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somme fixe pour tout droit de communauté, soit en stipulant que la communauté entière, en certains cas, appartiendra à l'époux survivant, ou à l'un d'eux seulement. Civ., 1187 et s.

1524.

Art. 1306. Lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l'époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu'ils prennent dans l'actif.

La convention est nulle, si elle oblige l'époux ainsi réduit, ou ses héritiers, à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu'ils prennent dans l'actif. 730, 962, 1173, 1624.

- Civ.,

Art. 1307. Lorsqu'il est stipulé que l'un des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre qu'une certaine somme pour tout droit de communauté, la clause est un forfait qui oblige l'autre époux ou ses héritiers à payer la somme convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter la somme. Civ., 1252.

Art. 1308. Si la clause n'établit le forfait qu'à l'égard des héritiers de l'époux, celui-ci, dans le cas où il survit, a droit au partage légal par moitié. Civ., 1259.

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Art. 1309. Le mari ou ses héritiers qui retiennent, en vertu de la clause énoncée en l'article 1305, la totalité de la communauté, sont obligés d'en acquitter toutes les dettes.

Les créanciers n'ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers.

Si c'est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le droit de retenir toute la communauté contre les héritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme, en demeurant obligée à toutes

les dettes, ou de renoncer à la communauté, et d'en abandonner aux héritiers du mari les biens et les charges. -- Civ., 1277 et s.

Art. 1310. Il est permis aux époux de stipuler que la 1525. totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l'un d'eux seulement, sauf aux héritiers de l'autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.

Cette stipulation n'est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations testamentaires, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés. Civ., 750, 1173, 1283, 1292.

SECTION VIII

De la Communauté à titre universel.

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Art. 1311. Les époux peuvent établir, par leur contrat 1526. de mariage, une communauté universelle de leurs biens, tant meubles qu'immeubles, présents et à venir, ou de tous leurs biens présents seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement.

Dispositions communes aux huit sections ci-dessus.

Art. 1312. Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus, ne 1527. limite pas à leurs dispositions précises les stipulations dont est susceptible la communauté conventionnelle.

Les époux peuvent faire toutes autres conventions, ainsi qu'il est dit en l'article 1173, et sauf les modifications portées par les articles 1174, 1175 et 1176.

Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, toute convention qui tendrait, dans ses effets, à donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par la loi no 17 sur les donations et les testaments, sera sans effet pour tout l'excédent de cette

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portion; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoiqu'inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice de s enfants du premier lit. — Civ., 1281.

Art. 1313. La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il n'y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat. · Civ., 925, 1186.

SECTION IX

Des Conventions exclusives de la communauté.

Art. 1314. Lorsque, sans se soumettre au régime dotal, les époux déclarent qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens, les effets de cette stipulation sont réglés comme il suit. — Civ., 1173 et s., 1380.

Voyez note sous l'art. 71.

§ I.

De la clause portant que les époux se marient sans communauté.

Art. 1315. La clause portant que les époux se marient sans communauté, ne donne point à la femme le droit d'administrer ses biens, ni d'en percevoir les fruits : ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage. Civ., 189, 198, 1187, 1206, 1325, 1360, 1380.

Voy. note sous l'art. 71.

Art. 1316. Le mari conserve l'administration des biens meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu'elle apporte en dot, ou qui lui échet pendant le mariage, sauf la restitution qu'il en doit faire après la dissolution du mariage, ou

après la séparation de biens qui serait prononcée par Civ., 1206, 1226 et s.

justice.

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Voy. note sous l'art. 71.

Art. 1317. Si dans le mobilier apporté en dot par la 1532. femme, ou qui lui échet pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l'échéance, et le mari en doit rendre le prix d'après l'estimation. Civ., 484, 492, 1180.

Voy. note sous l'art. 71.

Art. 1318. Le mari est tenu de toutes les charges de 1533. l'usufruit. Civ., 492 et s., 1347, 1365.

Voy. note sous l'art. 71.

Art. 1319. La clause énoncée au présent paragraphe ne 1534. fait point obstacle à ce qu'il soit convenu que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, certaines portions de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. - Civ., 1334.

Voy. note sous l'art. 71.

Art. 1320. Les immeubles constitués en dot, dans le cas 1535. du présent paragraphe, ne sont point inalienables.

Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le consentement du mari, et, à son refus, sans l'autorisation de la justice. Civ., 201, 203, 677, 1339 et s.

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Voy. note sous l'art. 71.

§ II.

- De la clause de séparation de biens.

Art. 1321. Lorsque les époux ont stipulé par leur con- 1536. trat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, la femme conserve l'entière administration de ses biens meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus. Civ., 201, 203, 1234, 1361.

Voy. note (c) sous l'art. 14.

1537.

Art. 1322. Chacun des époux contribue aux charges du mariage, suivant les conventions contenues en leur contrat; et, s'il n'en existe point à cet égard, la femme contribue à ces charges jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus. - Civ., 189 et s., 1233, 1315, 1334, 1360.

Voy. note sous l'art. 71.

1538. Art. 1323. Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée par justice.

1539.

1540.

1511.

Toute autorisation générale d'aliéner les immeubles donnée à la femme, soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle. Civ., 201, 962, 1361.

Voy. note sous l'art. 71.

Art. 1324. Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n'est tenu, soit sur la demande que sa femme pourrait lui faire, soit à la dissolution du mariage, qu'à la représentation des fruits existants, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors. Civ., 1363.

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CHAPITRE III

DU RÉGIME DOTAL.

Art. 1325. La dot, sous ce régime comme sous celui du chapitre II, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage. Civ., 1177, 1178, 1902, 1907, 1960, 2023.

Art. 1326. Tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné en contrat de mariage, est dotal, s'il n'y a stipulation contraire. Civ., 888 et s., 925, 1178, 1334,

1339, 1359.

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