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Art. 1123. L'acte de confirmation ou ratification d'une 1338. obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pourrait être valablement confirmée ou ratifiée.

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La confirmation, ratification ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminée par la loi emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. Civ., 908, 912, 1762, 1802, 1901.

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Art. 1124. Le donateur ne peut réparer, par aucun acte 1339. confirmatif, les vices d'une donation entre-vifs; nulle en la forme, il faut qu'elle soit refaite en la forme légale. Civ., 750, 761 à 764, 888, 1125, 675, 722, 724, 750, 888, 1125.

Art. 1125. La confirmation ou ratification, ou exécution 1340. volontaire d'une donation par les héritiers ou ayantcause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.

SECTION II

De la preuve testimoniale.

Art. 1126. Il doit être passé acte devant notaire ou sous 1341. signature privée, de toutes choses excédant la somme mod. ou valeur de seize gourdes (1), même pour dépôts volontaires; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait (1) Civ. fr. 1341... la somme ou valeur de cent cinquante francs.

1312.

131.

1944.

1345.

1346.

allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de seize gourdes.

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Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. Civ., 922, 1100 et s., 1158, 1486, 1603, 1690, 1717, 1780, 1818, 1841. Com., 41, 49, 107.

Art. 1127. La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de seize gourdes (1).

Art. 1128. Celui qui a formé une demande excédant seize gourdes (2), ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.

Art. 1129. La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de seize gourdes (3), ne peut être admise, lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.

Art. 1130. Si dans la même instance une partie fait plusieurs demandes dont il n'y a point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de seize gourdes, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procėdassent, par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.

Art. 1131. Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes, dont il n'y aura point de preuves par écrit, ne seront pas reçues.

(1) Civ. fr. 1342... excèdent la som- | cinquante francs.

me de cent cinquante francs.

(3) Civ. fr. 1344... même moindre (2) Civ. fr. 1343... excé lant cent de cent cinquante francs.

Art. 1132. Les règles ci-dessus reçoivent exception 1347. lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit,

On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Civ., 1105, 1114, 1120 et s., 1146, 1749.

Art. 1133. Elles reçoivent encore exception toutes les 1348. fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui.

Cette seconde exception s'applique :

1. Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits ;

2° Aux dépôts nécessaires, faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie; le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait;

3° Aux obligations contractées en cas d'accidents imprėvus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit ;

4o Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure.

1168 et s., 1716 et s.

SECTION III

Des présomptions.

Civ., 922, 1157,

Art. 1134. Les présomptions sont des conséquences 1349 que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu..

§ I. Des présomptions établies par la loi.

Art. 1135. La présomption légale est celle qui est atta- 13'0 chée, par une loi spéciale, à certains actes ou à certains faits

tels sont :

1o Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés

1351.

faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule
qualité ;

2o Les actes dans lesquels la loi déclare la propriété
ou la libération résulter de certaines circonstances dé-
terminées;

3o L'autorité que la loi attribue à la chose jugée;

4o La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment. Civ., 528, 580, 739, 1066, 1115 et s.,

1136, 1140 et s., 1354, 1676.

Lorsque, par une suite constante, uniforme d'actes extrajudiciaires, on a volontairement et en parfaite connaissance de cause, exécuté un testament, on ne peut plus être admis à en contester la validité. Cass., 11 octobre 1859.

Art. 1136. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles, en la même qualité. Civ., 659, 1007, 1022, 1248, 1799, 1924, 1983, 2011, 2030. Pr., 175, 361, 414.

Loi 19 août 1871, contre les débiteurs de l'Etat, article 3: Tout débiteur de l'état, étranger ou Haïtien, condamné par jugement ayant acquis autorité de chose jugée, sera privė, jusqu'à l'exécution du jugement, l'étranger de sa licence, et l'Haïtien de sa patente, sans préjudice des autres modes d'exécution prévus par la loi.

1352 1er Art 1137. La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.

1352 2a Art. 1138. Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires. Civ., 293 et s.

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§ II. Des présomptions qui ne sont point établies par la loi.

Art. 1139. Les présomptions qui ne sont point établies 1353. par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la pru dence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. Civ., 909, 910, 1025, 1100, 1104, 1126 et s., 1852.

SECTION IV

De l'aveu de la partie.

Art. 1140. L'aveu qui est opposé à une partie est ou 1354. extrajudiciaire ou judiciaire.

Art. 1141. L'allégation d'un aveu extrajudiciaire pure- 1355. ment verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.

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Civ., 1126.

Art. 1142. L'aveu judiciaire est la déclaration que fait 1356. en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial ;

Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait;

Il ne peut être divisé contre lui;

Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait;

Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit. Civ., 904, 905, 1115, 1135, 1690, 1691, 1751, 1757.

Pr., 351, 399, 400.

L'aveu judiciaire fait par un avocat n'est valable que si le client a donné à cet avocat pouvoir spécial à cet égard. Cass. 10 décembre 1861.

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