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43mod.

les contraventions ou délits qu'il aura reconnus par l'inspection des registres ; il requerra contre l'officier de l'état civil la condamnation aux peines établies par la loi. Civ., 51, 88. - Pr. 753.

Art. 45. Du premier janvier au dix février suivant, (1). le double sera remis au commissaire du gouvernement, qui l'expédiera au Grand-Juge, et le Grand-Juge l'adressera au dépôt central des archives de la République.

44.

45.

46.

Le registre restera entre les mains de l'officier de l'état civil; il sera déposé au greffe du tribunal civil du ressort à la première mutation de l'officier de l'état civil. Civ., 52 et s.

Art. 46. Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront paraphées par la personne qui les aura produites, ainsi que par l'officier de l'état civil, et adressées au dépôt central avec les doubles qui y sont déposés. Civ., 70.

Art. 47. Toute personne pourra se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces registres.

Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le doyen du tribunal civil ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux. Civ., 88 et s.

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Pr., 215 et s.

Le Tarif jud., 23 août 1877, art. 152, fixe à 2 p. le droit à percevoir pour la légalisation par le doyen ou son remplaçant.

Art. 48. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins, et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés, tant par les

bunal de première instance sera tenu
de vérifier l'état des registres lors
du dépòt qui en sera fait au greffe ;
il dressera un procès-verbal som-
maire de la vérification, dénoncera

les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.

(1) Voyez notes 3 et 4, page 55.

papiers et registres émanés des pères et mères décédés, que par témoins.

Ces dispositions ne dérogent en rien à l'article 311, qui interdit la recherche de la paternité à l'égard des enfants naturels (1). — Civ., 180, 300, 301, 312, 1200.

Art. 49. Tout acte de l'état civil d'un Haïtien ou 47 et 48 d'un étranger, fait en pays étranger, fera foi s'il a été (2). rédigé selon les formes usitées dans le pays où il a été reçu; il sera également valable pour l'Haïtien s'il a été dressé conformément aux lois haïtiennes par un agent de la République. Civ., 155, 805.

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Art. 50. Dans tous les cas où la mention d'un acte 49 mod.

relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre (3). acte déjà inscrit, elle sera faite, à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur le registre de l'acte s'il est entre ses mains, ou par le greffier s'il a été déposé au greffe. Le dépositaire du registre en donnera avis, dans les trois jours, au commissaire du gouvernement près le tribunal civil du ressort, qui veillera à ce que copie de la mention soit expédiée au GrandJuge pour être inscrite au double placé au dépôt central. Civ., 90, 184. - Pr. 755. Art. 51. Toute contravention aux articles précé- 50 mod.

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l'état civil devra avoir lieu en mar-
ge d'un autre acte déjà inscrit, elle
sera faite à la requête des parties
intéressées,par l'officier de l'état ci-
vil, sur les régistres courants ou
ceux qui auront été déposés aux
archives de la commune, et par le
greffier du tribunal de première ins-
tance, sur les registres déposés au
greffe; à l'effet de quoi l'officier de
l'état civil en donnera avis, dans
les trois jours, au procureur du
roi (procureur de la République),
près ledit tribunal, qui veillera á
ce que la mention soit faite d'une
manière uniforme sur les deux re-
gistres.

(4) Civ. fr. 50. Toute contraven-
[tion aux articles précédents, de la

(4).

51.

52.

54 mod. (1).

dents de la part des fonctionnaires y dénommés, será poursuivie par qui de droit devant le tribunal civil du ressort, et punie d'une amende qui ne pourra excéder cinquante gourdes. Civ., 176, 185.

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Art. 52. Tout dépositaire des registres sera civile-' ment responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations. Civ., 1168 et s.

i

Art. 53. Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur feuille' volante et ailleurs que sur les registres à ce destinés,' donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans réjudice des peines qui seront déterminées au Code pénal. Pr., 215 et s. - I. cr., 350 et s.

s., 192 et s.

