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1439.

1440.

égard à la valeur de l'effet donné, au temps de la donation. Civ., 888, 1207, 1325, 1329.

Art. 1224. La dot constituée par le mari seul à l'enfant commun, en effets de la communauté, est à la charge de la communauté; et dans le cas où la communauté est acceptée par la femme, celle-ci doit supporter la moitié de la dot, à moins que le mari, n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié. Civ., 1207.

Art. 1225. La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée; et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a stipulation contraire. - Civ., 975, 1332, 1333, 1675.

SECTION III

De la dissolution de la communauté, et de quelquesunes de ses suites.

1441mod Art. 1226. La communauté se dissout,

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1442.

20 Par la perte des droits civils;
3o Par le divorce;

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- Civ., 18, 19, 1186.

4o Par la séparation de biens. Art. 1227. Le défaut d'inventaire après le décès ou la perte des droits civils (2) de l'un des deux époux, ne donne pas lieu à la continuation de la comunautė; sauf les poursuites des parties intéressées, relativement à la consistance des biens et effets communs, dont la preuve pourra être faite tant par titres que par la commune renommée.

(1) Civ. fr. 1441. La communauté se dissout, 10 par la mort naturelle; 2o par la mort civile; 3° par le divorce; 40 par la séparation de corps; 5o par la séparation de biens.

(La

mort civile a été abolie par la L. 31 mai 1854. V. note 1, p. 49).

(2) Mort civile abolie (L. 31 mai 1854). V. n. 1, p. 49.

S'il y a des enfants mineurs, le défaut d'inventaire fait perdre en outre à l'époux survivant la jouissance de leurs revenus; et le subrogé-tuteur qui ne l'a point obligé à faire inventaire, est solidairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs (1). — Civ., 325, 329, 653, 987, 1200, 1241, 1255, 1267, 1351.

En l'absence d'inventaire, le tribunal ne peut s'appuyer sur son pouvoir d'appréciation pour, d'après des documents qui ne sont ni papiers domestiques ni véritables titres, évaluer approximativement la consistance de la communauté. Cass., 17 juillet 1854.

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Art. 1228. La séparation de biens ne peut être pour- 1443. suivie qu'en justice par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir des droits et reprises de la femme.

Civ., 835,

Toute séparation volontaire est nulle. 1325, 1345 et s., 1380. - Pr. 58, 762 et s. Art. 1229. La séparation de biens, quoique prononcée 1444. en justice, est nulle, si elle n'a point été exécutée par le paiement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu'à concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites commencées dans la quinzaine qui a suivi le jugement, et non interrompues depuis (2). — Civ., 1102, 1248.

Pr., 769.

Art. 1230. Toute séparation de biens doit, avant son 1445. exécution, être rendue publique par l'affiche sur un

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1446.

1447.

1448.

1449

tableau à ce destiné, dans la principale salle du tribunal civil; et de plus, si le mari est marchand, banquier ou commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile; et ce, à peine de nullité de l'exécution.

Le jugement qui prononce la séparation de biens, remonte, quant à ses effets, au jour de la demande (1). Civ., 943. Pr., 769 et s.

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Art. 1231. Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens.

Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu'à concurrence du montant de leurs créances. Civ., 956, 1249, 1888. Pr., 768.

Art. 1232. Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens, prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits; ils peuvent même intervenir dans l'instance sur la demande en séparation pour la contester. Civ., 956 et s., 1249.

768.

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Pr.,

Art. 1233. La femme qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs.

Elle doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien au mari.

Art. 1234. La femme séparée de biens, en reprend la mod (2) libre administration.

Elle peut disposer de son mobilier et l'aliéner.

Elle ne peut aliener ses immeubles sans le consente

(1) Cet effet rétroactif a lieu égale- | des tiers. - Cass,. 20 mars 1855, ment dans le cas où la séparation de 12 mai 1869. biens résulte d'une séparation de corps; mais alors, il n'a lieu qu'à l'égard des époux et non à l'égard

(2) Civ. fr. 1449 1 a. : La femme séparée,soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend, etc.

ment du mari, ou sans être autorisée en justice à son refus. Civ., 201, 203, 1321 et s., 1334, 1361, 1380.

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Art. 1235. Le mari n'est point garant du défaut d'em- 1450. ploi ou de remploi du prix de l'immeuble que la femme séparée a aliéné, sous l'autorisation de la justice, à moins qu'il n'ait concouru au contrat, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.

Il est garant du défaut d'emploi ou de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de son consentement: il ne l'est point de l'utilité de cet emploi. Civ., 1211, 1212.

Art. 1236. La communauté dissoute par la séparation 151 de biens, peut être rétablie du consentement des deux mod (1) parties.

Elle ne peut l'être que par un acte passé devant notaire et avec minute, dont une expédition doit être affichée dans la forme de l'article 1203.

En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage; les choses sont remises au même état que s'il n'y avait point eu de séparation, sans préjudice néanmoins de l'exécution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu être faits par la femme, en conformité de l'article 1234.

Toute convention, par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, est nulle. 730, 1173 et s., 1180, 1230.

Voy. note (c), sous l'art. 14.

- Pr., 768.

Civ.,

Art. 1237. La dissolution de communauté opérée par le 1452

(1) Civ. fr. 1451 ler a La communauté dissoute par la séparation, soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut être rétablie, etc.

(2) Civ. fr. 1452: La dissolution de

la communauté opérée par le divorce
ou par la séparation, soit de corps
et de biens, soit de biens seulement,
ne donne pas ouverture, etc.

mod (2)

divorce ou par la séparation de biens, ne donne pas ou-
verture aux droits de survie de la femme; mais celle-ci
conserve la faculté de les exercer lors du décès ou de la

perte des droits civils (1) de son mari.
1303.

Civ., 18, 19,

SECTION IV

1453.

1454.

1455.

1455.

De l'acceptation de la communauté, et de la renonciation qui peut y être faite, avec les conditions qui y. sont relatives.

Art. 1238. Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers et ayant cause ont la faculté de l'accepter ou d'y renoncer: toute convention contraire est nulle. Civ., 730, 924, 962, 1185, 1248, 1251, 1277. Art. 1239. La femme qui s'est immiscée dans les biens de la communauté, ne peut y renoncer.

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Les actes purement administratifs ou conservatoires n'emportent point immixtion. Civ., 637, 638, 1224,

1248.

Art. 1240. La femme majeure qui a pris dans un acte la qualité de commune, ne peut plus y renoncer, ni se faire restituer contre cette qualité, quand même elle l'aurait prise avant d'avoir fait inventaire, s'il n'y a eu dol de la part des héritiers du mari. Civ., 637 et s.,

et s.

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909

Art. 1241. La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté, doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelės.

(1) Mort civile abolie (L. 31 mai | 1854). V. note 1, p. 49.

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