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1687.

1688.

1689.

1690.

muns, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,

La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. — Civ., 475, 674 et s., 686 713, 1876. - Pr., 841 et s.

Art. 1460. Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les personnes étrangères au partage soient appelées à la licitation: elles sont nécessairement appelées lorsque l'un des copropriétaires est mineur. Civ., 329, 371, 696 et s. - Pr., 874 et s.

Art 1461. Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués en la loi n° 16 sur les successions, et au Code de procédure civile. — Civ., 686, 696 et Pr., 856 à 875.

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CHAPITRE VIII

DU TRANSPORT DES CRÉANCES ET AUTRES DROITS

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INCORPORELS.

Art. 1462. Dans le transport d'une créance, d'un droit, ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. -Civ., 904, 909, 969, 1389, 1392, 1870, 1879.

D'après une décision émanée de la commission principale de l'enregistrement, les endossements et les billets à ordre sont exempts des formalités prescrites par la loi sur l'enregistrement. Il n'y a donc pas lieu à l'enregistrement de la cession ou transfert d'un jugement portant condamnation à payer une somme d'argent. Cass., 11 mars 1839 (L. P.).

Art. 1463. Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport fait au débiteur.

Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport, faite par le débiteur dans un acte authentique. Civ., 695, 1060 et s, 1079, 1080,

1102, 1368, 1392, 1982.

-

Art. 1464. Si, avant que le cédant ou le cessionnaire 1691. eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré. - Civ., 1028, 1061, 1080.

Art. 1465. La vente ou cession d'une créance comprend 1692. les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque. — Civ., 824, 1035, 1400, 1870, 1879.

Art. 1466. Celui qui vend une créance ou autre droit 1693. incorporel, doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie. Civ., 1022, 1411 et s.

Art. 1467. Il ne répond de la solvabilité du débiteur 1694. que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.

Civ., 925.

Art. 1468. Lorsqu'il a promis la garantie de la solva- 1695. bilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.

Art. 1469. Celui qui vend une hérédité sans en spéci- 1696. fier en détail les objets, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.

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Civ., 639, 699, 946.

Art. 1470. S'il avait déjà profité des fruits de quelques 1697. fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente. Civ., 1400.

Art. 1471. L'acquéreur doit, de son côté, rembourser 1698. au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire. Art. 1472. Celui contre lequel on a cédé un droit liti- 1699. gieux, peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour

1700.

où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

Civ., 699, 1193, 1382, 1955.

Art. 1473. La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fonds du droit.

1701. Art. 1474. La disposition portée en l'article 1472 cesse : 1o Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé;

1702.

1703.

1704.

2o Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû;

3o Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux,

LOI N° 22

Sur l'échange.

Art. 1475. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. Civ., 844, 902 et s., 1192, 1344, 1701.

Art. 1476. L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente. - Civ., 1367 et s.

Art. 1477. Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue. Civ.,1397, 1438.

1705 (1) Art. 1478. Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose. 933, 939, 1395, 1415, 1421, 1439, 1875.

1707

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Civ.,

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Art. 1479. Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange. Civ., 1367 et s.

(1) Civ. fr. 1706: La rescision pour contrat d'échange.-V. note (1) p. 375. cause de lésion n'a pas lieu dans le

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Art. 1480. Il y a deux sortes de contrats de louage :

Celui des choses;

Et celui d'ouvrage.

Civ., 1483, 1549 et s.

1708.

Art. 1481. Le louage des choses est un contrat par 1709. lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

1490, 1514.

Civ., 918,

Art. 1482. Le louage d'ouvrage est un contrat par 1710. lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Civ., 1519 et s.

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Art. 1483. Ces deux genres de louage se subdivisent 1711 (1) encore en plusieurs espèces particulières :

On appelle bail à loyer, le louage des maisons et celui

des meubles;

Bail à ferme, celui des biens ruraux;

Loyer, le louage du travail ou du service;

Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie;

Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait.

Ces trois dernières espèces ont des règles particu

lières.

(1) Civ. fr. 1712. Les baux des sont soumis à des réglements partibiens nationaux, des biens des com- culiers.

munes et des établissements publics,

1713.

1714.

1715.

1716.

1717.

CHAPITRE II

DU LOUAGE DES CHOSES.

Art. 1484. On peut louer toutes sortes de biens, meubles ou immeubles. - Civ., 426, 430.

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SECTION PREMIÈRE.

Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.

(V. Loi 29 juillet 1828, sur l'Enregistrement, art. 18, 38; Loi 31 octobre 1876 sur le timbre.

Loi 17 novembre 1876, modifiant le Code de Procédure, art. 2: Sont réputées matières sommaires, et instruites comme telles : les demandes en paiement de loyers, etc., de fermages.

...

Art. 1485. On peut louer ou par écrit, ou verbalement.
Civ., 1507, 1528, 1869.

Art. 1486. Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données.

Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. Civ., 483, 1126, 1132, 1139, 1143, 1375, 1528, 2004 et s.

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Art. 1487. Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commence, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré. Civ., 1143, 1152, 1436. Pr., 302 et s. Art. 1488. Le preneur à le droit de sous-louer, et même

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