Pén., 107 et

Art. 54. Dans tous les cas où un tribunal civil con-' naîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéres-' sées pourront se pourvoir en cassation contre le jugement. Civ., 89, 1136.

-

CHAPITRE II

55 mod.

DES ACTES DE NAISSANCE.

(V. Loi 6 avril 1880 sur les officiers de l'état civil (à l'Ap

pendice).

Art. 55. Les déclarations de naissance seront faites, (2). dans le mois de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu du domicile de la mère; l'enfant lui sera présenté.

part des fonctionnaires y dénom-
més, sera poursuivie devant le
tribunal de première instance et pu-
nie d'une amende qui ne pourra
excéder cent francs.

(1) Civ. fr. 54. Dans tous les cas
où un tribunal de première instance,
etc..., pourront se pourvoir contre
le jugement.

(2) (a) Civ. fr. art. 55:... seront faites dans les trois jours. (Les mots du domicile de la mère ne s'y trouvent pas).

(b) Les personnes indiquées à dé faut du père sont tenus indistinctement et sans ordre successif; en sorte que la présence d'un médecin ou d'une sage-femme à l'accouchement,

La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, 56. à défaut du père, par les médecins, chirurgiens, sagesfemmes, ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.

L'acte de naissance sera rédigé de suite en présence des témoins. — Civ., 300 et s. — Pėn.,

295.

Art. 56. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure 57 mod. et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés; les prénoms, noms, professions et domiciles des père et mère, ou de la mère seulement si le père n'a pas fait la déclaration (1); enfin ceux Civ., 35 et s.

des témoins.

Art. 57. Toute personne qui aura trouvé un enfant 58 mod. nouveau-né, sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé.

Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, et le juge de paix (2) auquel il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres. Pén., 296 et s.

Art. 58. S'il naît un enfant pendant un voyage de 59. mer, l'acte de naissance sera dressé, dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigė, savoir: sur les bâtiments de l'Etat, par l'of

n'éteint nullement pour les autres | l'accouchement.- Cass., 12 déc. 1862. assistants l'obligation de déclarer la (1) Les mots « ou de la mère seunaissance de l'enfant. Cass., 2 aoûtlement, si le père n'a pas fait la déclaration » ne se trouvent pas dans l'article français.

1844.

(c) Dans le cas d'accouchement chez un tiers, le père n'est personnellement tenu de déclarer ia naissance, qu'autant qu'il a assisté à

2) L'art. français dit: l'autorité' civile à laquelle il sera remis. etc.

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ficier d'administration de la marine, et sur les bâtiments particuliers, par le capitaine, maître ou patron du navire.

L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage. Civ., 35 et s., 85, 300 et s. 60,1 a. Art. 59. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir dans un port haïtien, au bureau de l'administration; et dans un port étranger, entre les mains de l'agent de la République.

Dans tous les cas où ces actes ne pourront être rédigés par écrit, la déclaration en sera faite aux autorités ci-dessus désignées, aussitôt l'arrivée dans un port (1). Civ., 86, 797.

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60,2a. Art. 60. L'une desdites expéditions restera déposée au bureau de l'administration; l'autre sera envoyée au Grand-Juge, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chaque acte de naissance, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou à celui du domicile de la mère, si le père est inconnu; cette copie sera inscrite de suite sur les registres. - Civ., 41, 86, 797.

61 mod. (2).

62.

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Art. 61. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau de l'administrateur, qui enverra une expédition de l'acte de naissance, signée de lui, au Grand-Juge; et le GrandJuge remplira les formalités prescrites en l'article précédent. Civ., 86.

Art. 62. L'acte de reconnaissance d'un enfant sera

(1) Ce 2 alinéa h. ne se trouve pas dans l'art. fr.

me, qui enverra une expédition de l'acte de naissance, de lui signée, à (2) Civ. fr. 61. A l'arrivée du bâ- l'officier de l'état civil du domicile du timent dans le port du désarmement, père de l'enfant, ou de la mère, si le le rôle d'équipage sera déposé au bu- père est inconnu ; cette expédition sera reau du préposé à l'inscription mariti-inscrite de suite sur les registres.

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