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2025.

responsable, a l'égard de la caution, de l'insolvabilité du
débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.
Art. 1790. Lorsque plusieurs personnes se sont ren-
dues cautions d'un même débiteur pour une même dette,
elles sont obligées chacune à toute la dette.
Civ., 900

et s., 987, 1781, 1799. 2026 1era Art. 1791. Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la rẻduise à la part et portion de chaque caution. — Civ., 1007. 2026 2oa Art. 1792. Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division. Civ., 990, 997, 1001.

2027.

20.8.

Art. 1793. Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables. Civ., 997.

SECTION II

De l'effet du cautionnement entre le débiteur

et la caution.

Art. 1794. La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Civ., 939, 1022, 1037, 1675.

Art. 1795. La caution qui a payé la dette, est subrogée 2029. à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Civ., 1022, 1037 et s., 1775.

Art. 1796. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs prin- 2030. cipaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé. Civ., 1001, 1037, 1803.

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Art. 1797. La caution qui a payé une première fois, 2031. n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait; sauf son action en répétition contre le créancier.

Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier. Civ., 956, 1163.

Art. 1798. La caution, même avant d'avoir payé, peut 2032. agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée,

1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement;

2o Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture;

3o Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps;

4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;

5o Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé. - Civ., 975 et s. Com., 434.

2033.

SECTION III

De l'effet du cautionnement entre les cofidėjusseurs.

Art. 1799. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.

Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payė dans l'un des cas énoncés en l'article précédent. — Civ., 1001, 1037, 1071.

CHAPITRE III

DE L'EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT.

2034. Art. 1800. L'obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Civ., 1021 et s., 1151, 1511, 2018.

2035.

2036.

2037.

2(38.

Art. 1801. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution. — Civ., 58, 1085 et s., 1809.

Art. 1802. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette;

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Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. Civ., 956, 995, 1022, 1047 et s., 1065, 1071, 1078, 1151, 2030, 2042.

Art. 1803. La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Civ., 1036 et s., 1168, 1861.

Art. 1804. L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore

que le créancier vienne à en être évincé. 1021, 1056-1°, 1411, 1800.

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Art. 1805. La simple prorogation de terme, accordée 2039. par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement. Civ., 975 et s., 1038, 1056.

CHAPITRE IV

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DE LA CAUTION LÉGALE ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE.

Art. 1806. Toutes les fois qu'une personne est obligée, 2040. par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 1783 et 1784.

Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par corps. Civ., 106, 493, 666, 1438. Pr., 444.

Art. 1807. Celui qui ne peut pas trouver une caution, 2041. est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant. Civ., 1838 et s. — Pr., 442.

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Quoiqu'on ne puisse nullement vendre sa part d'un bien indivis (!!), on peut la donner en nantissement..

mars 1851, 4 août 1858.

Cass., 24

Art. 1808. La caution judiciaire ne peut point deman- 2042. der la discussion du débiteur principal. — Civ., 1786.

Art. 1809. Celui qui a simplement cautionné la cau- 2043. tion judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.

Civ., 1779, 1801.

LOI No 30

Sur les transactions.

Art. 1810. La transaction est un contrat par lequel les 2044.

2045

parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (1).

Ce contrat doit être rédigé par écrit. - Civ., 382, 422, 718, 925, 1100 et s., 1126, 1143, 1752, 1818.

et s.

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Pr., 891

Art. 1811. Pour transiger, il faut avoir la capacité de 1era-2 disposer des objets compris dans la transaction. (2).

2046.

2047.

2048.

2049.

2050.

Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'interdit que conformément à l'article 377, en la la loi no 9, sur la minoritė, la tutelle et l'émancipation; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 382 en la même loi. - Civ., 329, 398, 409, 418, 915 et s., 922, 1817. - Pr., 466 et s.

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Art. 1812. On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit.

La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public. Civ., 10, 1822. I. cr., 1, 4.

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Art. 1813. On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter. Civ., 1013 et s.

Art. 1814. Les transactions se renferment dans leur objet la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Civ., 953, 1136, 1823.

Art. 1815. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. Civ., 946, 953, 965, 1823.

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Art. 1816. Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il

(1) Si l'on ne peut transiger sur l'état des personnes, on le peut sur les droits pécuniaires attachés à cet état, par exemple sur des droits d'hé rédité. Cass. 9 mai 1864, 9 mai

1855, 13 novembre 1883.

(2) Civ. fr. 2045, 3 a. : Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Roi.

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