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tenant à des maris ou à des tuteurs, lorsqu'il n'existera pas d'inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du tuteur, ou des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, purger les hypothèques qui existeraient sur les biens par eux acquis. Civ., 201, 329, 399, 418, 1180, 1186, 1888, 1902 ets, 1948.

Voy. note, sous l'art. 71.

Art. 1961. A cet effet, ils déposeront copie dûment 2194. collationnée du contrat translatif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens, et ils certifieront, par acte signifié, tant à la femme ou au subrogé-tuteur, qu'au commissaire du gouvernement près le tribunal, le dépôt qu'ils auront fait. Extrait de ce contrat, contenant sa date, les noms, prénoms, professions et domiciles des contractants, la désignation de la nature et de la situation des biens, le prix et les autres charges de la vente, sera et restera affiché pendant deux mois dans l'auditoire du tribunal; durant lequel temps, les femmes, les maris, tuteurs, subrogés-tuteurs, mineurs, interdits, parents ou amis, et le commissaire du gouvernement, seront reçus à requérir, s'il y a lieu, et à faire faire au bureau du conservateur des hypothèques, des inscriptions sur l'immeuble aliéné, qui auront le même effet que si elles avaient été prises le jour du contrat de mariage, ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur; sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour hypothèques par eux consenties au profit de tierces personnes, sans leur avoir déclaré que les immeubles étaient déjà grevés d'hypothèques, en raison du mariage ou de la tutelle. Civ., 1139, 1902, et s., 1950 et s.

Voy. note, sous l'art. 71.

Art. 1962. Si, dans le cours des deux mois de l'exposition 2195 du contrat, il n'a pas été fait d'inscription du chef des

2196.

2197.

femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à l'acquéreur sans aucune charge, à raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s'il y a lieu, contre le mari ou le tuteur.

S'il a été pris des incriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s'il existe des créanciers antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix ou de la portion du prix par lui payé aux créanciers placés en ordre utile; et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, seront rayées, ou en totalité, ou jusqu'à due concur

rence. L

Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, sont les plus anciennes, l'acquéreur ne pourra faire aucun paiement du prix, au préjudice desdites inscriptions, qui auront toujours, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage, ou de l'entrée en gestion du tuteur: et, dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile, seront rayées. Civ., 418, 1180, 1902, 1921, 1947, 1953.

Voy., note, sous l'art. 71.

CHAPITRE X

DE LA PUBLICITÉ DES REGISTRES ET DE LA RESPONSA-
BILITÉ DES CONSERVATEURS.

Art. 1963. Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie des actes transcrits sur leurs registres et celle des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune. Civ., 1875, 1902, 1917, 1920.

Art. 1964. Ils sont responsables du préjudice résultant,

1o De l'omission sur leurs registres, des transcriptions

d'actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux.

2. Du défaut de mention dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées. Civ., 1168 et s., 1915, 1924.

-

Art. 1965. L'immeuble à l'égard duquel le conserva- 2193. teur auraitomis, dans ses certificats, une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre; sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été homologué. — Civ., 1881, 1933, 1947. Pr., 658 et s.

-

Art. 1966. Dans aucun cas, les conservateurs ne peu- 2199. vent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l'inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous peine de dommages et intérêts des parties; à l'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par tout autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.

Art. 1967. Néanmoins les conservateurs seront tenus anc 22 0 d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour (1).

(1) Art. fr. 220) (Modifié par la fim nobilière, pour être transcrits, de L. 5 janvier 1875). Néanmoins les bordereaux, pour être inscrits, d'actes, conservateurs seront tenus d'avoir expéditions ou extraits d'actes conteun registre sur lequel ils inscriront, nant subrogation ou antériorité et de jour par jour et par ordre numéri-jugements prononçant la résolution, que, les remises qui leur seront la nullité ou la rescision d'actes transfaites d'actes de mutation et de saisie crits, pour être mentionnés.

2201.

et par ordre numérique, les remises qui leur seront fai-
tes d'actes de mutation pour être transcrits, ou de bor-
dereaux pour être inscrits; ils donneront au requérant
une reconnaissance, qui rappellera le numéro du regis-
tre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pour-
ront transcrire les actes de mutation ni inscrire les bor-
dereaux sur les registres à ce destinés, qu'à la date et
dans l'ordre des remises qui leur en auront été faites.
Civ., 1915 et s. - Pr., 673.

Art. 1968. Tous les registres des conservateurs sont cotés et paraphés à chaque feuillet, par première et dernière page, par le doyen du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Les registres seront arrêtés chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes.

2202 (1) Art. 1969. Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de cent à cinq cents gourdes pour la première contravention, et de destitution pour la seconde; sans prėjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende. Civ., 939, 1168 et s., 1964.

Voy. loi 10 août 1877, qui règle en monnaie forte les amendes, e'c., consacrés dans les différents codes, etc. (Appendice).

Ils donneront aux requérants, par | doubles sera déposé sans frais, et chaque acte ou par chaque bordereau dans les trente jours qui suivront sa à transcrire, à inscrire ou à men- clôture, au greffe du tribunal civil tionner, une reconnaissance sur papier d'un arrondissement autre que celui timbré, qui rappellera le numéro du où réside le conservateur. registre sur lequel la remise aura été Le tribunal au greffe duquel sera inscrite, et ils ne pourront transcrire déposé le double du registre de dépôt les actes de mutation et de saisie sera désigné par une ordonnance du immobilière, ni inscrire les borde-président de la Cour dans le ressort reaux ou mentionner les actes conte- de laquelle se trouve la conservanant subrogation ou antériorité et tion; cette ordonnance sera rendue les jugements portant résolution, sur les réquisitions du procureur nullité ou rescision d'actes transcrits général. sur les registres à ce destinés, qu'à la date on dans l'ordre des remises qui leur auront été faites.

Le registre prescrit par le présent article sera tenu double, et l'un des

(1) Art. fr. 2202: Les conservateurs, etc., ....à peine d'une amende de deux cents à mille francs [our la première contravention, etc....

Art. 1970. Les mentions de dépôts, les inscriptions et 2203 (1) transcriptions, sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de cent à cinq cents gourdes d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende. - Civ., 939, 1168 et s.

Voy. note précédente.

LOI N° 34

Sur l'Expropriation forcée et l'Ordre entre les créanciers.

CHAPITRE PREMIER

DE L'EXPROPRIATION FORCEE.

(V. Dépêche 29 août 1847, du Gr. Juge sur l'adjudic. des immeubles, en cas d'expr. forcée).

Art. 1971. Le créancier peut poursuivre l'expropria- 2201. tion, 1o des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles, appartenant en propriété à son débiteur; 2° de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature. Civ., 426, 457, 478, 1859, 1986. · Pr., 585, 628.

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Art. 1972. Néanmoins la part indivise d'un cohéritier 2205. dans les immeubles d'une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels, avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir conformément à l'article 712 de la loi n° 16 sur les successions. Civ., 681, 956, 1876, 1881, 1936.

Art. 1973. Les immeubles d'un mineur, même éman- 2206. cipé, ou d'un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier. - Civ., 329, 368, 1451, 1786 et s. Art. 1974. La discussion du mobilier n'est pas requise (1) Art. fr. 2203: Les mentions de conservateur, de mille à deux mille dépôt, etc.,.... à peine, contre le francs d'amende, etc....

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