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du mandat, et lui payer ses salaires, lorsqu'il en a été promis.

S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres. — Civ., 1158, 1161.

Art. 1764. Le mandant doit aussi indemniser le man- 2000. dataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable. Civ., 1161, 1168.

Art. 1765. L'intérêt des avances faites par le manda- 2001. taire lui est dù par le mandant, à dater du jour des avances constatées.

Civ., 1675, 2042.

Art. 1766. Lorsque le mandataire a été constitué par 2002, plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat. Civ., 987 et s.

CHAPITRE IV

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT LE MANDAT FINIT.

Art. 1767. Le mandat finit,

Par la révocation du mandataire,

Par la renonciation de celui-ci au mandat,

Par la mort ou la perte des droits civils (1), l'interdiction ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.

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Civ., 19, 410, 1755, 1785.

2003.

Art. 1768. Le mandant peut révoquer sa procuration 2004. quand bon lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a

(1) Mort civile abolic (L. 31 mai | 1854). V. note 1, p. 49.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute (1).

Art. 1769. La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire. Civ., 955.

Voy. note sous l'art. 1755.

Art. 1770. La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.

Art. 1771 Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.

Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable. Civ., 1158 et s., 1168, 1755. Art. 1772. Si le mandataire ignore la mort du mandant, ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide. 1755, 2012.

Civ., 926,

Art. 1773. Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi.

Civ., 2035.

Art. 1774. En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci. Civ, 926, 1159.

(1) A droit de réclamer des dom-gitime, d'une manière qui lui est prémages-intérêts, le mandataire révo-judiciable. Cass., 10 juillet 1865,

qué intempestivement, sans motif lé-9 juillet 1885.

LOI N° 29

Sur le cautionnement.

CHAPITRE PREMIER

DE LA NATURE ET DE L'ÉTENDUE DU CAUTIONNEMENT.

Art. 1775. Celui qui se rend caution d'une obligation, 2011. se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

1216.

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Civ.,

Art. 1776. Le cautionnement ne peut exister que sur 2012. une obligation valable.

On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligė; par exemple, dans le cas de minorité. Civ., 903, 916, 919, 921, 924, 995, 1802.

Art. 1777. Le cautionnement ne peut excéder ce qui 2013 est dû par le débiteur, ni être contracté sous des condi- 1er. 2o a tions plus onéreuses.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Civ., 922.

Art. 1778. Le cautionnement qui excède la dette, ou 20133°a qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul: il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.

Art. 1779. On peut se rendre caution sans ordre de ce- 2014. lui pour lequel on s'oblige, et même à son insu.

On peut aussi se rendre caution non-seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné. - Civ., 912 et s., 1022, 1794, 1801, 1809.

Art. 1780. Le cautionnement ne se présume point: il 2015. doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

1103, 989, 1100, 1139.

Civ., 1102,

2016.

2017.

Art. 1781. Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même au frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. Civ., 1400, 1465, 1511, 1790.

Art. 1782. Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps (1), si l'engagement était tel que la caution y fût obligée. Civ., 584, 1806, 1829.

2018 (2) Art. 1783. Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, et qu¡ ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort du tribunal civil où elle doit être donnée. Civ., 91, 916, 1216,

2019.

2020.

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Art. 1784. La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eû égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.

On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation. Civ. 666, 1806, 1952.

Art. 1785. Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.

Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution. Civ., 925.

(1) La loi du 22 juillet 1867 a aboli en France la contrainte par corps en matière civile et commerciale.

(2) Civ. fr. 2018, in fine... et dont

le domicile soit dans le ressort de la Cour d'appel où elle doit être donnée.

CHAPITRE II

DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT.

SECTION PREMIÈRE

De l'effet du cautionnement entre le créancier et la

caution.

Art. 1786. La caution n'est obligée envers le créancier 2021. à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. Civ., 987, et s., 1451, 1808, 1937, 1973.

Art. 1787. Le créancier n'est obligé de discuter le débi- 2022. teur principal que lorsque la caution le requiert, sur les premières poursuites dirigées contre elle (1).

1451, 1937, 1973.

Civ.,

Art. 1788. La caution qui requiert la discussion, doit 2023. indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.

Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situės hors du ressort du tribunal civil du lieu (2) où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur. Civ., 1784, 1803, 1881.

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Art. 1789. Toutes les fois que la caution a fait l'indica- 2024. tion de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, (1) La doctrine et la jurisprudence | caution n'est obligée qu'à défaut du admettent que le créancier n'est pas débiteur. V. Baudry-Lacantinerie, tenu avant de s'attaquer à la caution, Précis de droit civil. de mettre le débiteur en demeure de payer. Cette opinion paraît cependant fort contestable devant l'article 2021 (art. haïtien 1786), d'après lequel la

(2) Ctv. fr. 2023.... hors de l'arrondissement de la Cour d'appel du lieu, etc.

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