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1915.

1916.

LOI N° 26

Sur le dépôt et le séquestre.

CHAPITRE PREMIER

Du dépôt en général et de ses diverses espèces.

Art. 1682. Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. Civ., 928.

Art. 1683. Il y a deux espèces de dépôts: le dépôt proprement dit, et le séquestre.

CHAPITRE II

DU DEPOT PROPREMENT DIT

SECTION PREMIÈRE

De la Nature et de l'Essence du contrat de dépôt.

1917. Art. 1684. Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit. — Civ., 900, 1703, 1704, 1724. Art. 1685. Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières. Civ., 430 et s., 1726.

1918.

1919.

1920.

Art. 1686. Il n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.

La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt. 1391.

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Civ., 929,

Art. 1687. Le dépôt est volontaire ou nécessaire. Civ., 1716.

1921.

SECTION II

Du Dépôt volontaire.

Art. 1688. Le dépôt volontaire se forme par le consen

tement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit. - Civ., 904.

Art. 1689. Le dépôt volontaire ne peut régulièrement 1922. être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.

Civ., 1705.

Art. 1690. Le dépôt volontaire doit être prouvė par 1923. écrit la preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant seize gourdes (1). Civ., 1108, 1126, 1132, 1717.

Pen. 340.

Art. 1691. Lorsque le dépôt, étant au-dessus de seize 1924. gourdes (2), n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution. Civ., 1135, 1144, 1152. Pr., 465.

Art. 1692. Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'en- 1925. tre personnes capables de contracter.

Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire : elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt. - Civ., 361, 418, 916, 1707, 1708.

Art. 1693. Si le dépôt a été fait par une personne ca- 1926. pable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action . en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier. -— Civ., 915, 1097.

SECTION III

Des Obligations du dépositaire.

Art. 1694. Le dépositaire doit apporter, dans la garde 1927.

(1) Civ. fr. 1923..... pour valeur excédant cent cinquante francs.

(2) Civ. fr. 1924.... étant au-dessus de cent cinquante francs, etc.

1928.

Civ. 928,

de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans
la garde des choses qui lui appartiennent.
1077, 1755, 2004.

Art. 1693. La disposition de l'article précédent doi être appliquée avec plus de rigueur :

1o Si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;

2. S'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt;. 3o Si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ;

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Civ., 928.

4° S'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute. 1929. Art. 1696. Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des

1930.

1931.

1932.

1933.

1934.

accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée. — Civ., 930, 1087, 1703.

Art. 1697. Il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant. Civ., 1649.

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Art. 1698. Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.

Art. 1699. Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.

Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espéces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur

valeur.

Art. 1700. Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant. Civ., 1031, 1087, 1168.

Art. 1701. Le dépositaire, auquel la chose a été enlevée

par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange. Civ., 1088.

Art. 1702. L'héritier du dépositaire, qui a vendu de 1935. bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que

de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix. — Civ, 1166, 1384, 2035, 2044.

Art. 1703. Si la chose déposée a produit des fruits qui 1936. aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution. Civ., 427, 453, 943.

Art. 1704. Le dépositaire ne doit restituer la chose 1937. déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. Civ. 1025, 1691, 1751.

Art. 1705. Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le 1938. dépôt, la preuve qu'il était le propriétaire de la chose déposée.

Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu. — Civ., 1087, 1689, 2044.

Art. 1706. En cas de mort ou perte des droits civils de 1939(1) la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.

S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.

Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent

(1) La mort civile est abo'ie (L 31 | mai 1854). V. note 1, p. 49.

1940.

1941.

1942.

1943.

1944.

1945.

1946.

s'accorder entre eux pour la recevoir.― Civ., 1007, 1008. Art. 1707. Si la personne qui a fait le dépôt a changé d'état, par exemple, si la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis et se trouve en puissance de mari; si le majeur déposant se trouve frappé d'interdiction; dans tous ces cas et autres de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des droits et des biens du déposant - Civ., 201, 361, 418, 1206, 1692.

Art. 1708. Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari, ou par un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie. - Civ., 1692, 1704.

Art. 1709. Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant. Civ., 1033, 1034.

Art. 1710. Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt. Civ., 1033.

Art. 1711. Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée. Civ., 1682, 1727. — Pr., 478 et s. Art. 1712. Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de cession. Civ., 1055, 2004. - Pr., 794 et s.

Pén. 340.

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Art. 1713. Toutes les obligations du dépositaire cessent, s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.

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