Page images
PDF
EPUB

CHAPITRE II

QUI PEUT ACHETER OU VENDRE.

Art. 1379. Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas, 1594. peuvent acheter ou vendre. · Civ., 117, 121, 361, 915 et

s., 1292, 1339, 1629.

Art. 1380. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre 1595. époux que dans les trois cas suivants :

1o Celui où l'un des époux cède des biens à l'autre, sẻparė judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits; 2o Celui où la cession que le mari fait à sa femme. même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté;

3o Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté ;

Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect.

741, 1187, 1206 et s.

Civ.,

Art. 1381. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous 1596 peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes 1era-3°a interposées,

Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle;
Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de ven-

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

(1).

Art. 1382. Les juges, leurs suppléants, les magistrats 1597. remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, défenseurs publics (2) et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont

(1) Civ. fr. 1596, 4° et 5 a. : Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confies à leurs soins;

Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font parl

leur ministère.

(2) L'art. fr. dit défenseurs officieux; mais cette expression ne semploie plus en France pour désigner les avocats.

de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils
exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dé-
pens, dommages et intérêts (1). · Civ., 939, 1472.
Pr., 625.

1598.

1599.

1600.

1601.

CHAPITRE III

DES CHOSES QUI PEUVENT ÊTRE VENDues.

Art. 1383. Tout ce qui est dans le commerce, peut être vendu, lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation. Civ., 443, 575, 919, 1339, 1994.

[ocr errors]

Loi 25 septembre 1890, sur les agents de change et courtiers de commerce: art. 13. Ne pourront les agents de change et courtiers de commerce, sous peine de destitution et de mille gourdes d'amende, négocier aucune lettre de change, vendre aucune marchandise appartenant à des gens dont la faillite serait connue.

V. Loi 16 septembre 1870, sur la vente des poudres, etc.; Circ. min. 21 octobre 1870, idem.; Loi 9 décembre 1879, modifiant loi 16 septembre 1870; Loi 19 octobre 1885, prohibant l'importation de la kérosine explosible.

Art. 1384. La vente de la chose d'autrui est nulle: elle peut donner lieu à des dommages-intérêts, lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. Civ., 827, 932, 937, 955, 1194, 1411, 1420, 1444, 1449, 1479, 1702, 1772, 1824 et s., 2023, 2033, 2045. Com., 207. Art. 1385. On ne peut vendre la succession d'une pérsonne vivante, même de son consentement. 883, 921, 1175.

[ocr errors]

Civ., 650,

Art. 1386. Si, au moment de la vente, la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.

Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de deman

(1) Sont réputés droits litigieux à faire l'objet d'un procès ou d'une non seulement ceux qui font actuelle- constestation.- Cass., 11 février 1851. ment l'objet, mais qui sont de naturel

der la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.

Civ., 981, 983, 1086, 1403, 1979.

CHAPITRE IV

DES OBLIGATIONS DU VENDEUR

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

Art. 1387. Le vendeur est tenu d'expliquer clairement 1602. ce à quoi il s'oblige.

Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. Civ., 946 et s.,

952.

Art. 1388. Il a deux obligations principales, celle de 1603. délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. — Civ., 927, 1389 et s., 1410 et s.

SECTION II

De la délivrance.

Art. 1389. La délivrance est le transport de la chose 1604. vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Civ., 927 et s., 1367, 1368, 1869.

[ocr errors]

Art. 1390. L'obligation de délivrer les immeubles est 1605, remplie de la part du vendeur, lorsqu'il a remis les clefs s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.

Art. 1391. La délivrance des effets mobiliers s'opère: 1606. Ou par la tradition réelle ;

Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent;

Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre. Civ., 929, 931, 932.

Art. 1392. La tradition des droits incorporels se fait ou 1607.

1608.

1609.

1610.

1611.

1612.

1613.

par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur. Civ., 1080, 1462

et s. 1842, 1982.

[ocr errors]

Art. 1393. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire. - Civ., 925, 1034 1462, 1869.

Art. 1394. La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu. Civ., 1033, 1050,

1436.

Art. 1395. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur (1). — Civ., 930, 936, 939, 973 et s. 1168, 1439.

Lorsque l'acheteur a reçu, sans faire aucunes réserves, toutes les marchandises sauf quelques-unes, il n'est pas admis à demander la résolution de la vente, surtout si le retard à livrer les marchandises restantes provient d'un cas fortuit. Cass. 29 nov. 1858.1

Art. 1396. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages-intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme conCiv., 936 et s., 939, 1168.

venu.

Art. 1397. Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paie pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement. Civ., 1435 et s., 1477.

Art. 1398. Il ne sera pas non plus obligé à la déli

(1) L'acheteur qui, faute par le vendeur d'opérer la livraison, demande qu'il soit condamné à exécuter le marché, peut ensuite en appel, pour la première fois, demander la résolution du marché, si, dans l'intervalle, une

baisse survenue lui en rend l'exécution préjudiciable: la résolution n'étant, dans ce cas, qu'une forme de dommages-intérêts pour une cause survenue depuis le jugement.- Cass., 12 février 1855 (Rivière-Hélie-Pont).

vrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au Civ., 977, 1438, 1442. Pr., 131, 443 et s.

terme. Com., 434.

Art. 1399. La chose doit être délivrée en l'état où elle 1614. se trouve au moment de la vente.

Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acqué

reur.

Pr., 451.

Civ., 453, 456, 928, 1030, 1437. Art. 1400. L'obligation de délivrer la chose comprend 1615. ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Civ., 451, 456, 466, 1410, 1465, 1885, 1971.

Art. 1401. Le vendeur est tenu de délivrer la conte- 1616. nance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifi

[ocr errors]

Civ., 1535.

cations ci-après exprimées. Art. 1402. Si la vente d'un immeuble a été faite avec 1617. indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat.

Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix. -Civ., 1412, 1421, 1429, 1535. Pr., 302 et s.

Art. 1403. Si, au contraire, dans le cas de l'article pré- 1618. cédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix ou de se désister du contrat, si l'excédant est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée. Civ., 1386.

Art. 1404. Dans tous les autres cas,

Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité, Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,

1619.

« PreviousContinue »