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Art. 13. Le tarif des frais à percevoir par les officiers de

l'état civil est fixé comme suit :

1o Pour chaque acte de mariage

2o Pour l'acte de déclaration et les publications.

3. Pour chaque acte de divorce.

40 Pour un acte de naissance

50 Pour un acte de décès. .

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1 >>> 25 D

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0,50

Art. 14. Moyennant ce prix, l'officier de l'état civil doit une expédition de chaque acte. Le papier timbrė sera payė à part.

Art. 15. Les expéditions subséquentes seront payées comme suit à l'officier de l'état civil, non compris le coût du papier timbré.

1° Pour un acte de mariage.

2o Pour un acte de divorce.

3o Pour un acte de naissance ou de décès. pourvu que la date des dits actes soit certaine.

1,50 12,50

0,50

Dans le cas où la date est incertaine, l'officier de l'état civil reçoit, en outre, pour droit de recherche de chaque acte, une piastre et demie.

Art. 16. Néanmoins, les officiers d'état civil sont tenus, sous peine de destitution et d'une amende de 30 piastres au profit de la commune, de procéder, sans aucuns frais, à toutes les formalités du mariage et du décès des personnes notoirement indigentes, lesquelles, pour le cas du mariage, seront munies d'un certificat délivré à cet effet par le magistrat communal de la localité. Un simple extrait de ces actes sera délivré gratis sur papier libre par l'officier de l'état civil aux parties intéressées ; mais les expéditions en forme qu'elles voudront en avoir devront être payées, conformément au tarif ci-dessus.

N° 8.

Loi du 13 avril 1880, sur l'état de siège.

Art. 1er. L'état de siège ne peut être déclaré qu'en cas de troubles civils ou d'invasion imminente de la part d'une force étrangère, ainsi que le dispose l'article 197 de la Constitution. Const. actuelle, art. 190.

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Art. 2. La déclaration de l'état de siège désigne les villes, communes, arrondissements où département auxquels il s'applique. Cette déclaration ne pourra jamais être faite que par arrêté du Président d'Haïti, sous le contre-seing de tous les Secrétaires d'Etat.

Art. 3. Aussitôt l'état de siège déclaré, les pouvoirs dont l'autorité civile était investie pour le maintien de l'ordre et et de la police passent tout entier à l'autorité militaire, excepté ceux attribués aux Corps Législatifs et au Pouvoir judiciaire.

Art. 4. Pendant l'état de siège, et dans les lieux où il est déclaré, les tribunaux militaires seront saisis de la connaissance des crimes et délits contre la sûreté de la République qui ont motivé la déclaration de cet état, et de ceux contre la Constitution, contre l'ordre et la paix publique, quelle que soit la qualité des auteurs principaux et des complices; excepté ceux dont la Constitution a consacré l'inviolabilité, et qui pourtant ne seront pas moins appréhendés en cas de flagrant délit.

Quant aux crimes et délits contre les personnes et les propriétés, ils pourront aussi être déférés à ces tribunaux, si cela est jugé nécessaire, sans distinction ni des auteurs ni des complices qui s'en seront rendus coupables.

Art. 5. Dans les lieux soumis à l'état de siège, l'autoritė militaire a le droit :

1° De faire des perquisitions dans le domicile des citoyens; 2o D'éloigner les repris de justice et les individus qui n'y ont pas leur domicile;

3o D'ordonner la remise des armes et munitions et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement;

4o D'interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre.

Art. 6. Dans l'état de siège, la Garde Nationale est de droit mobilisée et placée sous l'autorité immédiate du commandant militaire.

Art. 7. Les citoyens continuent, nonobstant l'état de siège, à exercer ceux des droits garantis par la Constitution et dont la jouissance n'est pas en opposition avec les articles qui précèdent.

Art. 8. Dans le cas où la Capitale est déclarée en état de siège, le Corps Législatif est de plein droit convoqué et tenu de se réunir dans les dix jours, au plus tard, après la déclaration du Pouvoir Exécutif.

A cette réunion, le premier devoir du Pouvoir Exécutif est de rendre compte des causes de cette mesure, et, s'il y a lieu, le Corps législatif peut exprimer le désir de voir lever l'état de siège.

Art. 9. Le Président d'Haïti seul a le droit de lever l'état de siège.

La déclaration par laquelle l'état de siège est levé, est faite dans la même forme prescrite par l'article 2 de la présente loi pour la mise en état de siège.

Art. 10. Aprés la levée de l'état de siège, les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.

No 9. Loi 17 août 1886, qui détermine la durée de la contrainte par corps en matière civile ordinaire et de droits d'importation et d'exportation.

Art. 1er. Dans tous les cas où la contrainte par corps a lieu en matière civile ordinaire, de droits d'importation et d'exportation, la durée en sera fixée par le jugement de condamnation; elle sera d'un an au moins et de trois ans au plus.

Art. 2. Dès la promulgation de la présente loi, tous individus actuellement détenus pour de tes dans les cas prévus par le précédent article, obtiendront leur élargissement, si cette contrainte a duré trois ans.

Art. 3. La présente loi ne déroge en rien aux dispositions de la loi du 26 août 1870 sur la responsabilité des fonctionnaires et employés de l'administration et à l'article 8 du décret du 22 mai 1843.

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V. De la rectification des actes de l'état

civil......

Art. 88. LOI N° 4. Déterminant le domicile... Art. 91-98. LOI N° 5. Concernant les absents... Art. 99-132. CHAP. I. De la présomption d'absence.. Art. 99. II. De la déclaration de l'absence. Art. 102. III. Des effets de l'absence..... Art. 106. SECTION 1. Des effets de l'absence, relativement

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aux biens que l'absent possédait au jour de sa disparition.... Art. 106. II. Des effets de l'absence, relativement aux droits éventuels qui peuvent compéter à l'absent...... Art. 124. III. De l'effet de l'absence relativement au

mariage.....

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IV. Des effets de la disparition du père, re-
lativement à ses enfants mineurs.

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LOI No 6. Sur le mariage................... Art. 133-214. CHAP. I. Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage.

.....

II. Des formalités relatives à la célébration

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III. Des oppositions au mariage.. Art. 158.
IV. Des demandes en nullité de mariage.

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Art. 165.
V. Des obligations qui naissent du ma-

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VII. De la dissolution du mariage.. Art. 212. - VIII. Des seconds mariages....... Art. 213. IX. Exemptions qui peuvent résulter du mariage...

Art. 196.

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