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Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure; mais s'il n'a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat. — Civ., 925, 1755, 1765, 1767 et s.

1837. Art. 1626, Lorsque plusieurs associés sont chargés d'administrer sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu'il ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration. Civ., 1759.

1858.

1859.

Art. 1627. S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration. — Civ., 1621, 1631, 1753.

Art. 1628. A défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, l'on suit les règles suivantes:

1o Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre ce que chacun fait, est valable même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement; sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l'un d'eux, de s'opposer à l'opération avant qu'elle soit conclue.

2o Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destination fixée par l'usage, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses associés d'en user selon leur droit;

3o Chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société;

40 L'un des associés ne peut faire d'innovations sur les immeubles dépendants de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les au

tres associés n'y consentent.

1606, 1869.

Civ., 955, 1161, 1167,

Art. 1629. L'associé qui n'est point administrateur, ne 1860. peut aliéner ni engager les choses même mobilières qui dépendent de la société. Civ., 1379.

Art. 1630. Chaque associé peut, sans le consentement 1861. de ses associés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société : il ne peut pas, sans ce consentement, l'associer à la société, lors même qu'il en aurait l'administration. Civ., 699, 1472.

SECTION II

Des engagements des associés à l'égard des tiers.

Art. 1631. Dans les sociétés autres que celles de com- 1862. merce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l'un des associés ne peut obliger les autres, si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir. Civ., 987 et s., 1628, 1642. - Com., 18, 22 et s.

Art. 1632. Les associés sont tenus envers le créancier 1863. avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l'un d'eux dans la société fût moindre, si l'acte n'a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part. Civ., 1135.

Art. 1633. La stipulation que l'obligation est contrac- 1864. tée pour le compte de la société, ne lie que l'associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société. Civ., 955, 1628 et s.

CHAPITRE IV

DES DIFFERENTES MANIÈRES DONT FINIT LA SOCIÉTÉ.

Art. 1634. La société finit,

1o Par l'expiration du temps pour lequel elle a été 1865. contractée;

1866.

1867.

1868.

1869.

2o Par l'extinction de la chose, ou la consommation de

la négociation;

3° Par la mort de quelqu'un des associés;

4° Par la perte des droits civils (1), l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux;

5o Par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société. Civ., 18, 19, 973 et s., 1013,

1018, 1021, 1613, 1640.

Art. 1635. La prorogation d'une société à temps limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société. Civ., 1126, 1139, 1603.

Art. 1636. Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés.

La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l'associé.

Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société. Civ., 929, 1087, 1614, 1620.

Art. 1637. S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivants, ces dispositions seront suivies au second cas, l'héritier du décédé n'a droit qu'au partage de la société, eu égard à la situation de cette société, lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède. - Civ., 914, 1641.

Art. 1638. La dissolution de la société par la volonté de l'une des parties, ne s'applique qu'aux sociétés dont (1) La mort civile est abolie (L. 31 | mai 1854). V. note 1, p. 49.

la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-temps. Civ., 1613.

Art. 1639. La renonciation n'est pas de bonne foi, lors- 1870. que l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en

commun.

Elle est faite à contre-temps, lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée.

Art. 1640. La dissolution des sociétés à terme ne peut 1871. être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissés à l'arbitrage des juges. Civ., 713, 933, 974.

Art. 1641. Les règles concernant le partage des suc- 1872. cessions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'appliquent au partage entre associés. Civ., 651, 674 et s., 1459 et s., 1870-3.Pr., 856 et s. (1).

Disposition relative aux sociétés de commerce.

Art. 1642. Les dispositions de la présente loi ne s'ap- 1873. pliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages de commerce. Com., 18 et s., 4.5.

(1) Toutefois, ne sont pas appli- | cables aux partages des société les articles 792 (art. haïtien 651), 841 (art.

haïtien 699) e 853 (ce dernier art.
n'existe pas dans le code haïtien).
Cass., 28 août 1865, 8 février 1882.

1074.

1875.

1876.

18 7.

1-78.

1879.

LOI No 25

Sur le prêt.

Art. 1643. Il y a deux sortes de prêt:

Celui des choses dont on peut user sans les détruire, Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait.

La première espèce s'appelle prêt à usage, ou commodat;

La deuxième s'appelle prêt de consommation, ou simple prêt. Civ., 1731. Com., 308 et s.

CHAPITRE PREMIER

DU PRET A USAGE OU COMMODAT.

SECTION PREMIÈRE.

De la nature du prêt à usage.

Art. 1644. Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

Ce prêt est essentiellement gratuit.

Art. 1645. Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée. Civ., 1653, 1661.

Art. 1646. Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention. Civ., 918, 1024, 1662, 1705.

Art. 1647. Les engagements qui se forment par le prêt à usage, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.

Mais, si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée. Civ.,

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