a qu'un enfant naturel; de la moitié, s'il y a deux enfants naturels ; et des deux tiers, s'il y en a trois ou un plus grand nombre. Civ., 606, 748, 810, 890, 895, 896. Art. 743. Sont compris, dans l'article précédent, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit; néanmoins, ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposant. Civ., 599 et s.

915 (2). Art. 744. Les libéralités par testament ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfants, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle, et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne.

Les biens ainsi réservés au profit des ascendants, seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité des biens à laquelle elle est fixée. — Civ., 612 et s., 618 et s.

soit par acles entre vifs, soit par tés-
tament, ne pourront excéder, etc.
(Le reste comme le 1er alinéa de notre
art. 742; les deux autres alinéas de
Get article sont du pur droit haïtien).
(1) Voy. note précédente.

(2) Civ. fr. 915: Les libéralités par
actes entre vifs ou par testament,

etc... - (Les art. fr. 916 et 917 parlent aussi des deux sortes de libéralités, tandis que nos articles correspondants ne concernent que les libéralités testamentaires; mais notre décret du 22 mai 1843 a effacé sur ce point toute différence avec le droit français).

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