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2104.

3o Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soulte ou retour de lots;

4o Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal civil dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procèsverbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir le dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office;

Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;

5o Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble. Civ., 791 et s., 713, 974, 1036, 1102, 1444, 1462, 1479, 1561 et s., 1840, 1877, 1885.- Pr., 202, 605.

SECTION III

Des privilèges qui s'étendent sur les meubles et sur les immeubles.

Art. 1871. Les privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés en l'article 1868.

Civ., 1865.

2105. Art. 1872. Lorsqu'à défaut de mobilier les privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être

payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l'immeuble, les paiements se font dans l'ordre qui suit :

1o Les frais de justice et autres énoncés en l'article 1868;

2o Les créanciers désignés en l'article 1870.

SECTION IV

Comment se conservent les Privilèges.

(V. loi 6 avril 1826, sur la conservation des hypothèques ; loi 29 juillet 1828, sur l'enregistrement; loi 14 novembre 1876, sur l'enregistrement et les hypothèques; loi 16 septembre 1878, modifiant loi du 6 avril 1826 (appendice).

Art. 1873. Entre les créanciers, les privilèges ne pro- 2106. duisent d'effet à l'égard des immeubles, qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui suivent. Civ., 775, 1862

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Art. 1874. Sont exceptées de la formalité de l'inscrip- 2107. tion les créances énoncées en l'article 1868.

Voy. note (c), sous l'art. 14.

Art. 1875. Le vendeur privilégié conserve son privilège 2108. par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l'acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due; à l'effet de quoi la transcription du contrat faite par l'acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat : sera, néanmoins, le conservateur des hypothèques tenu, sous peine de tous dommages et intérêts envers les tiers, de faire d'office l'inscription, sur

2109.

2110.

2111.

son registre, des créances résultant de l'acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur, qu'en faveur des prêteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne l'a été, la transcription du contrat de vente, à l'effet d'acquérir l'inscription de ce qui leur est dû sur le prix. — Civ., 876 et s., 1349 et s., 1898, 1948, 1963 et s. Pr., 732 et s.

Voy. note (c), sous l'art. 14.

Art. 1876. Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité pour les soulte et retour de lots, ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence, dans soixante jours à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation; durant lequel temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation, au préjudice du créancier de la soulte ou du prix. — Civ., 376, 691, 713, 718, 1459, 1913,

1972.

Voy. note (c), sous l'art. 14.

Art. 1877. Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté, conservent, par la double inscription faite: 1o du procès-verbal qui constate l'état des lieux; 2o du procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l'inscription du premier procèsverbal. Civ., 1561, 1557, 1870-4°, 1913.

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Art. 1878. Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément à l'article 708, en la loi n° 16 sur les successions, conservent, à l'égard des créanciers des héritiers ou représen¬ tants du défunt, leur privilège sur les immeubles de la succession, par les inscriptions faites sur chacun de ces

biens, dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession.

Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens par les héritiers ou représentants, au préjudice de ces créanciers ou légataires. Civ., 708, 710, 727, 1913.

Art. 1879. Les cessionnaires de ces diverses créances 2112. privilégiées exerçent tous les mêmes droits que les cédants, en leur lieu et place. Civ., 1035 et s., 1462,

1863, 1982.

Voy. note sous l'art. 333.

Art. 1880. Toutes créances privilégiées soumises à la 2113. formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires; mais l'hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que de l'époque des inscriptions qui auront dû être faites, ainsi qu'il sera ci-après expliqué. - Civ., 1901, 1913 et s., 1921, 1965, 1986. - Pr., 653 et s. Voy. note (c), sous l'art. 14.

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CHAPITRE III

DES HYPOTHÈQUES.

Art. 1881. L'hypothèque est un droit réel sur les im- 2114. meubles affectés à l'acquittement d'une obligation.

Elle est de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.

Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent. Civ., 977, 1004, 1030, 1679, 1860, 1933 et s.

Art. 1882. L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et 2115. suivant les formes autorisés par la loi.

Art. 1883. Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conven- 2116. tionnelle.

2117.

2118.

2119.

Art. 1884. L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.

L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements ou actes judiciaires.

L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions, et de la forme extérieure des actes et des contrats. Civ., 925, 1102, 1888, 1890, 1891.

Art. 1885. Sont seuls susceptibles d'hypothèques,

1o Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles;

2. L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée. - Civ., 426 et s., 478, 522.

Art. 1886. Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque. Civ., 430 et s., 2044.

2120. Art. 1887. Il n'est rien innové par la présente loi aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer. - Com., 187 et s.

SECTION PREMIÈRE

Des hypothèques légales.

2121 mod Art. 1888. Les droits et créances auxquels l'hypothè(1). que légale est attribuée, sont :

Ceux des femmes mariées sur les biens de leurs maris; Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leurs tuteurs ;

Ceux de l'Etat, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. Civ., 156, 201, 330, 361, 379, 335, 399, 418, 823, 916, 1037, 1261, 1336, 1355, 1364, 1902, 1947, 1965. Com., 557.

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V. Loi 26 août 1870, 15 août 1871, sur la responsabilité des fonctionnaires, etc. Loi 17 août 1886, qui détermine la durée de la contrainte par corps, etc. (appendice). — Arrêté 2 septembre 1890, sur le service de la trésorerie, etc.

(1) Civ. fr. 2121, dernier alinéa : Ceux de l'Etat des communes et des établissements publics sur les biens

des receveurs et administrateurs comptables.

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