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2180.

CHAPITRE VII

DE L'EXTINCTION DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.

Art. 1947. Les privilèges et hypothèques s'éteignent, 1° Par l'extinction de l'obligation principale ;

2. Par la renonciation du créancier à l'hypothèque;

3o Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis;

4o Par la prescription.

La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.

Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où il a été transcrit sur les registres du conservateur.

Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur. Civ., 912, 956, 1021, 1037, 1216, 1901, 1933, 1987 et s., 2030, 2033.

CHAPITRE VIII

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DU MODE DE PURGER LES PROPRIÉTÉS DES PRIVILÈGES
ET HYPOTHEQUES.

2181. Art. 1948. Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers, que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges et hypothèques, seront transcrits en entier par le conservateur des hypothèques dans le ressort duquel les biens sont situés.

Cette transcription se fera sur un registre à ce des

tiné, et le conservateur sera tenu d'en donner connais

sance au requérant.

732.

Civ., 758, 876, 1963 et s. - Pr.,

Voy. note (c), sous l'art. 14, et note sous l'art. 333.

Art. 1949. La simple transcription de titres translatifs 2182. de propriété sur le registre du conservateur, ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l'immeuble.

Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont il était chargé. Civ., 1036, 1870, 1881, 1892.

Voy. note (c) sous l'art. 14 et note sous l'art. 333.

Art. 1950. Si le nouveau propriétaire veut se garantir 2183. de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI de la présente loi, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions,

1o Extrait de son titre contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée; et, s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des ressorts de bureaux dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose, si elle a été donnée;

2o Extrait de la transcription de l'acte de vente;

3o Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celle des inscriptions; la seconde, le nom des créanciers; la troisième, le montant des créances inscrites. Civ., 750, 1044, 1963. · Pr., 730 et s.

(a) Voy. note (c), sous l'art. 14.

(b) Tarif judic. 23 août 1877:

2184.

Art. 28-48 Pour l'original et la copie de la notification aux créanciers inscrits de l'extrait du titre du nouveau propriétaire, de la transcription et du tableau prescrit par l'art. 1950 du Code civil... p. 0. 50.

Ar. 140. Composition de l'extrait de l'acte de vente ou donation, qui doit être dénoncé aux créanciers inscrits par l'acquéreur ou donataire... p. 2.

Les copies de cet extrait et les inscriptions seront taxées comme les copies de pièces.

Art. 1951. L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter, sur-le-champ, les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. Civ., 750, 764, 977, 1437, 1959.

Pr.,
733.

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Voy. note (c) sous l'art. 14.

2185. Art. 1952. Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques; à la charge,

1° Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier en y ajoutant un jour par cinq lieues de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant (1);

2o Qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire;

3o Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal;

4° Que l'original et les copies de ces exploits seront signės par le créancier requérant, ou par son fondé de

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procuration expresse, lequel en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration;

5o Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence

du prix et des charges.

Le tout à peine de nullité.

1321, 1783. Pr., 730.

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Art. 1953. A défaut, par les créanciers, d'avoir requis 2186. la mise aux enchères, dans le délai et les formes prescrits, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilège et hypothèque, en payant le dit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant. Civ., 1043 et s, 1947-3°. - Pr., 549, 710 et s.

Art. 1954. En cas de revente sur enchères, elle aura 2187. lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau propriétaire.

Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter. Pr., 613 et s.

Art. 1955. L'adjudicataire est tenu, au delà du prix de 2183. son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.

Voy. note (c) sous l'art. 14.

Art. 1956. L'acquéreur ou le donataire qui conserve 2189. l'immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire inscrire le jugement d'adjudication.

Voy. note (c) sous l'art. 14.

Art. 1957. Le désistement du créancier requérant la 2190.

2191.

2.92.

2193.

mise aux enchères, ne peut, même quand le créancier paierait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires.

Art. 1958. L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que le droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et, pour l'intérêt de cet excédant, à compter du jour de chaque paiement. Civ., 1411 et s., 1945

et s.

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Art. 1959. Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers ressorts de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.

Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission, ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance, et situés dans le même ressort ; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations. Civ., 939, 1881, 1933 et s., 1950.

CHAPITRE IX

DU MODE DE PURGER LES HYPOTHÈQUES, QUAND
N'EXISTE PAS D'INSCRIPTION SUR LES BIENS DES MARIS

ET DES TUTEURS.

IL

Art. 1960. Pourront les acquéreurs d'immeubles appar

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