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«sont habiles à acquérir la quali é de citoyens d'Haïti, de« vront, à leur arrivée dans le pays, faire devant le juge de << paix de leur résidence, en présence de deux citoyens notą«bles, la déclaration qu'ils viennent avec l'intention de se « fixer dans la République.

<< Ils seront tenus, en outre, pour constater leur résidence « non interrompue pendant le cours d'une année, de faire << viser tous les mois, par le juge de paix de la commune « l'expédition de cette déclaration; et ce ne sera qu'après « avoir rempli ces formalités qu'ils pourront prêter, devan' << le doyen du tribunal civil du ressort, ou celui qui le rem« placera, le serment qu'ils renoncent à toute autre patrie « qu'Haïti.

<< Munis d'un certificat du doyen, ils se présenteront en« suite à la Secrétairerie générale pour y solliciter un acte « revêtu de la signature du Président d'Haïti, qui les recon. << naisse comme citoyens de la République ».

(b) Loi 23 août 1877, portant tarif des frais judiciaires, etc. art. 8 « Il n'est rien alloué aux juges de paix pour la décla<«<ration faite par l'étranger habile à acquérir la qualité de «< citoyen, qu'il vient avec l'intention de se fixer dans le pays, << ni pour le visa qu'ils doivent mettre au bas de cette décla<< ration ».

(c) L'article 14 est un des 95 articles que la célèbre loi du 16 juin 1840 avait changés dans le Code civil. Cette loi avait de plus supprimé 66 articles, et ajouté des suppléments à 14 autres du même code (voy. note B, sous l'art. 71, et note A, sous l'art. 333). Toute cette œuvre fut détruite par le décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel. Le Code civil fut rétabli dans sa teneur primitive, qui est encore, à très peu de chose près, celle d'aujourd'hui.

(Les articles, qui dans le cours de cet ouvrage sont renvoyés à la présente note (c) sont ceux qui avaient été changés).

14. 1er Art. 15. L'étranger, même non résidant en Haïti, pg.(1). pourra être cité devant les tribunaux haïtiens pour

(1) Les art. 14 et 15 f. (15, 16 et 17 ftes les obligations, qu'elles naissent h.) qui comprennent d'ailleurs tou- d'une convention ou d'un fait, d'un

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l'exécution des obligations par lui contractées en Haïti avec un Haïtien. Civ. 681.

-

Art. 16. Tout étranger pourra être traduit devant 14. 2. les tribunaux haïtiens, pour les obligations par lui con- P9.(1). tractées en pays étranger envers un Haïtien. Civ.

1890.

(a) Les tribunaux haïtiens ne sont pas compétents pour connaître des actes judiciaires faits en pays étranger et n'intéressant aucun haitien. Cass. 30 sept. 1819.

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(b) L'étranger qui a établi en Haïti sa résidence et le siège de son commerce est justiciable de nos tribunaux, pour les actes relatifs à son commerce, contractės même avec un négociant étranger. Cass. 17 avril 1837.

(c) L'étranger n'acquiert pas, par le seul fait de sa résidence en Haïti, un domicile juridictionnel qui le rende justiciable de nos tribunaux, pour l'exécution des engagements par lui contractés en pays étranger envers d'autres étrangers antérieurement à sa résidence en Haïti. Cass. 22 fév. 1881.

(d) V. Décret 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil, etc., art. 8 (v. à l'appendice).

Art. 17. L'Haïtien pourra être cité devant les tribu-15. (2). naux d'Haïti pour raison des obligations par lui contractées en pays étranger, soit envers un étranger, soit envers un Haïtien.

Sur la caution Judicatum solvi,voyez l'art. 16, civ. fr., reproduit au bas de cette page, et les art. 167 et 168, c. pr. civ. d'Haïti.

contrat ou d'un quasi-délit, s'appli-tranger qui sera demandeur sera
quent aux personnes morales, telles
que les sociétés, aussi bien qu'aux in-
dividus. Cass. 13 déc. 1842, 26 juill.
1853, 14 nov. 1864.

(1) V. Note 1, page 46.

(2) Civ. fr. 16. En toutes matières, autres que celle de commerce, l'é

tenu de donner caution pour le
paiement des frais et dommages-in-
térêts résultant du procès, à moins
qu'il ne possède en France des
immeubles d'une valeur suffisante
pour assurer ce paiement.

art.17 mod.

(1).

CHAPITRE II

DE LA PERTE DE LA QUALITÉ DE CITOYEN.

(Voy. Décret 9 septembre 1845, sur les Haïtiens qui se font immatriculer, etc.).

Art. 18. La qualité de citoyen se perd :

1° Par suite de la condamnation contradictoire et définitive à des peines perpétuelles, à la fois afflictives et infamantes, telles qu'elles seront déterminées par le Code pénal.

2. Par l'abandon de la patrie au moment d'un danger imminent;

3° Par la naturalisation acquise en pays étranger;

4° Par l'acceptation de fonctions publiques confiées par (1). Civ. fr. 17 (L. 26 juin 1889). | le même décret à la femme et aux Perdent la qualité de Français :

1o Le Français naturalisé à l'étranger ou celui qui acquiert sur sa demande la nationalité étrangère par l'effet de la loi.

