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2071.

2072.

2073.

207.

celles qui concernent l'administration des deniers publics. Com., 228, 624. — I. cr., 102, 139. — Pén., 386.

N'est pas vicié le jugement qui omet de fixer la durée de la contrainte qu'il prononce; c'est la plus courte des durées fixées par la loi qui doit prévaloir. Cass., 5 juillet

1870.

Voir à l'appendice le décret 22 mai 1843.

LOI N° 32

Sur le nantissement.

Art. 1838 Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette. Civ., 1070, 1682 et s., 1807, 1845.

Art. 1839. Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage.

Celui d'une chose immobilière s'appelle antichrèse. Civ, 1852, et s. Com., 442 et s.

CHAPITRE PREMIER

DU GAGE.

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Art. 1840. Le gage confère au créancier le droit de se. faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers. Civ., 1846, 1862,

1869-20

Art. 1841. Ce privilège n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure.

La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la

valeur de seize gourdes (1).

1132.

Civ., 1102, 1110, 1126,

V. Loi 29 juillet 1828, sur l'enregistrement; Loi 16 sept. 1878, relative à la conservation des hypothèques et à l'enregistrement appendice).

Art. 1842. Le privilège énoncé en l'article précédent ne 2075. s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privė, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage. Civ., 1102 et s., 1110, 1392, 1463.

Art. 1843. Dans tous les cas, le privilège ne subsiste 2076. sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties. Civ., 1070, 1391 et s.

Art. 1844. Le gage peut être donné par un tiers pour 2077. le débiteur. - Civ., 912 et s., 1779, 1780, 1857.

Art. 1845. Le créancier ne peut, à défaut de paiement, 2078. disposer du gage; sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement, et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères.

Tout clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en dispoter sans les formalités ci-dessus, est nulle. - Civ., 730, 962, 1157, 1854, 1830.

Art. 1846. Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y a 2079. lieu, il reste propriétaire du gage qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci. Civ., 164, 1855, 1869-2".

Art. 1847. Le créancier répond, selon les règles éta- 2080. (1) (a) Civ. fr. 2074, 2° a. : La rédac-| purement accessoire concourant à tion, etc... prescrit qu'en matière excédant la valeur de 150 francs.

(b) L'acte sous-seing privé constatant la constitution d'un gage n'est pas nul, faute d'avoir été enregistré: l'enregistrement n'est pas une formalité substantielle, mais une formalité

donner à l'acte date certaine à l'égard
des tiers, laquelle date peut aussi être
établie par les différents modes de
preuve énumérés en l'article 1323.
Cass., 17 février 1858 (Hélie, Rivière,
Pont, Code civil).

2081.

2082.

2083.

blies en la loi n° 18, sur les contrats ou obligations conventionnelles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.

De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage. · Civ., 928, 1087 et S., 1161, 1700.

Art. 1848. S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus.

Si la dette, pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage, ne porte point elle-même intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette. Civ., 1040, 1675.

-

Art. 1849. Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné.

S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde. Civ., 1135, 1530, 1715. Art. 1850. Le gage est indivisible, nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.

L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.

Réciproquement, l'héritier du créancier qui a reçu sa

portion de la dette, ne peut remettre le gage, au préjudice de ceux de ces cohéritiers qui ne sont pas payės.

Civ., 713, 1005, 1009, 1857.

Art. 1851. Les dispositions ci-dessus ne sont appli- 2084. cables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à l'égard desquelles on suit les lois et réglements qui les concernent. Com. 94,

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Si nous ouvrons le Code de commerce, pour chercher les règles relatives au gage commercial, nous y trouvons un ar. ticle, l'article 94,- qui, sur cette question, renvoie formellement aux dispositions prescrites par le Code civil, loi no 32. Or, d'où vient que le Code civil, art. 1851, déclare ces mêmes dispositions non applicables au gage commercial?...

Cette erreur existait aussi en droit français ; mais elle s'expliquait. Le législateur français, en écrivant l'article 2084, n'avait pas sous les yeux le Code de commerce, puisque celuici ne fut élaboré que plus tard; aussi, comprend-on qu'il ait renvoyé alors aux lois spéciales qu'il se proposait de faire sur le gage commercial. Mais, lorsqu'il rédigea le Code de commerce, ne trouvant plus qu'il fùt nécessaire de créer ces dispositions, il renvoya à celles du Code civil, sans prendre la peine d'y effacer l'article 2084.

L'erreur du Code Napoléon n'est donc qu'apparente. Peuton en dire autant quand il s'agit du Code civil d'Haïti? Il a été promulgué, il est vrai, avant notre Code de commerce. Mais le législateur haïtien, en le préparant, n'avait-il pas sous les yeux le Code de commerce français que, dès lors, il avait l'intention d'adopter? Quoi qu'il en soit de cette anomalie, il ne fait pas de doute que, dans notre droit, les règles du gage civil doivent être appliquées au gage commercial, en attendant qu'une loi spéciale vienne remplacer l'article 94 du Code de commerce (1).

(1) En France, une loi spéciale a été faite sur le gage commercial, et

incorporée au Code de commerce. Elle
est du 3 mai 1863.

CHAPITRE II

DE L'ANTICHRÈSE.

(V. Loi 29 juillet 1828, sur l'enregistrement, art. 38). 2085. Art. 1852. L'antichrèse ne s'établit que par écrit.

2086.

2087.

2088.

Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance. Civ., 1040, 1675, 1703.

Art. 1853. Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichèèse.

Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets. — Civ., 939, 1161, 1167, 1847.

Art. 1854. Le débiteur ne peut, avant l'entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse.

Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l'article précédent, peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble.

Art. 1855. Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de paiement au terme convenu; toute clause contraire est nulle: en ce cas, il peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales. Civ., 730, 962, 1845. — Pr., 585 et s.

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Est valable la convention qui autorise le créancier, faute par le débiteur de se libérer, à garder en toute propriété, après une mise en demeure, ou à vendre, avec ou sans for

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