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les juges, dans les cas de crimes ou délits par eux commis, soit dans l'exercice de leurs fonctions, soit hors de cet exercice.

CHAPITRE IV

DES ASSEMBLÉES PRIMAIRES ET ÉLECTORALES (1).

Art. 150. Tout citoyen âgé de 21 ans révolus a le droit de voter aux Assemblées primaires, s'il est propriétaire foncier, s'il a l'exploitation d'une ferme dont la durée n'est pas moindre de cinq ans, ou s'il exerce une profession, un emploi public ou une industrie. Art. 151. Les Assemblées primaires s'assemblent de plein droit, dans chaque commune, le 10 janvier de chaque année, selon qu'il y a lieu et suivant le mode établi par la loi.

Art. 152. Elles ont pour objet d'élire, aux époques fixées par la Constitution, les représentants du peuple, les conseillers communaux et les membres des assemblées électorales d'arrondissement.

Art. 153. Toutes les élections se font à la majorité des suffrages et au scrutin secret.

Art. 154. Les Assemblées électorales se réunissent de plein droit le 15 février de chaque année, selon qu'il y a lieu et suivant le mode établi par la loi.

Elles ont pour objet d'élire les membres des Conseils d'arrondissement, et les candidats à fournir à la Chambre des Communes pour l'élection des sénateurs. Art. 155. Aucune élection ne peut avoir lieu dans une Assemblée électorale, qu'autant que les deux tiers

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(1) Voy. Loi électorale 24 août 1872, loi additionnelle 17 novembre 1876; loi du 20 octobre 1881, modifiant le décret du 22 juin 1867 et la loi électorale du 24 août 1872.

au moins du nombre des électeurs élus soient présents.

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Art. 156. - Les Assemblées primaires et électorales ne peuvent s'occuper d'aucun autre objet que de celui des élections qui leur sont attribuées par la Constitution.

Elles sont tenues de se dissoudre dès que cet effet est rempli.

Art. 157.

TITRE IV

DES FINANCES.

Les Finances de la République sont décentralisées (1).

La loi fixera incessamment la portion des revenus publics afférents aux conseils d'arrondissement ou aux conseils communaux.

Art. 158.

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Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi.

Aucune charge, aucune imposition, soit d'arrondissement, soit communale, ne peut être établie que du consentement du Conseil d'arrondissement ou du Conseil communal.

Art. 159.

Les impôts au profit de l'État sont votés

annuellement.

Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an, si elles ne sont pas renouvelées.

Aucune émission de monnaies quelconque ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi qui en détermine l'emploi et en fixe le chiffre qui, en aucun cas, ne pourra être dépassé.

Art. 160.

Il ne peut être établi de privilèges en matière d'impôts.

(1) Voy. Moniteur d'Haïti du 17 janvier 1891, séance de l'Assemblée constituante du 8 octobre 1889.

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Aucune exception, aucune augmentation ou diminution d'impôt, ne peut être établie que par une loi.

Art. 161. Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'État, de l'arrondissement ou de la commune.

Art. 162. Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune subvention quelconque, à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.

Art. 163. Le cumul des fonctions publiques salariées par l'Etat est formellement interdit, excepté pour celles dans l'enseignement secondaire et supérieur.

Art. 164.

Le budget de chaque Secrétaire d'Etat est divisé en chapitres.

Aucune somme allouée pour un chapitre ne peut être reportée au crédit d'un autre chapitre et employée à d'autres dépenses sans une loi.

Le Secrétaire d'Etat des Finances est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de ne servir chaque mois, à chaque département ministériel, que le douzième des valeurs votées dans son budget, à moins d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat pour cas extraordinaire.

Les comptes généraux des recettes et des dépenses. de la République seront tenus en partie double par le Secrétaire d'Etat des Finances qui les présentera aux Chambres dans ce système de comptabilité en autant de livres qu'il sera nécessaire et avec la balance de chaque année administrative.

Aucun objet de recettes ou de dépenses ne sera omis dans les comptes généraux.

L'année administrative commence le 1er octobre et finit le 30 septembre de l'année suivante.

Art. 165. Aucune décision, impliquant une dépense, ne pourra être prise, dans l'une ou l'autre Chambre, sans consulter le Secrétaire d'Etat des Finances sur la possibilité d'y pourvoir, en conservant l'équilibre du budget. Le Secrétaire d'Etat pourra demander qu'on lui donne les voies et moyens de satisfaire à cette dépense avant de prendre la responsabilité de l'exécuter.

Art. 166. Chaque année, les Chambres arrêtent : 1o Le compte des recettes et des dépenses de l'année écoulée ou des années précédentes, selon le mode établi par l'art. 164;

2o Le Budget général de l'Etat contenant l'aperçu et la proposition des fonds assignés pour l'année à chaque Secrétaire d'Etat.

Toutefois, aucune proposition, aucun arnendement ne pourra être introduit à l'occasion du budget, dans le but de réduire ou d'augmenter les appointements des fonctionnaires publics et la solde des militaires, déjà fixés par des lois spéciales.

Art. 167.

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Les comptes généraux et les budgets prescrits par l'article précédent doivent être soumis aux Chambres par le Secrétaire d'Etat des Finances, au plus tard, dans les huit jours de l'ouverture de la session Législative; et elles peuvent s'abstenir de tous travaux Législatifs tant que ces documents ne leur seront pas présentés. Elles refusent la décharge des Secrétaires d'Etat et même le vote du budget, lorsque les comptes présentés ne fournissent pas par euxmêmes ou par les pièces à l'appui tous les éléments de vérification et d'appréciations nécessaires.

Art. 168. La Chambre des Comptes est composée de neuf membres. Ils sont nommés par le Sénat sur deux listes de candidats fournis, l'une par le Pouvoir Exécutif, l'autre par la Chambre des communes.

Ces listes porteront chacune deux candidats pour chaque membre à élire.

Art. 169. - La Chambre des Comptes est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor public.

Elle veille à ce qu'aucun article de dépense du budget ne soit dépassé et qu'aucun transport n'ait lieu.

Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'Etat et est chargée de recueillir à cet effet tous renseignements et toutes pièces nécessaires.

Le compte général de l'Etat est soumis aux Chambres avec les observations de la Chambre des

Comptes.

Cette Chambre est organisée par une loi (1).

Art. 170. Il sera établi un mode de comptabilité uniforme pour toutes les administrations financières de la République.

Art. 171. La loi règle le titre, le poids, la valeur, l'empreinte et la dénomination des monnaies.

Art. 172.

TITRE V

DE LA FORCE PUBLIQUE

La force publique est instituée pour défendre l'Etat contre les ennemis du dehors et pour assurer au dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.

(1) Voy. Loi 16 sept. 1870 sur la Chambre des comptes; loi 26 août 1870 sur la responsabilité des fonctionnaires; loi additionnelle 15 août 1871; Arrêté 2 sept. 1890, sur le service de a trésorerie, etc.

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