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Art. 122. Les conseils d'arrondissement sont élus par les Assemblées électorales d'arrondissement nommées par les assemblées primaires de chaque Commune.

Le nombre des électeurs d'arrondissement est fixé par la loi.

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Art. 123. Le Président d'Haïti nomme les présidents des conseils d'arrondissement, mais il ne peut les choisir que parmi les membres desdits conseils. Les Magistrats communaux et les suppléants sont élus par les Conseils communaux et parmi les membres desdits Conseils.

Art. 124.

Les principes suivants doivent former les bases des institutions d'arrondissement et communales :

1o L'élection par les assemblées primaires, tous les trois ans, pour les conseils communaux, et l'élection au second degré, tous les quatre ans, pour les conseils d'arrondissement;

20 L'attribution aux conseils d'arrondissement et aux conseils communaux de tout ce qui est d'intérêt communal et d'arrondissement, sans préjudice de l'approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine;

3° La publicité des séances des conseils dans les limites établies par la loi;

4o La publicité des budgets et des comptes;

5 L'intervention du Président d'Haïti ou du Pouvoir Législatif pour empêcher que les conseils ne sortent de leurs attributions et ne blessent l'intérêt général. Art. 125. Les présidents des conseils d'arrondissement sont salariés par l'Etat.

plus que concluantes pour faire rejeter cette institution, qui n'est qu'un rouage inutile, ne répondant à aucun intérêt local.

Les Magistrats communaux sont rétribués par leur

commune.

Arl. 126.

La rédaction des actes de l'Etat civil et la tenue des registres sont dans les attributions de citoyens spéciaux nommés par le Président d'Haïti et prenant le titre d'officiers de l'Etat civil (1).

Art. 127.

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CHAPITRE III

DU POUVOIR JUDICIAIRE (2).

Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribu

naux.

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Art. 128. Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 129. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu'en vertu de la loi.

Il ne peut être créé de tribunaux extraordinaires sous quelque dénomination que ce soit, notamment sous le nom de cours martiales.

Art. 130. 11 y a pour toute la République un tribunal de Cassation composé de deux sections au moins. Son siège est dans la Capitale.

Art. 131. affaires.

- Ce tribunal ne connaît pas du fond des

Néanmoins, en toutes matières, autres que celles soumises au jury, lorsque, sur un second recours, une même affaire se présentera entre les mêmes parties, le tribunal de Cassation, admettant le pourvoi, ne pro

(1) Voir Loi 6 avril 1880, sur les officiers de l'État civil (Appendice).

(2) Voir Loi 9 juin 1835, sur l'organ. judic.; Loi du 23 juillet 1877, idem.

noncera point de renvoi, et statuera sur le fond, sections réunies (1).

Art. 132. Il sera formé un tribunal d'appel dans chacun des départements du Nord et du Nord-Ouest, de l'Artibonite, de l'Ouest et du Sud.

Chaque commune a au moins un tribunal de paix. Un tribunal civil est institué pour un ou plusieurs arrondissements.

La loi détermine leur ressort, leurs attributions respectives, et le lieu où ils sont établis.

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Art. 133. Les juges de paix et leurs suppléants, les juges des tribunaux civils et leurs suppléants, les juges des tribunaux d'appel et leurs suppléants et les membres du tribunal de Cassation, sont nommés par le Président de la République, d'après des conditions et suivant un ordre de candidatures qui seront réglées par les lois organiques.

Art. 134. Les juges du tribunal de Cassation, ceux des tribunaux civils et d'appel sont inamovibles. Ils ne peuvent passer d'un tribunal à un autre ou à d'autres fonctions, même supérieures, que de leur consentement formel.

Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture, légalement jugés ou suspendus que par une accusation admise.

Ils ne peuvent être mis à la retraite que, lorsque, par suite d'infirmités graves et permanentes, ils se trouvent hors d'état d'exercer leurs fonctions.

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(1) D'après l'esprit évident du deuxième alinéa de cet article, le tribunal de Cassation ne doit connaître, sur un second recours, pour une même affaire, entre les mêmes parties, que des moyens tirés du fond du litige et qui peuvent y mettre fin, et non des exceptions dilatoires qui ne tendent qu'à en retarder le jugement. — Cass., 7 juillet 1887.

Art. 136.

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Nul ne peut être nommé juge ou officier du ministère public, s'il n'a trente ans accomplis pour le tribunal de Cassation, et vingt-cinq accomplis pour les autres tribunaux.

Art. 137. Le Président d'Haïti nomme et révoque les officiers du ministère public près le tribunal de cassation et les autres tribunaux.

Art. 138. Les fonctions de juges sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques.

L'incompatibilité à raison de la parenté est réglée par la loi.

Art. 139. Le traitement des membres du corps judiciaire est fixé par la loi.

Art. 140. Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode d'élection de leurs. membres et la durée des fonctions de ces derniers.

Art. 141. Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions (1).

Art. 142. Tout délit civil, commis par un militaire, à moins qu'il ne soit dans un camp ou en campagne, est jugé par les tribunaux criminels ordinaires. Il en est de même de toute accusation contre un militaire dans laquelle un individu non militaire est compris. Art. 143. - Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public et les bonnes mœurs; dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

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En matière de délits politiques et de presse, le huis-clos ne peut être prononcé.

(1) V. Loi 19 novembre 1860, organisant les conseils militaires et la procédure, etc.; Code pénal militaire du 26 novembre 1860.

Art. 144.

Tout arrêt ou jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

Art. 145. Les arrêts ou jugements sont rendus et exécutés au nom de la République. Ils portent un mandement aux officiers du ministère public et aux agents de la force publique. Les actes des notaires sont mis dans la même forme, lorsqu'il s'agit de leur exécution forcée.

Art. 146. Le tribunal de Cassation prononce sur les conflits d'attribution, d'après le mode réglé par la loi. Il connaît aussi des jugements des conseils militaires pour cause d'incompétence.

Art. 147. - Les tribunaux doivent refuser d'appliquer une loi inconstitutionnelle.

Ils n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux d'administration publique qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.

Art. 148. - En cas de forfaiture, tout juge ou officier du ministère public est mis en état d'accusation par l'une des sections du tribunal de Cassation. S'il s'agit d'un tribunal entier, la mise en accusation est prononcée par le tribunal de Cassation, sections réunies.

S'il s'agit du tribunal de Cassation, de l'une de ses sections ou de l'un de ses membres, la mise en accusation est prononcée par la Chambre des Communes, et le jugement par le Sénat. La décision de chacune des Chambres est prise à la majorité des deux tiers des membres présents, et la peine à prononcer par le Sénat ne peut être que la révocation des fonctions, et l'inadmissibilité pendant un certain temps à toutes charges publiques; mais le condamné est renvoyé, s'il y a lieu, par devant les tribunaux ordinaires et puni conformément aux lois.

Art. 149. — La loi règle le mode de procéder contre

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