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1357.

1358.

(1).

1359.

SECTION V

Du serment.

1143. Le serment judiciaire est de deux espèces :

1o Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause: il est appelé décisoire;

2o Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties. Civ., 1152, 1691, 2040. - Pr., 64, 126, 956.

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Art. 1144. Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit. Civ., 1486 et S., 2040. Com., 186. - Pėn., 312.

Le serment décisoire peut être déféré contre un acte authentique, pourvu que ce soit sur des faits non formellement attestés par l'officier public, et purement personnels aux parties. Cass. 20 septembre 1852.

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Art. 1145. Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

1360, Art. 1146. Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué. Civ., 1132, 1992.

1361.

1362.

Art. 1147. Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou qui ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception. Civ., 1135.

Art. 1148. Le serment ne peut être référé, quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.

(1) Le serment ne peut être déféré | au tuteur. Cass., 14 novembre 1860.

Art. 1149. Lorsque le serment déféré ou référé a été 1363. fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté.

Civ., 1135 et s.

Pén., 312.

Art. 1150. La partie qui a déféré ou référé le serment, 1364. ne peut plus se rétracter, lorsque l'adversaire à déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.

Art. 1151. Le serment fait ne forme preuve qu'au pro-1365. fit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayant-cause, ou contre eux.

Néanmoins, le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur, ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier;

Le serment déféré au débiteur principal libère égale. ment les cautions;

Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs ;

Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal. Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution, ne profite aux autres codėbiteurs ou au débiteur principal, que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement. Civ., 995, 1071, 1086, 1790, 1800.

§ II.

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Du serment déféré d'office.

Art. 1152. Le juge peut déférer à l'une des parties le 1366. serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation. Civ., 1100, 1126, 1139, 1487, 1551, 1691. - Pr., 126 et s. Com., 17.

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Art. 1153. Le juge ne peut défèrer d'office le serment, 1367. soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes : il faut,

1° Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée;

2o Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.

1368.

1369.

Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.

Art. 1154. Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties ne peut être par elle référé à l'autre. Art. 1155. Le serment sur la valeur de la chose demandée, ne peut être déféré par le juge au demandeur, que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.

Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera Pr., 126 et s.

cru sur son serment.

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LOI N° 19

Sur les engagements qui se forment sans convention.

1370. Art. 1156. Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.

Les uns résultent de l'autorité seule de la loi; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligė.

Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.

Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-dėlits; ils font la matière de la présente loi. Civ., 344, 361, 517, 1157 à 1172.

CHAPITRE PREMIER

DES QUASI-CONTRATS.

Art. 1157. Les quasi-contrats sont des faits purement 1371. volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. Civ., 1133.

Art. 1158. Lorsque volontairement on gère l'affaire 1372. d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même : il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.

Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. Civ., 928, 1748, 1755, 1771.

Art. 1159. Il est obligé de continuer sa gestion, encore 1373. que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction. Civ., 1755.

Art. 1160. Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire 1374. tous les soins d'un bon père de famille.

Néanmoins, les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire, peuvent autoriser le juge à nrodė rer les dommages-intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.

Civ., 928, 936, 1753.

Art. 1161. Le maître dont l'affaire a été bien adminis- 1375. trée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites, Civ. 1139, 1748, 1762 et s., 1942.

Art. 1162. Celui qui reçoit sciemment ou par erreur ce 1376.

1377.

1378.

1379.

1380.

1381.

1382.

qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de
qui il l'a indûment reçu. · Civ., 905, 922, 1022, 1674.
Art. 1163. Lorsqu'une personne qui, par erreur, se
croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de
répétition contre le créancier.

Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur. Civ., 1674.

Art. 1164. S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement. - Civ., 454, 455, 660, 943, 1364, 1420, 1675, 2030.

Art. 1165. Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute; il est même garant de saperte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi. Civ., 928, 938, 1087, 2035.

-

Art. 1166. Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente. Civ., 1024, 1026, 1702, 2035.

Art. 1167. Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte à celui qui fait la restitution de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose. - Civ., 1654, 1658, 1869, 1870.

CHAPITRE II

DES DÉLITS ET DES QUASI-DELITS.

Art. 1168. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer (1). Civ., 933, 936, 939, 1095, 1133, 1156, Pėn.,

356.

(1) (a) Le principe de responsabilité | applicable aux médecins, à raison des établi par les articles 1882 et 1383, est accidents causés dans la pratique de

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