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tent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation. Civ., 2044.

Art. 767. Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés. Civ., 729.

Art. 768. Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où ils seront; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif. Civ., 484, 486, 490, 504.

Art. 769. Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.

Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul. Civ., 613, 625, 893, 925, 966.

Art. 770. L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire reve. nir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage, duquel résultent ces droits et hypothèques. Civ., 613, 957, 973, 1892.

SECTION II.

Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des
donations entre-vifs (1).

Art. 771. La donation entre vifs ne pourra être révo- 953 mod quée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, ou pour cause d'attentat par le donataire à la vie du donateur. Civ., 852, 965, 974, 1395.

(1) La section fr. est conçue comme suit:

953. La donation entre-vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura éte faite, pour cause d'ingratitude, ef pour cause de survenance d'enfants.

954. (Comme l'article h. 773).

955. La donation entre-vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : 1. Si le donataire a attenté à la vie du donateur;

20 S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves: 30 Sil lui refuse des aliments. 956. La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cau-e d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.

957. La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.

958. La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles, qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à l'inscription qui aurait été

faite de l'extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l'article 939.

Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits à compter du jour de cette dernande.

959. Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.

960. Toutes donations entre-vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été laites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rénumératoires, même celles qui auraient été faites en faveur du mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, où par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation.

961. Cette révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation.

962. La donation demeurera pareillement révoquée, lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus,

956 mo

954.

Art. 772. La révocation n'aura jamais lieu de plein droit. Civ., 852, 974, 1441.

Art. 773. Dans le cas de la révocation, pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, et le donateur aura contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même. Civ.,

852, 1892. 957 mod Art. 774.

La demande en révocation pour cause d'attentat à la vie du donateur, devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.

Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire; à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été déjà intentée par le

de quelque nature qu'ils soient, si ce
n'est du jour que la naissance de
l'enfant ou sa légitimation par ma-
riage subséquent lui aura été noti-
fiée par exploit ou autre acte en
bonne form; et ce, quand même la
demande pour rentrer dans les biens
donnés n'aurait été formée que pos-
téreurement à cette notification.

nouveau leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition.

965. Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait reonce à la révocation de la donation pour survenance d'enfant, sera regarcomme nulle et ne pourra produire aucun effet.

963. Les biens compris dans la
donation révoquée de plein droit,
rentreront dans le patrimoine du
donateur, libres de toutes charges
et hypothèques du chef du dona-dée
taire, sans qu'ils puissent demeurer
affeciés, même subsidiairement, à la
restitution de la dot de la femme de
ce donataire, de ses reprises ou au-
tres conventions matrimoniales; ce
qui aura lieu quand même la dona-
tion aurait été faite en faveur du
mariage du donataire et insérée dans
le contrat, et que le donateur se
serait obligé comme caution, par la
donation, a l'exécution du contrat de
mariage.

964. Les donations ainsi révoquées
ne pourront revivre ou avoir de

966. Le donataire, ses héritiers ou ayant-cause, ou autres détenteurs des choses données, ne pourr at opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d'enfant, qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume; et ce, sans préjudice des interruptions, telles que de droit.

donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit. Art. 775. La révocation pour cause d'attentat ne préju-958 mod diciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à l'inscription qui aurait été faite de l'extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l'article 758.

Dans le cas de révocation, le donataire sera condamnė à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande. Civ., 454, 481, 943, 1892.

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CHAPITRE V

DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES

(V. Loi 11 août 1862, sur le notariat; Loi 24 août 1872, modifiant loi 11 août 1862; Loi 18 août 1877 sur le notariat. (Voir cette dernière loi à l'appendice).

SECTION PREMIÈRE.

Des règles générales sur la forme des testaments.

Art. 776. Toute personne pourra disposer par testa- 967. ment, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté. Civ., 731 et s., 742 et s.,

808 et s., 820 et s., 841 et s.

Art. 777. Un testament ne pourra être fait dans le mê- 963. me acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle. Civ., 725, 807, 896.

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Art. 778. Un testament pourra être olographe, ou fait 969. par acte public, ou dans la forme mystique.

Art. 779. Le testament olographe ne sera point valable 970. s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; il n'est assujetti à aucune autre forme. 807, 813, 814, 841, 1113.

Civ.,

974.

972.

973.

974.

975.

976.

Art. 780. Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux notaires, en présence de deux témoins, ou par un notaire, en présence de quatre témoins. 805, 807.

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Civ.,

Art. 781. Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, et il doit être écrit par l'un de ces notaires, tel qu'il est dicté.

S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur, et écrit par ce notaire.

Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur, en présence des témoins.

Il est fait du tout mention expresse.- Civ.,784, 789, 807. Art. 782. Ce testament doit être signé par le testateur : s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer. Civ., 807. Art. 783. Le testament devra être signé par les témoins; et néanmoins, dans les campagnes, il suffira qu'un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent, s'il est reçu par un notaire. Civ., 780, 789, 807.

Art. 784. Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.—Civ., 595 et s., 789, 807.

Art. 785. Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même, soit qu'il les ait fait écrire par un autre. Sera le papier qui contiendra ses dispositions, ou celui qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos et scellé au notaire, et à six témoins au moins, ou il le fera clore et sceller en leur présence, et il déclarera que le contenu en ce papier est son testament écrit

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