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S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger.

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Art. 833. L'héritier pourra faire cesser la saisine, en 1027. offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires une somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce paiement. Civ., 438.

Art. 834. Celui qui ne peut pas s'obliger, ne peut pas 1028. être exécuteur testamentaire. Civ., 916, 1754.

Art. 835. La femme mariée ne pourra accepter l'exécu- 1029. tion testamentaire qu'avec le consentement de son mari. Si elle est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement, elle le pourra avec le consentement de son mari, ou, à son refus, autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 201 et 203, en la loi n° 6, sur le mariage.

Voyez note sous l'art. 71.

Art. 836. Le mineur ne pourra être exécuteur testamen- 1030. taire, même avec l'autorisation de son curateur ou tuteur

Civ., 361, 391 et s., 916, 1754.

Art. 837. Les exécuteurs testamentaires feront apposer 1031. les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absents.

Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l'inventaire des biens de la succession.

Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs.

Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté, et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.

Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion. Civ., 329, 678, 812, 832, 840. Pr., 538 et s., 833 et s.

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Art. 838. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne 1032. passeront point à ses héritiers. Civ., 584, 1767, 1774.

1033.

1034.

1035.

1036.

1037.

1038.

Art. 839. S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leura été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée. 987 et s., 1759.

Civ.,

Art. 840. Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte, et les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession. Civ., 1868.

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SECTION VIII

De la révocation des testaments et de leur caducité.

Art. 841. Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaire, portant déclaration du changement de volonté. Civ., 807, 813, 844, 1102, 1123.

Art. 842. Les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.

Art. 843. La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir. Civ., 588, 736 et s., 841.

Art. 844. Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur. Civ., 864, 865, 1444,

Art. 845. Toute disposition testamentaire sera caduque, 1039. si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.

-

Civ., 124, 580, 892, 893.

Art. 846. Toute disposition testamentaire faite sous une 1010. condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doit être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué où le légataire décède avant l'accomplissement de la condition. - Civ., 730, 738, 958, 973.

Art. 847. La condition, qui, dans l'intention du testa- 1041. teur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers. Civ., 958, 971, 972, 975.

Art. 848. Le legs sera caduc, si la chose léguée a tota- 1042. lement péri pendant la vie du testateur.

Il en sera de même, si elle a péri, depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire. — Civ., 930, 1087, 1168, 1169.

Art. 849. La disposition testamentaire sera caduque, 1013. lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir. 643, 736, 773.

Civ., 19,

Art. 850. Il y aura lieu à accroissement au profit des 1014. légataires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.

Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des co-légataires dans la chose léguée. Civ., 645, 809, 820, 1135 et s.

Art. 851. Il sera encore réputé fait conjointement, 1045.

1046 mo1(1)

1018.

quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration, aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément. Civ., 1004, 1005, 1135.

Art. 852. Les mêmes causes qui, suivant l'article 771, autoriseront la demande en révocation de la donation entre-vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires (1).

CHAPITRE V1

DES DISPOSITIONS PERMISES EN FAVEUR DES PETITS-ENFANTS
DU DONATEUR OU TESTATEUR, OU DES ENFANTS DE SES
FRÈRES ET SŒURS.

Art. 853. Les pères et mères auront la faculté de disposer, par acte entre-vifs ou testamentaire, de tout ou partie de leurs biens, en faveur d'un ou de plusieurs de leurs enfants, à la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires. Civ., 726, 727, 736, 888.

1049. Art. 854. Sera valable la disposition que le défunt aura mod (2) faite par acte entre-vifs ou testamentaire, au profit d'un ou de plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie de ses biens, avec la charge de les rendre aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires. — Civ., 726, 727, 736, 888. Art. 855. Dans les cas des deux articles précédents, les dispositions testamentaires ne pourront excéder la portion disponible. Civ., 741 et s., 747 et s.

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(1) (a) Civ. fr.: Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières di: positions de l'article 955, autoriseront, etc....

haitien ne connait que les deux premières causes).

(b) Civ. fr. 1047. Si cette demande est fondée sur une injure grave faite (Les causes indiquées par cet ar- à la mémoire du testateur, elle doit ticle sont l'inexécution des condi-être intentée dans l'année, à compter tions, l'attentat à la vie du dona- du jour du délit. teur, et le fait de s'être rendu cou- (2) Civ. fr. 1049. Sera valable, en pable envers le donateur de sévices, cas de mort sans enfants, la dispodélits ou injures graves. Le droit | sition, etc.

Art. 856. Les dispositions permises par les articles 853 1030. et 854, ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe. Civ., 726, 727.

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Art. 857. Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution 1051. au profit de ses enfants meurt, laissant des enfants au premier degré et des descendants d'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront par représentation la portion de l'enfant prédécédé. Civ., 595 et s., 599 et s., 607. Art. 858. Si l'enfant, le frère ou la sœur auxquels des 1052. biens auraient été donnés par acte entre-vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité, faite par un acte entre-vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition. Civ., 913, 925.

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Art. 859. Les droits des appelés seront ouverts à l'é- 1053. poque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la sœur grevés de restitution, cessera: l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon. Civ., 647, 956, 957,

1249.

Art. 860. Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné. Civ., 1325, 1349, 1357, 1888, 1902.

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Art. 861. Celui qui fera les dispositions autorisées par 1055. les articles précédents pourra, par le même acte ou par

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