Page images
PDF
EPUB

Art. 1889. Le créancier qui a une hypothèque légale 2122. peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ciaprès exprimées. Civ., 713, 1207 et s., 1614 et s., 1907

[blocks in formation]
[ocr errors]

(a) Voy. note (c), sous l'art. 14.

(b) Lorsqu'il existe plusieurs enfants mineurs, et que l'un d'eux, devenu majeur, demande à sa mère tutrice sa part et portion dans la succession de son père, le tribunal civil, ne peut, sans violer la loi et compromettre les intérêts des autres mineurs et de l'ordre public, annuler l'hypothèque génėrale portant sur tous les biens de la tutrice, ni prononcer la radiation générale ou partielle de cette hypothèque, et donner à la tutrice le droit de vendre le seul immeuble qu'elle possède et sur lequel portait l'hypothèque, avant la reddition générale du compte de tutelle et l'observation des autres cas déterminés par l'article 1927, et sans avoir fourni les preuves exigées par les articles 1910 et 1929 du Code civil. — Cass., 30 avril 1838 (L. P.).

SECTION 11

Des hypothèques judiciaires.

Art. 1890. L'hypothèque judiciaire résulte des juge- 2123. ments, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé.

Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur, et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées.

Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution.

L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugements rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont été

2124.

2125.

2126.

2127.

2128.

rendus exécutoires par un tribunal haïtien; sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traitės. Civ., 1103, 1107 et s., 1881, 1895, 1915, 1935. — Pr., 194 et s., 470, 732.

Voyez Extrait d'un rapport adressé le 2 octobre 1819, au Président d'Haïti, par le Grand-Juge, sur divers points de législation (Recueil général des lois et actes, par Linstant Pradine, n° 638).

SECTION III

Des hypothèques conventionnelles.

1891. Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent. Civ., 201, 368, 775, 903, 1206, 1274, 1292, 1752, 1825. - Com., 6, 7, 443. Art. 1892. Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision. 1439, 1930.

Civ., 770, 971, 973, 1089 et s, 1359,

Art. 1893. Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements. Civ., 117, 201, 329, 368, 409, 418. — Com, 6, 7.

Art. 1894. L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins (1). - Civ., 1102. Pr., 732.

[ocr errors]
[ocr errors]

Voy. Loi 11 août 1877, sur le notariat (v. appendice).
Voy. note (c), sous l'art. 14.

Art. 1895. Les contrats passés en pays étranger ne

(1) Le dépôt chez un notaire d'un | ties suffit pour rendre cette hypoacte sous-seing privé contenant hypo- thèque valable. Cass., 11 juillet thèque et reconnu par toutes les par-1815.

peuvent donner d'hypothèque sur les biens d'Haïti, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités. Civ., 15, 1890.

[ocr errors]

Art. 1896. Il n'y a d'hypothèque conventionnelle vala- 2129. ble que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postėrieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens présents peut être nominativement soumis à hypothèque.

Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués. Civ., 921, 1928, 1938, 1951.

Voy. note (c), sous l'art. 14.

Art. 1897. Néanmoins, si les biens présents et libres 2130. du débiteur sont insuffisants pour la sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite, y demeure affecté à mesure des acquisitions. Civ., 921, 1915, 1928.

Art. 1898. Pareillement, en cas que l'immeuble ou les 2131. immeubles présents, assujettis à l'hypothèque eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d'hypothèque. Civ., 974, 977, 1679.

Art. 1899. L'hypothèque conventionnelle n'est valable 2132. qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et déterminée par l'acte: si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de

2133.

2 31.

[ocr errors][merged small][merged small]

Art. 1900. L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué. Civ., 426 et s., 451, 461, 824, 1942.

Voy. note sous l'art. 333.

SECTION IV

Du rang que les hypothèques ont entre elles.

Art. 1901. Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a de rang que du jour de l'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrites par la loi, sauf les exceptions portées en l'article suivant. — Civ., 1037, 1873, 1880, 1933, 1944. Voy. note (c), sous l'art. 14.

Art. 1902. L'hypothèque existe, indépendamment de toute inscription,

2135. 1o Au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l'acceptation de la tutelle;

2o Au profit des femmes, pour raison de leur dot et conventions matrimoniales, sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage.

La femme n'a d'hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle échues, ou de donations à elle faites pendant le mariage, qu'à compter de l'ouverture des successions ou du jour que les donations ont eu leur effet.

Elle n'a d'hypothèque pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés, qu'à compter du jour de l'obligation ou de la vente.

Dans aucun cas, la disposition du présent article ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant

la publication de la présente loi (1). Civ., 2, 379, 385, 761, 1216, 1888, 1911, 1921, 1962.

Voy. note sous l'art. 71.

Art. 1903. Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus 2136. de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés, et, à cet effet, de requérir eux-mêmes, sans aucun délai, inscription aux bureaux à ce établis, sur les immeubles à eux appartenant, et sur ceux qui pourront leur appartenir par la suite.

Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de faire faire les inscriptions ordonnées par le présent article, auraient consenti ou laissé prendre des privilèges ou des hypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer expressément que lesdits immeubles étaient affectés à l'hypothèque légale des femmes et des mineurs, seront reputés stellionataires, et comme tels contraignables par corps (2). Civ., 361, 418, 1832, 1926, 1957. Com., 605.

Voy. note sous l'art. 71.

Art. 1904. Les subrogés-tuteurs seront tenus, sous leur 2137. responsabilité personnelle, et sous peine de tous dommages et intérêts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, même de faire faire lesdites inscriptions. Civ., 345 et s., 357, 414, 1913 et s., 1961 et s. Voy. note sous l'art. 71.

Art. 1905. A défaut par les maris, tuteurs, subrogės- 2138. tuteur, de faire faire les inscriptions ordonnées par les articles précédents, elles seront requises par le commissaire du gouvernement (3) près le tribunal civil du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens. Civ., 91, 97, 1961 et s.

(1) V. Loi du 23 mars 1855, sur lagers. transcription hypothécaire.

(2) La loi 22 juillet 1867 a supprimé a contrainte par corps en matière civile, commerciale et contre les étran

(3) Civ. fr. 2138... par le procu reur de la République, près le tribunal de première instance, etc.

« PreviousContinue »