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SECTION PREMIÈRE.

De la constitution de dot.

Art. 1327. La constitution de dot peut frapper tous les 1512. biens présents et à venir de la femme, ou tous ses biens présents seulement, ou une partie de ses biens présents

et à venir, ou même un objet individuel.

La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir.

955, 1177, 1178, 1366.

Civ.,

Art. 1328. La dot ne peut être constituée ni même aug- 1543. mentée pendant le mariage. - Civ., 1180, 1181, 1359.

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Art. 1329. Si les père et mère constituent conjointe- 1514. ment une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par portions égales.

Si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père. Civ., 1180, 1223.

Art. 1330. Si le survivant des père ou mère constitue 1545. une dot pour droits paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se prendra d'abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant. Civ., 1223.

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Art. 1331. Quoique la fille dotée par ses père et mère 1546. ait des biens à elles propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituants, s'il n'y a stipulation contraire.

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Civ., 325, 925.

Art. 1332 Ceux qui constituent une dot, sont tenus à 1517. la garantie des objets constitués. Civ., 1225, 1410 et s.

Art. 1333. Les intérêts de la dot courent de plein droit 1518. du jour du mariage contre ceux qui l'ont promise, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a stipulation contraire. Civ., 925, 1225, 1355, 1675.

1549.

1550.

1551.

1552.

1553.

1554.

SECTION II

Des droits du mari sur les biens dotaux, et de l'inaliẻnabilité du fonds dotal.

Art. 1334. Le mari seul a l'administration des biens dotaux pendant le mariage.

Il a seul le droit d'en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d'en percevoir les fruits et les intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux.

Cependant, il peut être convenu, par le contrat de mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. Civ., 677, 1206, 1313, 1316, 1326, 1888, 1902.

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Art. 1335. Le mari n'est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s'il n'y a pas été assujetti par le contrat de mariage. — Civ., 492 et s., 925, 1180, 1775. Pr., 443.

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Art. 1336. Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente, le mari en devient propriétaire, et n'est débiteur que du prix donné au mobilier Civ. 432, 1349.

Art. 1337. L'estimation donnée à l'immeuble constitué en dot n'en transporte point la propriété au mari, s'il n'y en a déclaration expresse. - Civ., 925.

Art. 1338. L'immeuble acquis des deniers dotaux n'est point dotal, si la condition de l'emploi n'a été stipulée par le contrat de mariage.

Il en est de même de l'immeuble donné en paiement de la dot constituée en argent. — Civ., 925, 1220, 1334. Voy. note (c) sous l'art. 14.

Art. 1339. Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement,

sauf les exceptions qui suivent. Civ. 704, 882, 1123, 1206, 1320, 1326, 1357, 1811, 1878, 1888, 1924, 1962 (1).

Voy. note (c) sous l'art. 14.

Art. 1340. La femme peut avec l'autorisation de son 1555. mari, ou, sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfants qu'elle aurait d'un mariage antérieur; mais si elle n'est autorisée que par justice, elle doit réserver la jouissance · à son mari. Civ., 189, 201, 202, 1212, 1223.

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Voy. note, sous l'art. 71.

Art. 1341. Elle peut aussi, avec l'autorisation de son 1556. mari, donner ses biens dotaux pour l'établissement de leurs enfants communs. Civ., 882, 1348.

Voy. note, sous l'art. 71.

Art. 1342. L'immeuble dotal peut être aliéné, lorsque 1557. l'aliénation en a été permise par le contrat de mariage.

Civ., 677, 713, 925, 1094, 1173, 1752 (2).

Voy. note (c) sous l'art. 14.

Art. 1343. L'immeuble dotal peut encore être aliéné 1558. avec permission de justice, et aux enchères, après trois affiches,

Pour tirer de prison le mari ou la femme;

Pour fournir des aliments à la famille, dans les cas prévus par les articles 189 et 191, en la loi n° 6 sur le mariage;

Pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage;

Cass., 7

(1) (a) D'après la jurisprudence, la dot, quasi-délit de la femme. mobilière est aliénable pour le mari décembre 1846, 24 décembre 1860, 15 et inalienable pour la femme. Cette juin 1864. opinion ne se soutient que par des arguments d'une faiblesse extrême. En doctrine, la dot mobilière est entièrement aliénable.

