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et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui : le notaire en dressera l'acte de suscription, qui sera écrit sur ce papier, ou sur la feuille qui servira d'enveloppe; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire, ensemble par tous les témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes; et, en cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'i en aura faite, sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le nombre des témoins. Civ., 789, 805, 807, 814.

Art. 786. Si le testateur ne sait signer, ou s'il n'a pu le 977. faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera appelė à l'acte de suscription un témoin, outre le nombre porté par l'article précédent, lequel signera l'acte avec les autres témoins; et il sera fait mention de la cause pour laquelle ce témoin aura été appelė. - Civ., 789, 807.

Art. 787. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne 978. pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique. Civ., 785, 807.

Art. 788. En cas que le testateur ne puisse parler, mais 979. qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge que le testament sera entièrement écrit, daté et signé de sa main, qu'il le présentera au notaire et aux témoins, et qu'au haut de l'acte de suscription, il écrira en leur présence, que le papier qu'il présente est son testament: après quoi le notaire écrira l'acte de suscription, dans lequel il sera fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des témoins; et sera au surplus observé tout ce qui est prescrit par l'article 785. Civ., 807.

Art. 789. Les témoins appelés pour être présents aux 980. testaments devront être mâles, majeurs, haïtiens, jouissant des droits civils. · Civ., 13, 14, 19, 28, 398, 807.

981 mod

(1).

982 mod

(2).

983 mod

(3).

SECTION II

Des règles particulières sur la forme de certains

testaments.

Art. 790. Les testaments des militaires ou des individus employés dans les armées, pourront être reçus par un commissaire des guerres, ou un officier supérieur, en présence de deux témoins. Civ., 807.

Art. 791. lls pourront encore, sile testateur est malade ou blessé, être reçus par l'officier de santé en chef, assisté de deux témoins. Civ., 804, 807.

Art. 792. Les dispositions des deux articles précédents n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui seront en expédition militaire, ou en garnison hors des villes, ou enfermés dans une place assiégée, dans une forteresse ou autres lieux dont les communications seront interrom

pues à cause de la guerre.

934 (4). Art. 793. Le testament fait dans la forme ci-dessus établie, sera nul six mois après que le testateur sera revenu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires.

988.

Art. 794. Les testaments faits sur mer, dans le cours d'un voyage, pourront être reçus, savoir:

(1) Civ. fr. 981. Les testaments | faveur de ceux qui seront en expédition des militaires et des individus employés dans les armées, pourront, en quelque pays que ce soit, être reçus par un chef de bataillon ou d'escadron, ou par tout autre officier d'un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux commissaires des guerres, ou par un de ces commissaires en présence de deux lémoins.

(2) Civ. fr. 982. Ils pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus, par l'officier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de l'hospice.

(3) Civ. fr. 983. Les dispositions des articles ci-dessus n'auront lieu qu'en

militaire, ou en quartier, ou en garnison hors du territoire français, ou prisonniers chez l'ennemi; sans que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans l'intérieur puissent en profiter, à moins qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes soient fermées et les communications interrompues à cause de la guerre.

(4) Les art. fr. suivants sont supprimés dans le Code h.:

985. Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptee à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront étre faits devant le juge de paix,

A bord des bâtiments de l'Etat, par l'officier commandant le bâtiment, ou, à son défaut, par celui qui le supplée dans l'ordre du service, l'un ou l'autre conjointement avec le sous-préposé d'administration, ou avec celui qui en remplit les fonctions;

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Et à bord des bâtiments de commerce, par l'écrivain du navire, ou celui qui en fait les fonctions, l'un ou l'autre conjointement avec le capitaine, le maître ou le patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent. Dans tous les cas, ces testaments devront être reçus en présence de deux témoins. Civ., 789, 804, 807. Art. 795. Sur les bâtiments de l'Etat, le testament du 989. capitaine, ou celui du sous-préposé d'administration, et sur les bâtiments de commerce, celui du capitaine, du maître ou patron, ou celui de l'écrivain, pourront être reçus par ceux qui viennent après eux dans l'ordre du service, en se conformant, pour le surplus, aux dispositions de l'article précédent. Civ., 804, 807.

