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SECTION II

Des engagements de l'emprunteur.

Art. 1648. L'emprunteur est tenu de veiller en bon 1880. père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu. Civ., 928, 939,

1494, 1499, 1694.

Art. 1649. Si l'emprunteur emploie la chose à un autre 1831. usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit. Civ., 930, 1021, 1031, 1087.

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Art. 1650. Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont 1882. l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre. Civ., 928, 938.

Art. 1651. Si la chose a été estimée en la prêtant, la 1883. perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire. 1591, 1620.

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Civ., 938,

Art. 1652. Si la chose se détériore par le seul effet de 1884. l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration. Civ., 1031.

Art. 1653. L'emprunteur ne peut pas retenir la chose 1885. par compensation de ce que le prêteur lui doit. Civ., 1021, 1077.

Art. 165. Si, pour user de la chose, l'emprunteur a 1886. fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter. Civ., 1645, 1658.

Art. 1655. Si plusieurs ont conjointement emprunté la 1887. même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur. Civ., 987, 989, 1009, 1012.

SECTION III

Des engagements de celui qui prête à usage.

1888. Art. 1656. Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. Civ., 918, 975 et s., 1667.

1889.

1890.

1891.

Art. 1657. Néanmoins, si, pendant ce délai ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.

Art. 1658. Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celuici sera tenu de la lui rembourser. Civ., 927, 1652,

1714.

Art. 1659. Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur. Civ., 1168 et s., 1426, 1492.

CHAPITRE II

DU PRET DE CONSOMMATION OU SIMPLE PRÈT.

SECTION PREMIÈRE

De la nature du prêt de consommation.

1892. Art. 1660. Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Civ., 1024, 1033, 1646.

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1893. Art. 1661. Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient

le propriétaire de la chose prêtée; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive. - Civ., 1645.

Art. 1662. On ne peut pas donner à titre de prêt de 1894. consommation, des choses qui, quoique de même espèce, différent dans l'individu, comme les animaux : alors c'est un prêt à usage. — Civ., 1646.

Art. 1663. L'obligation qui résulte d'un prêt d'argent, 1895. n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.

S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement. · Civ., 1025.

Art. 166. La règle portée en l'article précédent n'a 1896. pas lieu, si le prêt a été fait en lingots. Civ., 1029, 1031.

Art. 1665. Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont 1897. été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela. - Civ., 1029, 1032.

SECTION II

Des obligations du prêteur.

-

Art. 1666. Dans le prêt de consommation, le prêteur 1898. est tenu de la responsabilité établie par l'article 1659 pour le prêt à usage.

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Art. 1667. Le prêteur ne peut pas redemander les cho- 1899. ses prêtées, avant le terme convenu. Civ., 975, 1656. Art. 1668. S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitu- 1900. tion, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. · Civ., 1030, 1656.

Art. 1669. S'il a été seulement convenu que l'emprun- 1901.

teur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.

1902.

1903

1904.

1905.

1906.

1907.

SECTION III

Des engagements de l'emprunteur.

Art. 1670. L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. - Civ., 975, 1030 et s., 1660.

Art. 1671. S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur, eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.

Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait. Civ., 1033, 1034.

-

Art. 1672. Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice. 1675.

CHAPITRE III

DU PRET A INTERÈT.

Civ., 943,

Art. 1673. Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. Civ, 925, 943 et s., 2012, 2042.

Art. 1674. L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter, ni les imputer sur le capital. Civ., 1022, 1162.

Art. 1675. L'intérêt est légal ou conventionnel.
L'intérêt légal est fixé par la loi.

L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.

Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par

écrit (1).

Loi 29 septembre 1885, sur le taux de l'intérêt, art. 1or : L'intérêt légal sera, tant en matière civile qu'en matière de commerce, de six pour cent (6 0/0) par an.

Art. 1676. La quittance du capital donnée sans réserve 1908. des intérêts, en fait présumer le paiement, et en opère la libération.

Civ., 1135, 2042.

Art. 1677. On peut stipuler un intérêt moyennant un 1909. capital que le prêteur s'interdit d'exiger.

Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de

rente.

Cette rente peut être constituée de deux manières, en 1910. perpétuel ou en viager. Civ., 432, 433, 1352, 1732 et s.

Art. 1678. La rente constituée en perpétuel est essen- 1911. tiellement rachetable.

Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé. Civ., 433, 976, 2042.

Art. 1679. Le débiteur d'une rente constituée en perpé- 1912. tuel peut être contraint au rachat :

1° S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années;

2o S'il manque à fournir au prêteur les sûretės promises par le contrat. Civ., 433, 968, 974, 1742, 2030. Art. 1680. Le capital de la rente constituée en perpė- 1913. tuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.

Civ., 977, 1951.

Art. 1681. Les règles concernant les rentes viagères 1914. sont établies par la loi n° 27, sur les contrats aléatoires. - Civ., 1731.

(1) En France, depuis la loi du 13, limites. L'intérêt légal demeure fixé janvier 1886, Pintérêt conventionnel, à 5 pour 100 en matière civile et à en matière de commerce, n'a plus de 6 pour 100 en matière commerciale.

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