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1111.

1115.

1116.

1 17.

118.

1119.

1120.

1121.

époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou sur ses ascendants.

La seule crainte révérentielle envers le père, la mère ou autres ascendants, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit pas pour annuler le contrat.

Art. 908. Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, sont tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. Civ., 722, 1089, 1123.

Art. 909. Le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contractė.

Il ne se présume pas; il doit être prouvė. 1139, 1168, 1892, 1949, 2035.

Civ., 1123,

Art. 910. La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision dans le cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V de la présente loi. Civ., 988, 1089, 1123, 2035.

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Art. 911. La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats, ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section. Civ., 886, 1090, 1091, 1098, 1099, 1818.

Art. 912. On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.

Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers en promettant le fait de celui-ci, sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement. - Civ., 933, 955, 1013, 1123, 1161, 1762.

Art. 913. On peut également stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que

l'on fait pour soi-même, ou d'une donation que l'on fait à un autre.

Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter. --- Civ., 925, 1758 et s., 1737, 1779, 1915.

Art. 914. On est censé avoir stipulé pour soi et pour 1122. ses héritiers et ayant-cause, à moins que le contraire ne soit exprimé où ne résulte de la nature de la conven

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- Civ., 583, 584, 889, 1008, 1135, 1647, 1934, 2003.

SECTION II

De la capacité des parties contractantes.

Art. 915. Toute personne peut contracter, si elle n'en 1123. est pas déclarée incapable par la loi. — Civ., 897, 903. Art. 916. Les incapables de contracter sont :

Les mineurs;

Les interdits;

Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi;

Et généralement tous ceux à qui la lòi a interdit cer

tains contrats. Civ., 19, 199, 399, 418, 1089 et s.

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Voy. note (cj sous l'article 14.

1124.

Art. 917. Le mineur, l'interdit et la femme mariée ne 1125. peuvent attaquer, pour cause d'incapacité, leurs engagements, que dans les cas prévus par la loi.

Les personnes capables de s'engager, ne peuvent opposer l'incapacité du mineur, de l'interdit de la femme mariée, avec qui elles ont contracté.

et s.

Voy. note (c) sous l'art. 14.

Civ., 210, 1089

SECTION III

De l'objet et de la matière des contrats.

Art. 918. Tout contrat a pour objet une chose qu'une 1126 partie s'oblige à donner, à faire ou à ne pas faire.

1127.

1128.

1129

1130.

-

Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat. Civ., 478, 512, 903, 1484, 1643, 1838 et s., 1996.

Civ.,

Art. 919. Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions. 443, 445, 446, 1087, 1088, 1383, 1994.

Art. 920. Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.

La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.

Art. 921. Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.

*On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. — Civ., 650, 962, 1175, 1385.

SECTION IV

De la cause.

1131. Art. 922. L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet (1). Civ., 897, 903, 1022, 1163, 1776, 1881.

1132.

1133.

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L'obligation librement contractée par un membre d'un comité révolutionnaire pour les besoins d'une révolution, ne peut être déclarée nulle pour cause illicite. cembre 1890.

Cass., 9 dé

Art. 923. La convention n'est pas moins valable, quoique la cause de l'obligation ne soit pas exprimée.

Ne peut être déclarée nulle, par cause fausse, l'obligation exprimant une cause imaginaire, s'il existe une autre cause réelle et licite. Cass., 2 octobre 1854.

Art. 924. La cause est illicite, quand elle est prohibée

(1) L'obligation qui exprime une unc cause réelle et licite. fausse cause est parfaitement valable, 13 mai 1854, 9 février 1864. si le créancier prouve qu'elle avait

Cass.,

par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs, - Civ., 10, 674, 730, 765, 962, 1022,

ou à l'ordre public.

1162, 1445, 1466, 1606, 1609, 1845, 1855, 1988.

CHAPITRE III

DE L'EFFET DES OBLIGATIONS.

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

Art. 925. Les conventions légalement formées tiennent 1134, lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 901, 1775, 2035.

Civ., 897,

Art. 926. Les conventions obligent non seulement à ce 1135. qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. - Civ., 946, 949.

Art. 927.

SECTION II

De l'Obligation de donner.

L'obligation de donner emporte celle de 1136. livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages-intérêts envers le créancier. — Civ., 820, 918, 936, 1087, 1389 et s.

Art. 928. L'obligation de veiller à la conservation de la 1137. chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargẻ à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.

Cette obligation est plus ou moins étendue relative- 1138. ment à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués par les lois qui les concernent.

Civ., 936,

1138.

1139.

1140.

1160, 1499, 1650, 1682 et s., 1694 et s., 1755 et s., 1849, 1869-3°.

Art. 929. L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.

Elle rend le créancier propriétaire, et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas, la chose reste aux risques de ce dernier. Civ., 975, 1017, 1087, 136, 1557, 1696, 2011.

Le fait par un spéculateur en denrées de s'engager, contre avances de fonds fournies chaque semaine, à livrer, périodiquement et au prix du cours, du café à une maison de commerce, ne constitue ni un mandat, ni une commission, ni un prêt, mais une obligation de donner, mettant aux risques et périls de la dite maison de commerce le café en dépôt chez le spéculateur. — Cáss., 30 novembre 1886.

Art. 930. Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par un autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte, et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. Civ., 925, 935, 935, 1017, 1441.

Art. 931. Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés par la loi sur la vente et par celle sur les priviléges et hypothèques. — Civ., 760 1389 et s., 1870 et s., 1933, 1949. 1141. Art. 932. Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle, est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi. — Civ., 430 et s., 1368, 1391, 1462, 2001, 2044.

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