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malités de justice, l'immeuble qui lui est hypothéqué. Cass., 27 janv. 1840, 13 octobre 1851, 23 févr. 1886 (1).

Art. 1856. Lorsque les parties ont stipulé que les fruits 2089. se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois. Civ., 925, 1073 et s., 1675.

Art. 1857. Les dispositions des articles 1844 et 1850 2090. s'appliquent à l'antichrèse comme au gage.

Art. 1858. Tout ce qui est statué au présent chapitre, 2091. ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de l'immeuble remis à titre d'antichrèse.

Si le créancier, muni à ce titre, a d'ailleurs sur le fonds des privilèges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier. Civ., 956, 1881, 1933.

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LOI N° 33

Sur les privilèges et hypothèques.

(V. Loi 7 avril 1826, relative à l'organisation de la conservation des hypothèques; Loi 29 juillet 1828, sur l'enregistrement, art. 78; Loi 16 septembre 1878, relative à la conservation des hypothèques et à l'enregistrement (appendice).

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES.

Art. 1859. Quiconque s'est obligé personnellement, est 2092. tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mo

(1) Rapprocher de la jurisprudence | droit de faire vendre les immeubles haïtienne l'article 742 du Cod. proc., de son débiteur sans remplir les forfrançais: Tou e convention portant malités prescrites pour la saisie immoqu'à défaut d'exécution des jugements bilière, est nulle et non avenue. » pris envers lui. le créancier aura le

2093.

2094

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Art. 1860. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. - Civ., 1971 et s. Pr., 568 et s.

Art. 1861. Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.

CHAPITRE II

DES PRIVILÈGES.

2095. Art. 1862. Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. - Civ., 1868 et S., 1881, 1933.

2096.

2097.

Art. 1863. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges. Civ., 1868 et s.

Art. 1864. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang, sont payés par concurrence.

Pr., 568. 2098. Art. 1865. Le privilège, à raison des droits du trésor public, et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.

2099.

2:00.

Le trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers. (a) V. Loi 26 août 1870, sur la responsabilité des fonctionnaires et employés de l'administration, art. 1.

(b) Voy. note sous l'art. 71.

Art. 1866. Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles. - Civ., 426 et s., 430 et s.

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SECTION PREMIÈRE

Des privilèges sur les meubles.

Art. 1867. Les priviléges sont ou généraux ou particu

liers sur certains meubles.

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§ 1er. Des privilèges généraux sur les meubles (1).

Art. 1868. Les créances privilégiées sur la généralité 2101. des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant:

1o Les frais de justice;

2o Les frais funéraires ;

3 Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus;

4o Les salaires de gens de service, pour l'année échue et ce qui est dû sur l'année courante;

5' Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille; savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres; et pendant la dernière année, par les maîtres de pension et les marchands en gros. Civ., 669, 1036, 1118, 1550, 1865, 1871, 2036 et s.

Voy. note (c), sous l'art. 14.

§ II.

Des privilèges sur certains meubles.

Art. 1869. Les créances privilégiés sur certains meu- 2102. bles sont:

1o Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû;

(1) Loi 23 décembre 1874, sur la protection des enfants du premier åge, article 14: « Les mois de nourrice dus par les parents ou par toute

autre personne font partie des cré-
ances privilégiées et prennent rang
entre les numéros 3 et 4 de l'article
2101 du Code civil. »

Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsqu'étant sous signature privée, ils n'ont pas une date certaine, pour une année, à partir de l'expiration de l'année courante.

Le même privilège a lieu pour les réparations locatives, et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail.

Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année, sont payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire dans l'un et l'autre cas.

Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacės sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication; savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison;

2o La créance sur le gage dont le créancier est saisi ; 3o Les frais faits pour la conservation de la chose; 40 Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme;

Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ses effets, tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite;

Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire ;

Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication;

5o Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge;

6° Les frais de voiture ou de transport et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée ou transportée ;

7° Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui peuvent en être dus. Civ., 430 et s., 470, 481, 974 et s, 1102, 1107, 1167, 1391, 1463, 1512, 1525 et s., 1719, 1810, 1885, 2036. Pr., 79, 504 et s., 573 et s., 717 et s.- Com., 92 et s., 105, 570 et s.

-

V. Loi 26 août 1870, sur la responsab. des fonctionn. de l'administ. Loi 16 sept. 1870, sur la chambre des comptes, art. 3 et 14, et Loi additionnelle, du 15 août 1891. Loi 17 août 1886, qui détermine la durée de la contrainte par corps (voir appendice). · Arrêté 2 sept. 1890, sur le service de la trésorerie, etc.

SECTION II

Des privilèges sur les immeubles.

Art. 1870. Les créanciers privilégiés sur les immeubles 2103. sont :

1o Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix;

S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite (1) ;

2o Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement cɔns. taté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés;

(1) Le Code civil fr. accordait au vendeur d'immeubles deux droits, indépendants l'un de l'autre, un privilège

et une action résolutoires, article 1654.
Une loi du 23 mars 1855 est venue
les lier étroitement l'un à l'autre.

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