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1748 (1) Art. 1519. L'acquéreur qui veut user de la faculté rẻservée par le bail, d'expulser le fermier ou le locataire en cas de vente, est, en outre, tenu d'avertir le fermier au moins un an à l'avance, et le locataire, au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés. - Civ., 949, 1507, 1544.

1749.

1750.

1751.

1752.

1753.

Art. 1520. Les fermiers ou les locataires ne pourront être expulsés qu'ils ne soient payés par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommagesintérêts ci-dessus expliqués.

Art. 1521. Si le bail n'est point fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages-intérêts. Civ., 1102, 1113, 1507,

1514.

Art. 1522. L'acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d'expulser le preneur, jusqu'à ce que, par l'expiration du délai fixé pour le réméré, il devienne propriétaire incommutable. Civ., 1447, 1450.

SECTION II

Des règles particulières aux baux à loyer.

Art. 1523. Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer. Civ., 1135, 1512, 1869-1o, 2044.

Art. 1524. Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa souslocation dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiements faits par anticipation.

175%. Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence

(1) L'art 1748 fr. contient deux alinéas. L'art. haït. en a supprimé le deuxième ainsi conçu :

Il doit aussi avertir le fermier de biens ruraux, au moins un an à l'a

vance.

de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation (1). Civ., 1126, 1137 et s.

Pr., 718.

Art. 1525. Les réparations locatives ou de menu entre- 1754 mod (2) tien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont, entre autres, les réparations à faire.

Aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes de cheminées;

Au récrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation, à la hauteur de trois pieds; Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ;

Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures. Civ., 949, 1491, 1869-1°.

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Art. 1526. Aucune des réparations réputées locatives 1755. n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. Civ., 1491, 1501.

Art. 1527. Le curement des puits est à la charge du 17.6 bailleur, s'il n'y a clause contraire.

mod (3)

Art. 1528. Le bail d'un appartement meublé est censé 1757. fait à l'année, quand il a été fait à tant par an;

Au mois, quand il a été fait à tant par mois;
Au jour, s'il a été fait à tant par jour.

(1) Pour le paiement des loyers et fermages qui lui sont dus, le bailleur a contre le sous-preneur une action directe, jusqu'à concurrence du prix de sous-location que ce sous-preneur doit au preneur.— Cass., 8 novembre

1882.

(2) Civ.. fr. 1754. Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire,sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire ;

Aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées;

Au récrépiment du bas des murailles des appartements et autres

lieux d'habitation, à la hauteur d'un
mètre ;

Aux pavés et carreaux des cham-
bres, lorsqu'il y en a seulement quel-
ques-uns de cassés;

Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu;

Aux portes, croisées, planches de cloisons ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.

(3) Civ. fr. 1756. Le curement des puits et celui des fosses d'aisances ont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire.

1759.

1760.

1761.

1762.

1762.

Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux. Civ., 949, 1135 et s., 1486, 1507.

Art. 1529. Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux. · Civ., 949, 1135 et s., 1507 et S., 1546.

Sauf clause contraire, la tacite réconduction n'a pas lieu entre le locataire et le tiers qui, avant la fin du bail, a acheté la maison. - Cass, 9 novembre 1840.

Art. 1530. En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pour le temps qui reste à courir, ou jusqu'à la relocation, sans préjudice, dans ce dernier cas, des dommages-intérêts qui ont pu résulter de l'abus. Civ., 939, 1168, 1500, 1512, 1523, 1869-1o.

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Art. 1531. Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire. Civ., 925,

1514.

Art. 1532. S'il été convenu dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux. Çiv., 949, 1507, 1510, 1514.

SECTION III

Des règles particulières aux baux à ferme.

(V. Code rural de 1864, art. 27, 28, 29).

Art. 1533. Celui qui cultive en qualité de colon par

tiaire (1), sous la condition d'un partage de fruits avec le bailleur, ne peut ni sous-louer ni céder, si la faculté ne lui en a expressément été accordée par le bail. Civ.,

1023, 1488, 1505, 1828.

Art. 1534. En cas de contravention, le propriétaire a 1764. droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail. — Civ., 936, 939, 1512.

Art. 1535. Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds 1765. une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans le cas et suivant les règles exprimées dans la loi n° 21, sur la vente. Civ., 1401 et s., 1488 et s.

Art. 1536. Si le preneur d'un bien rural ne le garnit 1766. pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à l'exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages-intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1534. -Civ., 939, 1493, 1500, 1517, 1869-1o. Art. 1537. Tout preneur de bien rural est tenu de dé- 1767. poser les produits du fonds dans les lieux à ce destinés d'après le bail. Civ., 1547, 1548, 1828.

Art. 1538. Le preneur d'un bien rural est tenu, sous 1768. peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds.

Cet avertissement doit être donné dans le même délai 1769. que celui qui est réglé en cas d'assignation, suivant

(1) Les mots: en qualité de colon | partiaire, ne figurent pas dans l'art. fr.

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1769.

1770.

1771.

1772.

1773,

et s.

Art. 1539. Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut, s'il a fait constater les cas fortuits au fur et à mesure qu'ils sont arrivés, demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit couvert de ses pertes par les récoltes précédentes.

S'il n'en est pas couvert, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouis

sance;

Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte. Civ., 1021, 1493.

Art. 1540. Si le perte soit de la

bail n'est que d'une année, et que la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.

Il ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de moitié.

Art. 1541. Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature; auquel cas, le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.

Le fermier ne peut également demander une remise, lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé. - Civ., 930, 1087. Art, 1542. Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse. Civ., 925, 938, 1087.

Art. 1543. Cette stipulation ne s'entend que des cas

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