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créance, et que le paiement fait à l'un deux libère le dé-
biteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit parta-
geable et divisible entre les divers créanciers.
897, 987, 1011.

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Civ.,

Art. 986. Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou à l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.

Néanmoins la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.

1193.

Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de 1199. l'un des créanciers solidaires. profite aux autres créan

ciers.

§ II.

Civ., 571, 993, 1011, 1066, 1151, 2010 et s.

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De la solidarité de la part des débiteurs. Art. 987. Il y a solidarité de la part des débiteurs, lors. 1200. qu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier. Civ., 985, 1006, 1009, 1021, 1065, 1069, 2017.

Art. 988. L'obligation peut être solidaire quoique l'un 1201. des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est pas accordé à l'autre. Civ., 958, 975.

Art. 989. La solidarité ne se présume point; il faut 1202. qu'elle soit expressément stipulée.

Cette règle ne cesse que dans le cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi. - Civ., 332, 333, 839, 1001, 1009, 1168 et s., 1500, 1505, 1621, 1655, 1657, 1757, 1759, 1763, 1766, 1935. - Com., 22, 23, 28, 116, 139, 184. Pén., 39.

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Art. 990. Le créancier d'une obligation contractée soli- 1203. dairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il

1204.

1205.

1206.

1207.

1208.

1209.

1210.

veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bé-
néfice de division. Civ., 997, 999, 1012, 1790.
Art. 991. Les poursuites faites contre l'un des débi-
teurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pa-
reilles contre les autres.
Civ., 987.

Art. 992. Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages-intérêts.

Le créancier peut seulement répéter les dommagesintérêts, tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure. — Civ., 936, 939, 1087, 1169.

Art. 993. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous. Civ., 986, 999, 2010 et s.

Art. 994. La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous. Civ., 930, 943 et s., 988, 1673.

Art. 995. Le codébiteur solidaire, poursuivi par le créancier, peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui sont personnelles ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.

Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs. Civ., 922, 1000, 1021, 1054, 1069, 1078, 1086, 1151, 1802.

Art. 996. Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur et du créancier. — Civ., 584, 1021, 1085, 1086, 1801.

Art. 997. Le créancier qui consent à la division de la

dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.

- Civ., 925, 974, 1011, 1030, 1632, 1790.

Art. 998. Le créancier qui reçoit divisément la part de 1211. l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur; le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.

Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation. — Civ., 1135, 1137, 1138.

Art. 999. Le créancier qui reçoit divisément et sans 1212. réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs. 1135, 1137, 1138.

Civ.,

Art. 1000. L'obligation contractée solidairement envers 1213. le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entr'eux que chacun pour sa part et portion. Civ., 706, 1007, 1008, 1765, 2017.

Art. 1001. Le codébiteur d'une dette solidaire qui l'a 1214. payée en entier, ne peut répéter contre les autres, que la part et portion de chacun d'eux.

Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement. Civ., 706, 707, 715, 1791, 1792.

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Art. 1002. Dans le cas où le créancier a renoncé à l'ac- 1215. tion solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plu

1216.

1217.

1218.

1219.

1220.

sieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier. Civ., 707, 997, 1793.

Art. 1003. Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette visà-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme des cautions. Civ., 987, 1216, 1217, 1775, 1794 et s.

SECTION V

Des obligations divisibles et indivisibles.

Art. 1004. L'obligation est divisible ou indivisible, selon qu'elle a pour objet ou une chose qui, dans sa livraison, ou un fait qui, dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.

Civ., 563, 897, 925, 1000, 1019, 1169, 1453, 1538, 1850, 1857, 1950, 2017.

Art. 1005. L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle. Civ., 701, 1850.

Art. 1006. La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité. Civ., 987, 1009, 2017.

§ I.

Des effets de l'obligation divisible.

Art. 1007. L'obligation qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers qui ne peuvent demander

la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur. Civ., 58, 594, 701, 713, 818, 911, 1030, 1706.

Art. 1008. Le principe établi dans l'article précédent 1221. reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur : 1o Dans le cas où la dette est hypothécaire;

2o Lorsqu'elle est d'un corps certain;

3o Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible;

4° Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution des obligations;

5o Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partielle

ment.

Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers.

Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers. Civ., 703, 706, 707, 826, 926, 946,

965, 980, 1031, 1087, 1706, 1870, 1881.

§ II.

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Des effets de l'obligation indivisible.

Art. 1009. Chacun de ceux qui ont contracté conjointe- 1222. ment une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidaireCiv., 570, 987, 1453, 1850, 1870, 2017.

ment.

Art. 1010. Il en est de même à l'égard des héritiers de 1223: celui qui a contracté une pareille obligation. Civ., 703, 914, 1000, 1706.

-

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