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fortuits ordinaires, tels que feu du ciel, sécheresse ou coulure;

Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre ou d'une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits, prévus ou imprévus. Civ., 925, 1087.

Art. 1544. Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est 1774 censé fait pour le temps qui est nécessaire, afin que le mod (1) preneur recueille tous les fruits du fonds affermé.

Quand le preneur fait les premiers établissements,
Le bail d'une caféyère est censé fait pour cinq ans;
Le bail d'une sucrerie, d'une cacaoyère ou d'une hatte,
est censé fait pour trois ans ;

Le bail d'une cotonnerie, d'un champ de fourrage, d'une place à vivres, d'un potager, ou d'un verger, est censé fait pour deux ans. Civ., 1486, 1507, 1869.

Art. 1545. Le bail des biens ruraux, quoique fait sans 1775. écrit, cesse de plein droit à l'expiration du temps pour lequel il est censé fait, selon l'article précédent. — Civ., 1508, 1736, 1737.

Art. 1546. Si, à l'expiration des baux ruraux écrits, le 1776. preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article 1544.

Civ., 1509 et s., 1529.

Art. 1547. Le fermier sortant doit laisser à celui qui 1777 lui succède dans la culture, les logements convenables mod (2) travaux de l'année suivante,

et autres facilités pour les

(1) Civ. fr. 1774. Le bail, sans écrit, d'un fonds rural est censé fait pour le temps qui est nécessaire, afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé.

Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour

un an.

Le bail des terres labourables, lors

qu'elles se divisent par soles ou sai-
sons, est censé fait pour autant d'an-
nées qu'il y a de soles.

(2) Civ. fr. 1777... et réciproque-
ment, le fermier entrant doit pro-
curer à celui qui sort les logements
convenables et autres facilités pour la
consommation des fourrages, et pour
les récoltes restant à faire.

Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux.

1778.

1779.

1780.

1781

et réciproquement le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables pour emmagasiner les récoltes déjà faites, et lui donner le temps nẻcessaire à leur exploitation et à leur transport.

1537.

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Civ.,

Art. 1518. Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation. Civ., 1828, 1869-1°. - Pr., 302.

-

CHAPITRE III

DU LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE.

Art. 1549. Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie :

1o Le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un;

2o Celui des voituriers, soit par terre, soit par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises;

3o Celui des entrepreneurs d'ouvrage par suite de devis ou marchés. Com., 9, 282.

SECTION PREMIÈRE

Du louage des domestiques et ouvriers.

Art. 1550. On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée.

1250, 1720, 1868-4°.

Civ., 96, 1170,

Art. 1551. Le maître est cru sur son affirmation, mod (1) Pour la quotité des gages;

(1) Civ. fr. 1781 (abrogé par L. 2 août 1868, comme contraire au principe d'égalité).

Le maître est cru sur son affirmation;

Pour la quotité des gages; Pour le paiement du salaire de l'année échue;

Et pour les à-compte donnés pour l'année courante.

Pour le paiement du salaire, et pour les à-compte. Civ., 96, 829, 1152, 1170, 1487, 1868-40, 2036.

SECTION II

Des voituriers par terre et par eau.

Art. 1552. Les voituriers par terre et par eau sont assu- 1782. jettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé en la loi n° 26, sur le dépôt et le séquestre. Civ., 928, 1719, 1748 et s., 1869-6o.· Com., 90 et s., 104 et s., 282 et s.

Art. 1558. Ils répondent non-seulement de ce qu'ils ont 1783. déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis dans les embarcadère, wharf ou port, à la douane ou dans les magasins, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture. Civ., 1087, 1170.Com., 104 et s.

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Art. 1554. Ils sont responsables de la perte ou des ava- 1784. ries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues ou avariées par cas fortuit ou force majeure. — Civ., 1021, 1168 et s. - Com. 97, 98, 102, 106 (1)..

Art. 1555. Les entrepreneurs et directeurs de voitures 1786 (2) et roulages publics, les maîtres de barques et navires, sont en outre assujettis à des règlements particuliers qui font la loi entre eux et les autres citoyens. 212, 218.

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Com.,

turier, dans le transport des per-
sonnes et des choses.

(2) Civ. fr. Le code haïtien a sup-
primé l'article fr. 1785: Les entrepre-
neurs de voitures publiques par terre
et par eau, et ceux des roulages pu-
blics, doivent tenir registre de l'ar-
gent, des effets et des paquets dont
ils se chargent.

1787.

1788.

1789.

1790.

1791.

1792

SECTION III

Des Devis et des Marchés.

Art. 1556. Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. Civ., 466, 1483, 1126, 1133, 1869-2o.

Art. 1557. Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. - Civ., 929, 936, 1021, 1087, 1088.

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Art. 1558. Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. - Civ., 936, 1168, 1169.

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Art. 1559. Si, dans le cas de l'article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière. Civ., 930.

Art. 1560. S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties : elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paie l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.

Art. 1561. Si l'édifice construit à prix fait périt en mod. tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant cinq ans (1). Civ., 18704° et 5°, 1877, 1907.

1793.

Art. 1562.

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Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur

(1) (a) Civ. fr. 1792... en sont res- | l'édifice, sans l'exécuter, si c'est par ponsables pendant dix ans. un vice du plan que l'édifice périt.

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Cass., 30 novembre 1817.

s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. · Civ., 925, 1870-4°,

1877.

Art. 1563. Le maître peut résilier, par sa seule volonté, 1794. le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. Civ., 939, 1168.

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Art. 1564. Le contrat de louage d'ouvrage est dissous 1795. par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur.

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Art. 1565. Mais le propriétaire est tenu de payer, en 1796. proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matėriaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles, Civ., 925.

Art. 1566. L'entrepreneur répond du fait des personnes 1797. qu'il emploie. Civ., 1170.

Art. 1567. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers 1798. qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrges ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée. Civ., 1870-4° et 5°, 1377. - Pėn., 69, 71, 79.

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Art. 1568. Les maçons, charpentiers, serruriers, et 1799, autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la pré

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