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SECTION IV

Des obligations de la personne par laquelle le dépôt

a été fait.

Art. 1714. La personne qui a fait le dépôt est tenue de 1947. rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. Civ., 1161, 1167, 1658, 1869-3°.

Art. 1715. Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à 1918. l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. — Civ., 1168, 1840 et s.

SECTION V

Du dépôt nécessaire.

Art. 1716. Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé 1919. par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage, ou autre évènement imprévu. Civ., 1826-1. — Pėn., 134.

Art. 1717. La preuve par témoins peut être reçue pour 1950. le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur au-dessus de seize gourdes (1). — Civ., 1133-2o, 1690, 1691.

Art. 1718. Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par 1951. toutes les règles précédemment énoncées.

Art. 1719. Les aubergistes ou hôteliers sont responsa- 1952. bles, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux: le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. Civ., 1170, 1552, 1867, 2036. Pėn., 329-2, 394-1o. Art. 1720. Ils sont responsables du vol ou du dommage 1953 mod (2)

(1) Civ. fr. 195).... au-dessus de cent cinquante francs.

(2) Civ. fr. 1953: Ils sont responsables du vol ou du dommage des eff is du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l'hô

tellerie.

(L. 18 avril 1889). Cette responsabilité est limitée à mille francs (1.000 fr.), pour les espèces monnayées et les valeurs ou titres au porteur de toute nature, non déposées réellement entre les mains des aubergistes ou hôteliers.

des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venantdans l'hôtellerie, pourvu que la déclaration leur en ait été faite, et que les effets aient été remis entre leurs mains. Civ., 1170. - Pén., 329-3o, 394.

195. Art. 1721. Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure.

Civ., 938.

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Pėn., 326, 327.

1935.

1956,

CHAPITRE III

DU SÉQUESTRE,

SECTION PREMIÈRE.

Des diverses espèces de séquestre.

Art. 1722. Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.

SECTION II

Du séquestre conventionnel

Art. 1723. Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir. -- Civ., 493, 1826-4°.

1957. Art. 1724. Le séquestre peut n'être pas gratuit. — Civ., 1684.

1958.

1959.

1950.

Art. 1725. Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ciaprès énoncées.

Art. 1726. Le séquestre peut avoir pour objet, nonseulement des effets mobiliers, mais même des immeubles. Civ., 426 et s,, 430 et s., 1685.

Art. 1727. Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé, avant la contestation terminée, que du

consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.

SECTION III

Du séquestre ou dépôt judiciaire.

(V. Tarif judic. 23 août 1877, art. 76 (En matière de la compétence des tribunaux civils), il est alloué aux gardiens et séquestres pour garde des scellés, des objets saisis et autres, par jour... 0.25 c.

Art. 25 (En justice de paix, ils percevront la moitié de la taxe (ci-dessus).

Art. 1728. La justice peut ordonner le séquestre, 1o Des meubles saisis sur un débiteur;

2o D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes;

3o Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération. Civ., 493 et s., 680, 1043 et s. Com.,

--

105.

1961.

Art. 1729. L'établissement d'un gardien judiciaire pro- 1962. duit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques.

Le gardien doit apporter, pour la conservation des objets saisis, les soins d'un bon père de famille.

Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de main-levée de la saisie.

L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi. — Civ., 923, 1826. — Pr., 524 et s. Art. 1730. Le séquestre judiciaire est donné, soit à une 1963. personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.

Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée, est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel. Civ., 1723 et s. - Pr., 517.

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1964.

LOI No 27

Sur les contrats aléatoires.

Art. 1731. Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.

Tels sont :

Le contrat d'assurance;

Le prêt à grosse aventure;
Le jeu et le pari ;

Le contrat de rente viagère.

Les deux premiers sont régis par les lois maritimes. Le troisième est défendu ainsi aucune action n'est accordée par la loi pour une dette de jeu ou le paiement d'un pari, de même que pour la restitution de ce que le perdant aurait volontairement payé (1). Civ., 900, 924, 1022. - Com, 308 et s., 329 et s., 429. Pén., 342.

--

V. Arrêté du 21 mai 1846, portant défense aux militaires de se livrer aux jeux de hasard.

(1) (a) Ce dernier alinéa ne se
trouve pas dans l'art. fr. 1964; c'est le
résumé incomplet des articles fr. 19:5-
1967, que notre code a supprimés et
qui forment un chapitre intitulé: Durie ou escroquerie.
jeu et du pari, ainsi c nça:

1967. Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairemert payé, à moins qu'il n'y at eu, de la part du gagnant, dol, superche

1965. La loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari.

19 6. Les jeux propres à exercer aufait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature, qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.

Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui paraît excessive.

(b) Les marchés à terme, qui sont de véritables paris sur la hausse et la baisse des valeurs, ont été autorisés par une loi du 28 mars 1885, dont voici l'article premier:

Tous marchés à terme sur effets publics et autres, tous marchés à livrer sur denrées et marchandises sont reconnus légaux. Nul ne peut pour sc soustraire aux obligations qui en résultent, se prévaloir de l'art. 1965, C. Civ., lors même qu'ils se résoudraient par le paiement d'une simple différence.

Du contrat de rente viagère.

SECTION PREMIÈRE.

Des conditions requises pour la validité du contrat.

Art. 1732. La rente viagère peut être constituée à titre 1968. onéreux moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble. Civ., 485, 499, 900, 1677, 1681, 1741, 2042, 2043.

Pr., 502, 503.

Art. 1733. Elle peut être aussi constituée, à titre pure- 1969. ment gratuit, par donation entre-vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi. Civ., 721, 750 et s., 776, 1745. · Art. 1734. Dans le cas de l'article précédent, la rente 1970. viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer elle est nulle, si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir. - Civ., 585 et s., 741

et s., 747 et s.

Voy. note (c). sous l'art. 14.

Art. 1735. La rente viagère peut être constituée, soit 1971. sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête

d'un tiers qui n'a aucun droit d'en jouir.

Art. 1736. Elle peut être constituée sur une ou plu- 1972. sieurs têtes.

Art. 1737. Elle peut être constituée au profit d'un tiers, 1973. quoique le prix en soit fourni par une autre personne.

Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractères d'une libéralité, elle n'est point assujettie aux formes requises pour les donations, sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l'article 1734. Civ., 913, 1745.

Voy. note (c) sous l'art. 14.

Art. 1738. Tout contrat de rente viagère créée sur la 1974. tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.

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