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1620,

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Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,

L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédant de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution de prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire. Civ., 925, 1535.

Art. 1405. Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédant de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat, ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts, s'il a gardé l'immeuble. — Civ., 1386, 1415, 1675. Art. 1406. Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui. restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat. Civ., 1393 et s., 1401, 1402.

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Art. 1407. L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance. Civ., 1402.

L'action, intentée par l'acheteur d'un fonds, en paiement d'une certaine somme pour une portion de terrain trouvée en moins, est une action en diminution de prix, prescriptible par le délai d'un an. Cass., 11 avril 1853.

Art. 1408. S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.

Art. 1409. La question de savoir sur lequel, du ven- 1624. deur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue, avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites par la loi n° 18 sur les contrats ou les obligations conventionnelles en géné, ral. Civ., 928 et s., 975, 1021, 1031, 1432.

SECTION III

De la Garantie.

Art. 1410. La garantie que le vendeur doit à l'acqué- 1625. reur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose, ou les vices rédhibitoires. 1388, 1395, 1426.

§ I.

Civ., 1384,

De la Garantie en cas d'éviction.

Art. 1411. Quoique, lors de la vente, il n'ait été fait 1626. aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit, à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. Civ., 714,938, 1421, 1425, 1478, 1614, 1945, 1958, 1959.

Art. 1412. Les parties peuvent, par des conventions 1627. particulières, ajouter à cette obligation de droit, ou en diminuer l'effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie. 925, 942, 1428, 1466.

Civ.,

Art. 1413. Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera 1628. soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle. Civ., 730, 924, 1168, 1169, 1466.

Art. 1414. Dans le même cas de stipulation de non 1629. garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la res

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titution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu,
l'éviction, ou qu'il n'ait
Civ., 1423, 1427, 1466.

lors de la vente, le danger de
acheté à ses périls et risques.

Art. 1415. Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur,

1o La restitution du prix;

2o Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince;

3o Les frais sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;

4o Enfin, les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. Civ., 936, 939, 1384, 1458, 1472, 1955.

-

Art. 1416. Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur ou considérablement détérioriée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix. Civ., 1168, 1169, 1942.

Art. 1417. Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a le droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit. Civ., 1942. Art. 1418. Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente. Civ.,, 1422, 1942.

Art. 1419. Le vendeur est tenu de rembourser, ou de faire rembourser à l'acquéreur par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds. Civ., 491, 1222.

-

Art. 142C. Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, mêmes voluptuaires ou

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d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds. Civ., 454 et s., 827, 1384, 1385, 1702, 2035.

Art. 1421. Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie 1636. de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente. Civ., 933.

Art. 1422. Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du 1637. fonds vendu, la vente n'était pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé, lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur. Civ., 1402.

Art. 1423. Si l'héritage vendu se trouve grevė, sans 1638. qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité. Civ., 554, 555, 933, 1411.

Art. 1424. Les autres questions auxquelles peuvent 1639. donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente, doivent être décidées suivant les règles générales établies en la loi n° 18 sur les contrats ou les obligations conventionnelles en général.

Art. 1425. La garantie pour cause d'éviction cesse lors- 1640. que l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande. — Civ., 1135, 1136, 1620. —- Pr., 176 et s.

§ II.

De la garantie des défauts de la chose vendue.

1641 (1) Art. 1426. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. - Civ., 1387, 1410, 1659.

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Art. 1427. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Civ., 909, 1098, 1414.

Art. 1428. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus; à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Civ., 1406, 1412, 1414.

Art. 1429. Dans le cas des articles 1426 et 1428, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. Civ., 1402, 1418. - Pr., 302 et s.

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Le tribunal peut aussi, sans qu'il soit besoin d'experts, crdonner la restitution d'une partie du prix. - Cass. 19 août 1850.

1645. Art. 1430. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Civ., 939, 1168, 1415 et s., 1659.

1646.

1647.

-

Art. 1431. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Civ., 1378, 1415, 1435.

Art. 1432. Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le ven-,

(1) La loi du 20 mai 1838 et celle du 2 août 1884 ont profondément modifié, pour les ventes et échanges

de certains animaux domestiques, les dispositions du code civil fr., relatives aux vices rédhibitoires.

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