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taire est domicilié hors dudit territoire, ou s'il a eu son domicile en différents temps dans le territoire, et hors du territoire de la République. Civ., 455, 758, 1947.

2267 Art, 2034. Le titre nul par défaut de forme, ne peut mod.(1) servir de base à la prescription de dix et quinze ans. 2268. Art. 2035. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

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2269 (2) Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition. — Civ., 455, 2231.

2271.

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SECTION IV

De quelques prescriptions particulières.

Art. 2036. L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois ; Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent;

Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires;

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Se prescrivent par six mois. Civ., 1551, 1868, 1869, 2043.

2272 (3) Art. 2037. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments;

Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent;

Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands;

Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage,

(1) Civ. fr. 2267: Le titre, etc... | garantie des gros ouvrages qu'ils de base à la prescription de dix et ont faits ou dirigés (Voir art. haitien vingt ans. 1561).

(2) La loi haïtienne n'a pas reproduit l'art. fr. 2270, ainsi conçu Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la

(3) Notre article a supprimé le 5 alinéa fr. ainsi conçu Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur salaire.

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Art. 2038. L'action des défenseurs publics (1) pour le paie- 2273. ment de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits défenseurs.

A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans. Civ., 2043. Pr., 70, 192.

Art. 2039. La prescription, dans les cas ci-dessus, a 2274. lieu, quoi qu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.

Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée. Civ., 1107, 2012 et s.

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Art. 2040. Néanmoins ceux auxquels ces prescrip- 2275. tions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.

Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due. Civ., 386 et s., 584, 1144, 2043.

Art. 2041. Les juges et défenseurs publics (1) sont dé- 2276. chargés des pièces, cinq ans après le jugement des procès. Les huissiers, après deux ans, depuis l'exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés. Civ., 1826-70. Art. 2042. Les arrérages des rentes perpétuelles et via- 2277. gères;

Ceux des pensions alimentaires ;

Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux;

Les intérêts des sommes prêtes, et généralement tout

(1) Au lieu de défenseurs publics, | ne connaît pas les avoués.

l'art. fr. dit avoués, La loi haïtienne

2278.

2279.

2280.

ce qui est payable par année, ou à des termes périodi

ques plus courts,

Se prescrivent par cinq ans. 1499, 1677, 1987, 2028.

Civ., 192, 481, 821,

Art. 2043. Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les interdits; sauf leur recours contre leurs tuteurs. Civ., 326, 386 et s., 418, 2020.

Voy. note sous l'art. 71.

Art. 2044. En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui entre les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. — Civ., 430 et s., 455, 932, 1087, 1135, 1693. - Pr., 724 et s.

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Art. 2045. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans un marché (1), ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté. 2281 Art. 2046. Les prescriptions commencées à l'époque cimod (2) après fixée pour l'exécution du présent Code, seront réglées conformément aux lois anciennes.

Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de vingt ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de vingt ans. Civ., 2, 555, 2030.

Le temps écoulé depuis la proclamation de l'indépendance, le 1er janvier 1804, jusqu'au 1er mai 1826, époque de la mise en vigueur du Code civil, peut-il être compté pour la prescription?

(1) Civ. fr. 2280... dans une foire ou dans un marché, etc.

(2) Dans l'art. fr., 30 ans, au lieu de 20 ans.

«Non, répond un arrêt du Tribun. de Cass. (7 août 1845); parce que, pendant cette période, il n'a existé aucune loi sur la matière; ce n'est donc qu'à partir de l'année 1826 que les prescriptions ont pu légalement commencer. >>

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« Oui, réplique justement, à notre sens, un second arrêt (31 juillet 1849); le nouvel ordre politique établi par la proclamation de l'indépendance, n'à pu impliquer le renversement des lois et coutumes anciennes qui, ne faisant que régler les droits et les rapports privés des citoyens, n'avaient rien d'antipathique à la nouvelle constitution de la société. » Nous ajoutons que, d'ailleurs, s'il était vrai qu'il n'eût pas existé, avant le Code civil, de loi sur la prescription, l'art. 2046 n'aurait pas eu sa raison d'être. Personne n'ignore que, avant 1826, les tribunaux avaient coutume d'appliquer couramment les lois françaises sur tous les points de droit privé non réglés par la loi haïtienne Notre Code civil devait nécessairement tenir compte de cet usage; c'est ce qu'il a fait dans l'art. 2046, ainsi que dans l'art. 2047.

DISPOSITION GÉNÉRALE..

Art. 2047. Le présent Code sera exécuté dans toute la République à dater du 1er mai 1826, an 23e : en conséquence, tous actes, lois, coutumes, usages et règlements relatifs aux matières civiles sur lesquelles il est statué par ledit Code, seront abrogés.

FIN DU CODE CIVIL

APPENDICE

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Décret 22 mai 1843, du gouvernement provisoire, sur la réforme du droit civil et criminel.

Art. 7. La contrainte par corps aura lieu contre toute personne pour dettes résultant des actes de commerce, définis par l'article 621 du Code de Commerce; mais elle ne pourra être prononcée contre les septuagénaires, et le jugement de condamnation devra en fixer la durée, qui sera d'un an au moins et de trois ans au plus

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Art. 8. Tout jugement qui interviendra au profit d'un Haïtien contre un étranger emportera, de plein droit, la contrainte par corps pour trois ans.

Avant le jugement de condamnation, mais après l'échéance ou l'exigibilité de la dette, le doyen du tribunal civil dans le ressort duquel se trouvera l'étranger pourra, s'il y a de suffisants motifs, ordonner son arrestation provisoire sur la requête du créancier haïtien. Dans ce cas, le créancier sera tenu de se pourvoir en condamnation dans la huitaine de l'arrestation du débiteur, faute de quoi celui-ci pourra demander son élargissement.

L'arrestation provisoire n'aura pas lieu, ou cessera, si l'étranger justifie qu'il possède sur le territoire haïtien un établissement de commerce d'une valeur suffisante pour assurer le paiement de la dette, ou s'il fournit pour caution un haïtien reconnu solvable.

N° 2.

-

Loi 30 octobre 1860, sur le mariage entre
Haïtiens et étrangers.

Art. 1er. Le mariage entre haïtiens et étrangers est autorisé; il aura lieu dans les formes voulues par le Code civil.

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