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2139.

2140.

2141.

2142.

Voy. note sous l'art. 71.

Art. 1906. Pourront les parents, soit du mari soit de la femme, et les parents du mineur, ou à défaut de parents, ses amis, requérir lesdites inscriptions; elles pourront aussi être requises par la femme et par les mineurs. Civ., 201, 399, 418, 1231, 1961 et s.

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Voy. note sous l'art. 71.

Art. 1907. Lorsque, dans le contrat de mariage, les parties majeures seront convenues qu'il ne sera pris d'inscription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour l'inscription resteront libres et affranchis de l'hypothèque pour la dot de la femme et pour ses reprises et conventions matrimoniales.

Il ne pourra pas être convenu qu'il ne sera pris aucune inscription. Civ., 1173, 1180.

Voy. note sous l'art. 71.

Art. 1908. Il en sera de même pour les immeubles du tuteur, lorsque les parents, en conseil de famille, auront été d'avis qu'il ne soit pris d'inscription que sur certains immeubles. - Civ., 336 et s., 1913 et s.

Voy. note sous l'art. 71.

Art. 1909. Dans le cas des deux articles précédents, le mari, le tuteur et le subrogé-tuteur, ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués.. Civ., 345, 1913 et s.

Voy. note sous l'art. 71.

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2143. Art. 1910. Lorsque l'hypothèque n'aura pas été restreinte par l'acte de nomination du tuteur, celui-ci pourra, dans le cas où l'hypothèque générale sur les immeubles excèderait notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion, demander que cette hypothèque soit restreinte aux immeubles suffisants pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur.

La demande sera formée contre le subrogé-tuteur, et

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Art 1911. Pourra pareillement le mari, du consente- 2144. ment de sa femme, et après avoir pris l'avis des quatre plus proches parents d'icelle, réunis en assemblée de famille, demander que l'hypothèque générale sur tous ses immeubles, pour raison de la dot, des reprises et conventions matrimoniales, soit restreinte aux immeu-bles suffisants pour la conservation entière des droits de la femme. - Civ., 343, 1180, 1334, 1339, 1928 et s. Voy. note sous l'article 71.

Art. 1912. Les jugements sur les demandes des maris 2145. et des tuteurs ne seront rendus qu'après le ministère public entendu, et contradictoirement avec lui.

Dans les cas où le tribunal prononcera la réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres seront rayées.- C., 1923 et s. Voy. note sous l'art. 71.

CHAPITRE IV

DU MODE DE L'INSCRIPTION DES PRIVILEGES ET HYPO-
THEQUES.

(V. Loi 7 avril 1826, sur l'organisation de la conversation des hypoth.; Loi 16 septembre 1878, relative à la conservation des hypoth. et à l'enregist (appendice).

Art. 1913. Les inscriptions se font au bureau de con- 2146. servation des hypothèques dans le ressort duquel sont (1). situés les biens soumis au privilège et à l'hypothèque. Elles ne produisent aucun effet, si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuls.

(1) V. Loi 28 mai 1838, et 4 mars | 1889, sur les faillites.

2147.

2148.

Il en est de même entre les créanciers d'une succession, si l'inscription n'a été faite par l'un d'eux que depuis l'ouverture, et dans le cas où la succession n'est acceptée que par bénéfice d'inventaire. - Civ., 652 et s.

1873, 1872. - Pr., 876 et s.

Art. 1914. Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur. Civ., 1901, 1967.

Art. 1915. Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'original en brevet ou une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque.

Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbrẻ, dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre; ils contiennent:

1o Les nom, prénom, domicile du créancier, sa profession, s'il en a une, et l'élection d'un domicile pour lui dans un lieu quelconque du ressort du bureau ;

2o Les nom, prénom, domicile du débiteur, sa profession, s'il en a une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer, dans tous les cas, l'individu grevé d'hypothèque.

3. La date et la nature du titre;

4o Le montant du capital des créances exprimées dans le titre, ou évaluées par l'inscrivant, pour les rentes et prestations, ou pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas où cette évaluation est ordonnée, comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et l'époque de l'exigibilitė;

5o L'indication de l'espèce et de la situation des biens

sur lesquels il entend conserver son privilège ou son hypothèque.

Cette dernière disposition n'est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires: à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans le ressort du bureau. Civ., 98, 198, 912, 925, 958, 1060, 1896. — Pr., 957. (a) Tarif. judic. 23 août 1877, art. 142.

1o Pour dresser le bordereau d'inscription hypothécaire, p. 2. 2o Vacation pour le dépôt au bureau, p. 1.

(b) Voy. note, sous l'art. 14.

Art. 1916. Les inscriptions à faire sur les biens d'une 2149. personne décédée, pourront être faites sous la simple désignation du défunt, ainsi qu'il est dit au no 2 de l'article précédent.

Voy. note sous l'art. 333.

Art. 1917. Le conservateur fait mention, sur son regis- 2150. tre, du contenu aux bordereaux, et remet au réquérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscripCiv., 1963 et s.

tion.

Art. 1918. Le créancier inscrit pour un capital pro- 2151. duisant intérêt ou arrérages, a droit d'être colloqué pour deux années seulement, et, pour l'année courante, au même rang d'hypothèque que pour son capital; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription. Civ., 481, 1135, 1675.

Art. 1919. Il est loisible à celui qui a requis une ins- 2152. cription, ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le même ressort. Civ.,

98, 1950.

Pr., 657 et s.

-

2153 (1) Art. 1920. Les droits d'hypothèque purement légale de l'Etat sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les biens des tuteurs, ceux des femmes mariées sur les biens de leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux, contenant seulement :

2154.

1o Les nom, prénom, profession et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans le ressort;

2o Les nom, prénom, profession, domicile, ou désignation précise du débiteur;

3o La nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés. Civ., 956, 1180, 1888, 1902.

Voy. note (c) sous l'art. 14.

Art. 1921. Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilège pendant dix années, à compter du jour de leur date leur effet cesse, si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai.

2155. Art. 1922. Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur s'il n'y a stipulation contraire; l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques, légales, pour l'inscription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais de la transcription, qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de l'acquéreur. — Civ., 925, 1034, 1378, 1875, 1888. Voy. note (c) sous l'art. 14.

2156.

Art. 1923. Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, seront intentées (1) Civ. fr. 2153. Les droits d'hypo- | représentation de deux bordereaux, thèque purement légale de l'Etat, contenant seulement : des communes et des établissements publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur la

1o Les nom, prénom, profession et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera pour lui, ou par lui, élu dans l'arrondissement, etc.

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