S'il est encore soumis aux obligations du service militaire pour l'armée active, la naturalisation à l'étranger ne fera perdre la qualité de français que si elle est autorisée par le gouvernement français.

20 Le Français qui a décliné la nationalité française dans les cas prévus au paragraphe 4 de l'article 8 et aux articles 12 et 18;

3o Le Français, qui, ayant accepté les fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger, les conserve nonobstant l'injonction du gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé ;

4 Le Français qui, sans autorisation du gouvernement. prend du service militaire à l'étranger, sans préjudice des lois pénales contre le Français qui se soustrait aux obligations de la loi militaire.

enfants majeurs s'ils en font la demande. Les enfants mineurs du père ou de la mère réintégrés deviennent français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité, en se conformant aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4.

19. (L. 26 juin 1889). La femme française qui épouse un étranger suit la condition de son mari, à moins que son mariage ne lui confère pas la nationalité de son mari, auquel cas elle reste française. Si son mariage est dissous par la mort du mari, ou le divorce, elle recouvre la qualité de française, avec l'autorisation du gouvernement, pourvu qu'elle réside en France ou qu'elle y rentre, en déclarant qu'elle veut s'y fixer.

Dans le cas où le mariage est dissous par la mort du mari, la qualité de français peut être accordée par le même décret de réintégration anx enfants mineurs, sur la demande de la mére ou par un décret ultérieur, si la demande en est faite par le tuteur avec l'approbation du conseil de famille.

18. (L. 26 juin 1889). Le Français qui a perdu sa qualité de Frauçais peut la recouvrer pourvu qu'il 20. (L. 26 juin 1889). Les indiviréside en France, en obtenant sa dus qui acquerront la qualité de réintégration par décret. La qualité français dans les cas prévus par les de Français pourra être accordée par | articles 9, 10, 18 et 19 ne pourront

un gouvernement étranger, et par tout service, soit dans les troupes, soit à bord des bâtiments d'une puissance étrangère ;

5o Par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour. Const. 10, 11. Pén. 7, 17.

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(a) V. Loi électorale, 24 août 1872, art. 2; Loi 20 oct. 1881 sur le recrutement, art. 2.

(b) La profession d'avocat doit être considérée comme une fonction publique, dont l'exercice à l'étranger entraîne dėchéance de la qualité d'Haïtien. Cass. 10 février 1827.

Art. 19. L'individu qui a perdu sa qualité de citoyen par la cause exprimée au no 1 de l'article précédent est privé, non seulement des droits politiques, mais encore des droits civils qui suivent:

1° Il perd la propriété de tous les biens qu'il possé- 25 abr. dait sa succession est ouverte au profit de ses héri

s'en prévaloir que pour les droits
ouverts à leur profit depuis cette
époque.
21. (L. 16 juin 1889). Le français
qui, sans autorisation du gouverne-
ment, prendrait du service militaire
à l'étranger ne pourra rentrer en
France qu'en vertu d'une permission
accordée par décret, et recouvrer la
qualité de français qu'en remplissant
les conditions imposées en France à
l'étranger pour obtenir la naturali-
sation ordinaire.

(1) (a) Les articles 22 à 33 du Code français avaient organisé, sous le nom de mort civile, un ensemble de déchéances attaché aux peines criminelles perpétuelles. Par une odieuse fiction, une personne vivante devenait pour la loi une personne morte, n'ayant plus aucun droit, sauf, forcément, les droits indispensables à sa vie physique.

Une pareille monstruosité devait disparaître la loi du 31 mai 1854 y mit fin..

Le Code haïtien n'a pas encore suivi cet exemple, et nous voyons jusqu'aujourd'hui, sous le nom de perte des droits civils, la mort civile établie dans notre article 19.

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(1).

tiers, auxquels ses biens sont dévolus de la même manière que s'il était décédé.

ne

2o Il ne peut plus recueillir aucune succession: peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments.

3o Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.

4° Il ne peut être témoin dans aucun acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice.

5o Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni 'en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où l'action est portée.

6 11 est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil, et de reconnaître aucun enfant naturel.

70 Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dissous, quant à tous ses effets civils: son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels son décès donnerait ouverture. Civ., 218, 506, 579, 604, 732, 1210, 1226, 1706, 1767. Pén. 23.

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26 mod. Art. 20. Les condamnations contradictoires et défiabrogé. nitives à des peines perpétuelles, à la fois afflictives et infamantes, n'emportent la perte de la qualité de citoyen qu'à compter du jour fixé pour leur exécution. 372 et s. Pén., 12, 14 et s.

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- I. cr.,

Art. 21. Les Haïtiens qui résident actuellement en peine, ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque.

5. Les effets de la mort civile cessent, pour l'avenir, à l'égard des condamnés actuellement morts civilement, sauf les droits acquis aux

tiers. - L'état de ces condamnés est régi par les dispositions qui précèdent."

6. La présente loi n'est pas appli cable aux condamnations à la déportation, pour crimes commis antérieurement à sa promulgation,

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