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Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire. Civ., 478, 1481, 1682, 1838.

Art. 2005. Les héritiers de ceux qui tenaient la chose 2237. à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent, ne peuvent non plus prescrire.

Civ., 584, 914.

Art. 2006. Néanmoins, les personnes énoncées dans 2238. les articles 2004 et 2005, peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire. — Civ., 1999.

Art. 2007. Ceux à qui les fermiers, dépositaires et 223). autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire. Civ., 2030, 2033.

Art. 2208. On ne peut prescrire contre son titre, en ce 2240. sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.

925.

Civ., 555,

Art. 2003. On peut prescrire contre son titre, en ce 2211. sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée.

CHAPITRE IV

DES CAUSES QUI INTERROMPENT OU QUI SUSPENDENT LE
COURS DE LA PRESCRIPTION.

SECTION PREMIÈRE.

Des causes qui interrompent la prescription.

Art. 2010. La prescription peut être interrompue ou 2212. naturellement ou civilemeut. — Civ., 1997,

2001.

Art. 2011. Il y a interruption naturelle, lorsque le 2243 possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouis

2244.

22.5.

2246.

2247.

2248.

2249.

sance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers. Civ., 1996. Pr., 8, 31 et. s.

Art. 2012. Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile. Civ., 1936, 1947, 1985, 1997, 2039. — Pr., 69, 548, 585.

Art. 2013. La citation en conciliation devant le bureau de paix, interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit. Civ., 2012. Pr., 57, 65,

79.

Art. 2014. La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.

Art. 2015. Si l'assignation est nulle par défaut de forme,
Si le demandeur se désiste de sa demande,

S'il laisse périmer l'instance,

Ou si sa demande est rejetée,

L'interruption est regardée comme non avenue.
Civ., 2030.

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Pr., 20, 69, 394, 400, 950.

Art. 2016. La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. 1085, 1140, 2030, Pr., 351.

-

Civ., 955,

Art. 2017. L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.

Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers. - Civ., 986, 993, 1000, 1009, 1881.

Art. 2018. L'interpellation faite au débiteur principal, 2250 ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution. Civ., 1775, 1786, 2002, 2001.

SECTION II

Des causes qui suspendent le cours de la prescription.

Art. 2019. La prescription court contre toutes person- 2251. nes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.

Civ., 570, 1886, 1995.

Art. 2020. La prescription ne court pas contre les 2252. mineurs et les interdits, sauf ce qui sera dit à l'article 2043, et à l'exception des autres cas déterminés par la loi. Civ., 386 et s., 418, 671, 713, 1089 et s., 1448.

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Voy. note (c), sous l'art. 14.

Art. 2021. Elle ne court point entre époux. 1380.

Civ., 2253.

Art 2022. La prescription court contre la femme ma- 2254. riée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari. — Civ., 201, 1213, 1228, 1316, 1321.

Art. 2023. Néanmoins elle ne court point pendant le 2255. mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1346 en la loi n° 20, sur le contrat de mariage et les droits respectifs des époux.

Voy. note, sous l'art. 71.

Art. 2024. La prescription est pareillement suspendue 2256. pendant le mariage,

2257.

2-258.

2259.

2260.

2261.

10 Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté ;

2o Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari. Civ., 1213, 1238,

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Art. 2025. La prescription ne court point,

A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;

A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu;

A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé. Civ., 730, 962, 971, 975, 977, 1411 et S., 1478.

Art. 2026. La prescription ne court pas contre l'héritier bénificiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.

Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur. Civ., 661, 670 et s., 2042. Art. 2027. Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer, Civ., 654, 1242.- Pr., 175, 188.

CHAPITRE V

DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE.

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

Art. 2028. La prescription se compte par jours, et non par heures.

Art. 2029. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

SECTION II

De la prescription par vingt ans (1).

Art. 2030. Toutes les actions, tant réelles que person- 2262 nelles, sont prescrites par vingt ans, sans que celui qui mod.(2) allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de Civ., 568, 573, 1164, 1996 et s., 2017,

la mauvaise foi.

2019, 2046.

Art. 2031. Après dix-huit ans de la date du dernier 2263 mod.(3) titre, le débiteur d'une rente peut être contraint de fournir à ses frais un titre nouveau à son créancier ou à ses ayant-cause. Civ., 914, 1122 et s.

-

Art. 2032. Les règles de la prescription sur d'autres 2264. objets que ceux mentionnés dans la présente loi, sont expliquées dans les lois qui leur sont propres. Civ., 385, 506, 520, 551, 555, 648, 668, 710, 774, 1089, 1242 et s., 1346, 1561.

SECTION III.

De la prescription par dix et quinze ans (4).

2266

Art. 2033. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste 2265 et titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, mod.(5) si le véritable propriétaire habite dans le territoire de la République; et par quinze ans, si le véritable proprié

(1) Civ. fr. De la prescription | Cour royale (Cour d'appel) dans l'étrentenaire.

(2) Civ. fr. 2262 : .... sont prescrites par trente ans, etc.

(3) Civ. fr. 2263: Après vingt-huit

ans, etc.

(4) Civ. fr. De la prescription par dix ou vingt ans.

(5) Civ. fr. 2265. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la

tendue de laquelle l'immeuble est
situé; et par vingt ans, s'il est domi-
cilié hors dudit ressort,

2266. Si le véritable propriétaire a
eu son domicile en différents temps,
dans le ressort et hors du ressort,
il faut, pour compléter la prescrip-
tion, ajouter à ce qui manque aux dix
ans de présence, un nombre d'années
d'absence double de celui qui man-
que, pour compléter les dix ans de
présence.

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