Art. 796. Dans tous les cas, il sera fait un double ori- 990. ginal des testaments mentionnés aux deux articles précédents.

Art. 797. Si le bâtiment aborde dans un port étran-991 mod ger, dans lequel se trouve un agent de la République, (1). ceux qui auront reçu le testament, seront tenus de déposer l'un des originaux, clos ou cacheté, entre les mains de cet agent, qui le fera parvenir au Secrétaire

ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins.

986. Cette disposition aura lieu, tant à l'égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies, que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades.

987 Les testaments mentionnés aux deux précédents articles, deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve,

ou six mois après qu'il aura passé
dans un lieu où elles ne seront point
interrompues.

(1) Civ. fr. 991. Si le bâtiment abor-
de dans un port étranger dans lequel
se trouve un consul de France, ceux
qui auront reçu le testament, seront
tenus de déposer l'un des originaux,
clos ou cacheté, entre les mains de
ce consul, qui le fera parvenir au
ministre de la marine; et celui-ci
en fera faire le dépôt au greffe de la
justice de paix du lieu du domicile
du testateur.

992 mod (1)

993.

994.

995.

996.

d'Etat ; et celui-ci au Grand-Juge, qui en fera faire le dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du testateur.

Art. 798. Au retour du bâtiment en Haïti, soit dans le port de l'armement, soit dans un port autre que celui de l'armement, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, ou l'original qui resterait, si, conformément à l'article précédent, l'autre avait été déposé pendant le cours du voyage, seront remis au bureau de l'administrateur, lequel les fera passer sans délai au Secrétaire d'Etat; et celui-ci au Grand-Juge, qui en ordonnera le dépôt, ainsi qu'il est dit au même article.

Art. 799. Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la marge, du nom du testateur, de la remise qui aura été faite des originaux du testament, soit entre les mains d'un agent, soit au bureau de l'administrateur.

Art. 800. Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoiqu'il l'ait été dans le cours du voyage, si, au temps où il a été fait, le navire avait abordé une terre étrangère, où il y aura un officier public haïtien ; auquel cas, il ne sera valable qu'autant qu'il aura été dressé suivant les formes prescrites en Haïti, ou suivant celles usitées dans le pays où il aura été fait. Civ., 805, 807. Art. 801. Les dispositions ci-dessus seront communes aux testaments faits par les simples passagers, qui ne feront point partie de l'équipage.

Art. 802. Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par l'article 794, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra en mer, ou dans les trois mois après qu'il sera descendu à terre, et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.

992. Au retour du bâtiment en l'autre avait été déposé pendant le France, soit dans le port de l'arme-cours du voyage, seront remis au ment, soit dans un port autre que celui de l'armement, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, ou l'original qui resterait, si, conformément à l'article précédent,

bureau du préposé de l'inscription maritime, ce préposé les fera passer sans délai au ministre de la marine, qui en ordonnera le dépôt, ainsi qu'il est dit au même article.

Art. 803. Le testament fait sur mer ne pourra contenir 997. aucune disposition au profit des officiers du bâtiment, s'ils ne sont parents du testateur. - Civ., 784, 794 et s., 807. Art. 804. Les testaments compris dans les articles ci- 998. dessus de la présente section, seront signés par les testateurs et par ceux qui les auront reçus.

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Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.

Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signė. Civ., 789, 790, 807. Art. 805. Un Haïtien qui se trouvera en pays étranger, 999. pourra faire ses dispositions testamentaires par un acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 779, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé. Civ., 7, 1102. Art. 806. Les testaments faits en pays étranger ne 1000. pourront être exécutés sur les biens situés en Haïti, qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon, au bureau de son dernier domicile connu en Haïti; et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.

Civ., 91, 97.

Art. 807. Les formalités auxquelles les divers testa- 1001. ments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité.

SECTION III

Des institutions d'héritier, et des legs en général.

Art. 808. Les dispositions testamentaires sont, ou uni- 1002 verselles, ou à titre universel, ou à titre particulier.

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