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1224. Art. 1011. Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.

1225.

Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix. Civ., 997, 1025, 1453, 1455, 1706.

Art. 1012. L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers. Civ., 701, 704,

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1226.

1227.

1228.

1229.

Des obligations avec clauses pénales.

Art. 1013. La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. 897, 936, 942, 1742, 1813.

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Civ.,

Art. 1014. La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale.

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La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale. Civ., 650, 912, 913, 921, 942, 1384. Art. 1015. Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale. Civ., 934, 936.

Art. 1016. La clause pénale est la compensation des dommages-intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.

Il ne peut demander en même temps le principal et la

peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple

retard. — Civ., 936 et s., 1168, 1395, 1813.

Art. 1017. Soit que l'obligation primitive contienne, 1230. soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé, soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure. Civ., 930, 975.

Art. 1018. La peine peut être modifiée par le juge 1231. lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie. – Civ., 942, 1030.

Art. 1019. Lorsque l'obligation primitive, contractée 1232. avec une clause pénale, est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur; et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf le recours contre celui qui a fait encourir la peine. Civ., 701, 965, 1009, 1168, 1881.

Art. 1020. Lorsque l'obligation primitive contractée 1233. sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.

Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale, ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours. Civ., 1005, 1168.

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1234.

1225.

1236.

CHAPITRE V

DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS.

Art. 1021. Les obligations s'éteignent,

Par le paiement;

Par la novation;

Par la remise volontaire ;

Par la compensation;

Par la confusion;

Par la perte de la chose;

Par la nullité ou la rescision;

Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent;

Et par la prescription, qui fera l'objet d'une loi particulière. Civ., 1022 et s., 1056 et s., 1066 et s., 1073 et

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Art. 1022. Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dù, est sujet à répétition.

La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, tel qu'un coobligé ou une caution.

L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier. — Civ., 905, 913, 924, 905, 913, 924, 955, 1035, 1036, 1162, et s., 1273, 1478, 1674, 1796, 1953, 1965. - Com:, 155, 156.

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Art. 1023. L'obligation de faire ne peut être acquittée 1 37. par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur luimême. Civ., 925, 933, 1533, 1535, 1562, 1564.

Art. 1024. Pour payer valablement, il faut être proprié- 1238 taire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner.

Néanmoins, le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner. Civ., 484, 1162, 1660, 2035.

Art. 1025. Le paiement doit être fait au créancier, ọu 1239. à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice, ou par la loi, à recevoir pour lui.

Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité. Civ., 330, 345, 418, 1123, 1334, 1728, 1769.

Art. 1026. Le paiement fait de bonne foi à celui qui est 1240. en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincė. – Civ., 1163,1411,1463. Art. 1027. Le paiement fait au créancier n'est point va- 1241. lable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier. Civ., 392, 409, 418, 422, 1091, 1097,

1316, 1754.

Art. 1028. Le paiement fait par le débiteur à son créan- 1212. cier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier. Civ., 1083, 1711, 1860.

Pr., 478 et s., 496 et s.

1243.

1244.

1245.

12.6.

Art. 1029. Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale, ou même plus grande. Civ., 1165, 1663, 1699. Com., 140.

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Art. 1030. Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. Civ. 974, 975, 977, 1668, 1980.

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- Com. 154, 184.

(a) La détermination du délai est laissée à la souveraine appréciation des premiers juges. — Cass., 31 mai 1859, 16 octobre 1860, 7 sept. 1886, 12 octobre 1886.

Sans toutefois qu'ils puissent accorder un délai plus long que celui demandé par la partie intéressée. — Cass.,21 octobre 1886.

(c) Une action ayant pour base un paiement d'honoraires dus à un avocat qui a donné ses soins à des affaires à lui confiées par son client, semble être revêtue d'un caractère privilégié qui ne souffre même pas l'examen d'une demande en délai (!). Trib. civil de Port-au-Prince, 11 mars 1891. (b) La considération de la position d'un débiteur ne met pas obstacle à la condamnation aux intérêts qui sont de droit, du jour de la demande et au taux fixé par la loi. 19 février 1891.

Cass.,

Art. 1031. Le débiteur d'un corps certain et déterminé, est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues, ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en de· Civ., 824, 927 et s., 1007, 1087, 1168, 1169, 1700. Art. 1032. Si la dette est d'une chose qui ne soit déter

meure.

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