(b) Par exception, la dot immobilière est alienable au cas de délit ou de

(2) De la permission par contrat de mariage de vendre ou d'aliéner l'immeub.e dotal ne résulte pas virtuellement le droit de l'hypothéquer. Cass., Chambres réunies, 29 mai 1839.

1559.

1560.

1561.

Pour faire de grosses réparations indispensables pour la conservation de l'immeuble dotal;

Enfin lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des tiers, et qu'il est reconnu impartageable.

Dans tous ces cas, l'excédant du prix de la vente audessus des besoins reconnus, restera dotal; et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme. - Civ., 496, 674, 686, 700, 1212, 1459, 1679.

Voyez note (c) sous l'article 14.

Art. 1344. L'immeuble dotal peut être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l'utilité de l'échange, en obtenant l'autorisation en justice, et d'après une estimation par experts nommés d'office par le tribunal.

Dans ce cas, l'immeuble reçu en échange sera dotal : l'excédant du prix, s'il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme. 203, 1181, 1339, 1475. - Pr. 843.

Voyez note (c) sous l'art. 14.

Civ.,

Art. 1345. Si, hors les cas d'exception qui viennent d'être expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer l'aliénation après la dissolution du mariage, sans qu'on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée. La femme aura le même droit après la séparatiou de biens.

Le mari lui-même pourra faire révoquer l'aliénation, pendant le mariage, en demeurant néanmoins sujet aux dommages et intérêts de l'acheteur, s'il n'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal. — Civ., 917, 939, 1089, 1169, 1419, 1776, 1888, 1902, 1962, 2019, 2021 et s. Voyez note (c) sous l'article 14.

Art. 1346. Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles

pendant le mariage à moins que la prescription n'ait commencé auparavant.

Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l'époque à laquelle la prescription a commencé. Civ., 212, 1226, 1228, 2023, 2024 (1).

V

Art. 1347. Le mari est tenu, à l'égard des biens dotaux 1562, de toutes les obligations de l'usufruitier.

Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence. — Civ., 492, 503, 1168, 1352, 1365, 1503, 1538, 1888, 1902.

Art. 1348. Si la dot est mise en péril, la femme peut 1563. poursuivre la séparation de biens, ainsi qu'il est dit aux articles 1228 et s.

SECTION III

De la restitution de la dot.

Art. 1349. Si la dot consiste en immeubles,

Ou en meubles, non estimés par le contrat de mariage 1564. ou bien mis à prix, avec déclaration que l'estimation n'en ôte pas la propriété à la femme,

Le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai, après la dissolution du mariage. Civ., 204, 205, 1336, 1337.

(1) Le délai de dix ans, par lequel« été fait d'un seul jet; il se compose est prescriptible (art. fr. 1304, art.« de 36 lois, qui ont été décrétées et haïtien 1089) l'action pour faire révo-« promulguées à des dates différentes quer l'aliénation de l'immeuble dotal,« et qui ont été réunies en un même court à dater de la dissolution du corps de lois, sous une seule série mariage, et non point à dater de la d'articles, en exécution de la loi du séparation de biens, comme a pu le« 30 ventôse de l'an XII. ». faire croire l'article 2255 (art, haïtien Or. l'article 37 du titre De la pres2023), par suite d'une erreur maté-cription, lequel est devenu l'art. 2255 rielle qui s'y est glissée. M. Abel Per- du code Napoléon, renvoyait à l'article vinquière a prouvé, en effet. que l'art. 174 du titre Du contrat de mariage, 225 dont le texte renvoie à l'art. 1561 etc. Et cet article 174 n'est autre que (art. haïtien 1346), renvoie, en réalite, l'article 1560. (On remarquera que à l'article 1560 (art. haïtien 1345). la même erreur existe dans le code « Chacun sait, dit M. Baudry-La-haïtien).

<< cantinerie, que le Code civil n'a pas

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