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jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échet pendant le mariage à titre de succession ou même de donation, si le donateur n'a exprimé le contraire;

20 De tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de la célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit;

3o De tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage. Civ., 432, 481, 1218, 1255, 1282 et s.

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Voy. note (c), sous l'art. 14.

1402 (1) Art. 1188. Tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession ou donation. Civ., 1137, 1220, 1996.

1104.

Art. 1189. Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échéent pendant son cours à titre de succession, n'entrent point en communauté.

Néanmoins, si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du mariage, auquel cas elle

(1) Civ. fr. 1403. Les coupes de bois et les produits des carrières et mines tombent dans la communauté pour tout ce qui en est considéré comme usufruit, d'après les règles expliquées au titre de l'Usufruit, de l'Usage et de l'Habitation.

Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles, pouvaient être faites durant la communauté, ne l'ont point

été, il en sera dû récompense à l'époux non propriétaire du fonds ou à ses héritiers.

Si les carrières et mines ont été ouvertes pendant le mariage, les produits n'en tombent dans la communauté que sauf récompense ou indemnité à celui des époux à qui elle pourra être due.

serait réglée suivant la convention.

1275, 1278, 1290.

Civ., 925, 1255,

Art. 1190. Les donations d'immeubles qui ne sont fai- 1405. tes, pendant le mariage, qu'à l'un des deux époux, ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul, à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté. Civ., 925, 1255, 1278.

Art. 1191. L'immeuble abandonné ou cédé par père, 1406. mère ou autre ascendant, à l'un des deux époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur, n'entre point en communauté, sauf récompense ou indemnité. Civ., 882, 1218, 1222, 1337, 1338.

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Art. 1192. L'immeuble acquis pendant le mariage, à 1407. titre d'échange contre l'immeuble appartenant à l'un des deux époux, n'entre point en communauté, et est subrogė au lieu et place de celui qui a été aliéné, sauf la récompense, s'il y a soulte. — Civ., 1222, 1253, 1475.

Art. 1193. L'acquisition faite pendant le mariage, à 1408. titre de licitation ou autrement, de portion d'un immeuble dont l'un des deux époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt; sauf à indemniser la communauté de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisition.

Dans le cas où le mari deviendrait, seul et en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d'un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix ou d'abandonner l'effet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer l'immeuble, en remboursant à la communauté le prix de l'acquisition (1). — Civ., 674, 713, 1222, 1255, 1278. (1) Le retrait d'indivision, droit! essentiellement personnel à la femme,

1409.

1410.

§ II. Du passif de la communauté, et des actions qui en résultent contre la communauté.

Art. 1194. La communauté se compose passivement: 1° De toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échéent durant le mariage, sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l'un ou à l'autre des époux;

2. Des dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou intérêts, contractées par le mari, pendant la communauté, ou par la femme du consentement du mari, sauf la récompense dans les cas où elle a lieu ;

3o Des arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux; 4. Des réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent point en communauté;

5. Des aliments des époux, de l'entretien et de l'éducation des enfants, et de toute autre charge du mariage. Civ., 189, 190, 198, 430 et s., 1207 et s., 1295, 1675, 1677.

Voy. note (c), sous l'art. 14.

Art. 1195. La communauté n'est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme, qu'autant qu'elles résultent d'un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant la même époque une date certaine, soit par l'enregistrement, soit par le décès d'un ou de plusieurs signataires dudit acte.

Le créancier de la femme, en vertu d'un acte n'ayant pas de date certaine avant le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le paiement que sur la nue-propriété de ses immeubles personnels.

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Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette de cette nature, n'en peut demander la récompense, ni à la femme, ni à ses héritiers.

1113, 1202, 1209, 1270.

Voy. note (c), sous l'article 14.

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Civ., 478,

Art. 1196. Les dettes des successions purement mobi- 1411. lières qui sont échues aux époux pendant le mariage, sont pour le tout à la charge de la communauté. Civ., 701, 1281, 1295.

Art. 1197. Les dettes d'une succession purement immo- 1412. bilière, qui échet à l'un des époux pendant le mariage, ne sont point à la charge de la communauté; sauf le droit qu'ont les créanciers de poursuivre leur paiement sur les immeubles de ladite succession.

Néanmoins, si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement, soit sur tous les biens propres au mari, soit même sur ceux de la communauté; sauf, dans ce second cas, la récompense due à la femme ou à ses héritiers. Civ., 1222, 1255, 1278.

--

Art. 1198. Si la succession purement immobilière est 1113. échue à la femme, et que celle-ci l'ait acceptée du consentement de son mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement sur tous les biens personnels de la femme; mais si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, les créanciers, en cas d'insuffisance des immeubles de la succession, ne peuvent se pourvoir que sur la nue-propriété des autres biens personnels de la femme, Civ., 201, 203, 1209, 1211.

Art. 1199. Lorsque la succession échue à l'un des 1414. époux est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté que jusqu'à concurrence de la portion contributoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la

1415.

1416.

1417.

valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles.

Cette portion contributoire se règle d'après l'inventaire auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, s'il s'agit d'une succession à elle échue.

et s.

Voy. note (c), sous l'article 14.

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Pr., 829

Art. 1200. A défaut d'inventaire, et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit, et même faire preuve, tant par titre et papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance et valeur du mobilier non inventorié.

Le mari n'est jamais recevable à faire cette preuve. Civ., 1223, 1227, 1295.

Art. 1201. Les dispositions de l'article 1199 ne font point obstacle à ce que les créanciers d'une succession en partie mobilière et en partie immobilière, poursuivent leur paiement sur les biens de la communauté, soit que la succession soit échue au mari, soit qu'elle soit échue à la femme, lorsque celle-ci l'a acceptée du consentement de son mari; le tout sauf les récompenses respectives.

Il en est de même si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice, et que néanmoins le mobilier en ait été confondu dans celui de la communauté sans un inventaire préalable. . Civ., 203, 1195, 1222, 1255, 1304, 1309.

Voyez note (c), sous l'article 14.

Art. 1202. Si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari,

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