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1800.

sente section. Ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.

CHAPITRE IV

Du Bail à cheptel.

SECTION PREMIÈRE

Dispositions générales.

Art. 1569. Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles. Civ., 925, 1480, 1228. 1801. Art. 1570. Il y a plusieurs sortes de cheptels : Le cheptel simple ou ordinaire;

1802.

1803.

Le cheptel à moitié;

Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire. Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel.

Art. 1571. On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît et de profit pour l'agriculture ou le commerce.

Art. 1572. A défaut de conventions particulières, ces (1) contrats se règlent par l'usage des lieux ou par les principes qui suivent.

SECTION II

Du cheptel simple.

1804. Art. 1573. Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte. Civ., 1580, 1581, 1622.

1805.

Art. 1574. L'estimation donnée au cheptel dans le bail n'en transporte pas la propriété au preneur; elle n'a

(1) Civ fr. 1803... se règlent par les principes qui suivent.

d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l'expiration du bail.

Civ., 1591.

Art. 1575. Le preneur doit les soins d'un bon père 1806. de famille à la conservation du cheptel. · Civ., 928,

1499.

Art. 1576. Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a 1807. été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée. Civ., 938, 1087, 1163. Art. 1577. En cas de contestation, le preneur est tenu 1808. de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur. — Civ., 1087, 1100, 1133.

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Art. 1578. Le preneur qui est déchargé par le cas for- 1809. tuit, est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.

Art. 1579. Si le cheptel pèrit en entier sans la faute du 1810. preneur, la perte en est pour le bailleur.

S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire, et celui de l'estimation à l'expiration du bail.

Art. 1580. On ne peut stipuler,

1811

Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, 1er a-5a

quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute,

Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande

que dans le profit,

Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.

Toute convention semblable est nulle. Civ., 1624. Art. 1581. Le preneur profite seul des laitages, du 1811 fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.

6* a-7° a

La laine et le croît se partagent. Civ., 455, 481. Art. 1582. Le preneur ne peut disposer d'aucune bête 1312. du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.

1813 (1) Art. 1583. Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient; sans quoi le propriétaire peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit. 1869-1°. Pr., 717 et s.

1815.

1816.

1817.

1818.

1819.

Civ.,

Art. 1584. S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans. Civ., 925, 1544.

Art. 1585. Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution, si le preneur ne remplit pas ses obligations. - Civ., 974, 1512, 1539.

Art. 1586. A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel.

Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu'à concurrence de la première estimation: l'excédant se partage.

S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perte. Civ., 1574; 1595, 1622.

SECTION III

Du cheptel à moitié.

Art. 1587. Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte. Civ., 1569, 1572, 1610, 1622.

Art. 1588. Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.

Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît.

Toute convention contraire est nulle, à moins que le
(4) Le Cole haït. a supprimé l'art. en prevenir le bailleur.
Le preneur ne pourra tondre sans

fr. 1814:

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bailleur ne soit propriétaire du fonds de terre, dont le preneur est fermier ou colon partiaire.

Art. 1589. Toutes les autres règles du cheptel simple 1820. s'appliquent au cheptel à moitié. Civ., 1575 et s.

SECTION IV

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Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier, ou à son colon partiaire.

§ I.

(V. Code rural de 1864, art. 27 et s).

Du Cheptel donné au fermier.

Art. 1590. Ce cheptel, aussi appelé cheptel de fer, est 1821. celui par lequel le propriétaire d'un fonds de terre le donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus.

Art. 1591. L'estimation du cheptel donné au fermier 1822. ne lui en transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques.

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Civ., 1574, 1651, 1869.

Art. 1592. Tous les profits appartiennent au fermier 1823. pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire. Civ., 925, 1572, 1588.

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Art. 1593. Dans les cheptels donnés au fermier, le 1824. fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la terre, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé. - Civ., 428, 1548.

Art. 1594. La perte, même totale et par cas fortuit, est 1825. en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire. -Civ., 925, 1021, 1087.

Art. 1595. A la fin du bail, le fermier ne peut retenir 1826. le cheptel en en payant l'estimation originaire; il doit

en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu.

S'il y a du déficit, il doit le payer; et c'est seulement

l'excédant qui lui appartient. Civ., 1586, 1828.

1827.

1828.

1829.

1830.

1831.

1832.

§ II.

Du cheptel donné au colon partiaire.

Civ.,

Art. 1596. Si le cheptel pėrit en entier sans la faute du colon partiaire, la perte est pour le bailleur. 1021, 1087, 1088, 1168, 1579.

Art. 1597. On peut stipuler que le colon partiaire délaissera au bailleur sa part de la toison, à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;

Que le bailleur aura une plus grande part du profit;
Qu'il aura la moitié des laitages;

Mais on ne peut pas stipuler que le colon partiaire
sera tenu de toute la perte. Civ., 1580, 1581, 1624.
Art. 1598. Ce cheptel finit avec le bail à ferme.
925, 1508, 1544.

Civ.,

Art. 1599. Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.

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Civ., 1573 et s.

SECTION V

Du contrat improprement appelé cheptel.

Art. 1600. Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété; il a seulement le profit des veaux qui en naissent.

LOI N° 24

Sur le contrat de société.

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1601. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Civ., 900, 1622, 1634.

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Com., 14, 18 et s.

Pr.,

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