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Art. 1602. Toute société doit avoir un objet licite, et 1833. être contractée pour l'intérêt commun des parties.

Chaque associé doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie. Civ., 903, 924, 962,

1624.

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Art. 1603. Toutes sociétés doivent être rédigées par 1834 (1) écrit, lorsque leur objet est d'une valeur de plus de seize gourdes.

La preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de seize gourdes. Civ., 1110, 1126, 1132, 1139, 1135. Com., 39, 49.

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Loi 24 octobre 1876, sur la régie des impositions directes. Art. 3. Tout Haïtien qui exerce une industrie quelconque, sous une raison sociale, sera tenu, en faisant sa déclaration, d'exhiber au conseil communal son acte de société en due forme.

Art. 4. L'acte de société devra être produit à toutes réquisitions légales des fonctionnaires de la commune, sans préjudice des prescriptions du Code du commerce.

CHAPITRE II

DES DIVERSES ESPÈCES DE SOCIÉTÉS.

Art. 1604. Les sociétés sont universelles ou particu- 1835. lières.

SECTION PREMIÈRE.

Des Sociétés universelles.

Art. 1605. On distingue deux sortes de sociétés uni- 1836.

(1) (a) Civ. fr. 1834: Toutes sociétés, etc... est d'une valeur de plus de 150 francs.

La preuve testimoniale, etc., d'une somme ou valeur moindre de 150 fr. (b) Les sociétés civiles sont-elles des personnes morales? La Cour de cassation, tout en décidant l'affirma

tive, admet toutefois que, à la diffé-
rence des sociétés co nmerciales, les
sociétés civiles ne peuvent agir en
nom colle tif devant les tribunaux;
ce so it leurs membres qui procèdent
en leur non personnel. Cass., 8
novembre 1836, 21 juillet 1854.

1837.

1838.

1839.

verselles, la société de tous biens présents, et la société universelle de gains.

Art. 1606. La société de tous biens présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'elles possèdent actuelle · ment, et les profits qu'elles pourront en tirer.

Elles peuvent aussi y comprendre tout autre espèce de gains; mais les biens qui pourraient leur advenir par succession, donation ou legs, n'entrent dans cette société que pour la jouissance : toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux, et conformément à ce qui est réglé à leur égard. Civ., 921, 1180, 1282, 1311, 1327.

Art. 1607. La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société; les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat y sont aussi compris; mais leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement. Civ., 430 et s., 478, 1311, 1616.

Art. 1608. La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n'emporte que la société universelle de gains. Civ., 1137.

1840. Art. 1609. Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles il n'est point défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes. Civ., 736, 739, 741 et s.

1841.

SECTION II

De la Société particulière.

Art. 1610. La société particulière est celle qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir. Civ., 481, 918. Com., 18 et s.

Art. 1611. Le contrat par lequel plusieurs personnes 1842. s'associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l'exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière. Civ., 1642.Com., 18 et s.

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CHAPITRE III

DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIES ENTRE EUX ET A L'ÉGARD
DES TIERS.

SECTION PREMIÈRE

Des engagements des associés entre eux.

Art. 1612. La société commence à l'instant même du 1843. contrat, s'il ne désigne une autre époque.

Art. 1613. S'il n'y a pas de convention sur la durée de 1844. la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l'article 1628; ou, s'il s'agit d'une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire 1634 et s.

--

Civ.,

Art. 1614. Chaque associé est débiteur envers la société 1845. de tout ce qu'il a promis d'y apporter.

Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la sciété en est évincée, l'associé en est garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur l'est son acheteur. Civ., 1404, 1410, 1426, 1602,

envers 1636.

Art. 1615. L'associé qui devait apporter une somme 1846. dans la société, et qui ne l'a point fait, devient, de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée.

Il en est de même à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier;

Le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. Civ., 927, 936, 939, 943.

1847.

1848.

1849.

1850.

1851.

Art. 1616. Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société. Civ., 1607, 1622.

Art. 1617. Lorsque l'un des associés est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exigible, envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur, doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne dans la proportion des deux créances, encore qu'il eût par sa quittance dirigé l'imputation intégrale sur sa créance particulière: mais s'il a exprimé dans sa quittance que l'imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée. Civ., 925, 1039.

Art. 1618. Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est devenu depuis insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il eût spécialement donné quittance pour sa part. Civ., 1001,

1002.

Art. 1619. Chaque associé est tenu, envers la société, des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d'autres affaires. Civ., 936, 939, 1168, 1828.

Art. 1620. Si les choses, dont la jouissance seulement a été mise dans la société, sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par l'usage, elles sont aux risques de l'associé propriétaire.

Si ces choses se consomment, si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société.

Si la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter

que le montant de son estimation. Civ., 929, 1087, 1636, Pr., 831.

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Art. 1621. Un associé a action contre la société, non- 1852. seulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion. - Civ., 989, 1001, 1762. Art. 1622. Lorsque l'acte de société ne détermine point 1853. la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.

A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté. Civ., 1601, 1607, 1616, 1632.

Art. 1623. Si les associés sont convenus de s'en rappor- 1854. ter à l'un d'eux ou à un tiers pour le règlement des parts, ce règlement ne peut être attaqué, s'il n'est évidemment contraire à l'équité.

Nulle réclamation n'est admise à ce sujet, s'il s'est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d'exécution. Civ., 1138, 1377.

Art. 1624. La convention qui donnerait à l'un des as- 1855. sociés la totalité des bénéfices, est nulle.

Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés. · Civ., 10, 924, 962, 1602.

Art. 1625. L'associé chargé de l'administration par une 1856. clause spéciale du contrat de société, peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude.

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