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inscrit sur les registres, à sa date; et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un.. Civ., 305 et s.

CHAPITRE III

DES ACTES DE MARIAGE.

(Voy. Decret 9 septembre 1845, concernant les Haïtiens qui se font immatr.; Loi 30 octobre 1860, sur le mariage entre Haïtiens et étrangers (Appendice). Loi 6 avril 1880, sur les officiers de l'état civil (Appendice).

Art. 63. Aucun mariage ne pourra être célébré, 63. qu'au préalable l'officier de l'état civil n'ait fait deux publications, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte du bureau de l'état civil. Ces publications, et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera en outre les jours, lieux et heures où les publications auront été faites : il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et paraphé comme il est dit en l'article 41, et déposé au greffe du tribunal civil, conformément à ce qui est prescrit en l'article 45.

41, 152 et s., 178.

Voy. note (c), sous l'art. 14..

Civ.,

Art. 64. Un extrait de l'acte de publication sera et 64 mod. restera affiché à la porte du bureau de l'état civil, pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré que le second jour après (1) et non compris celui de la deuxième publi

cation.

Art. 65. Si le mariage n'a

(1) Civ. fr. 64, 2o alinéa: Le mariage ne pourra être célébré avant le

pas été célébré dans l'année, 65

troisième jour, depuis et non com-
pris, etc.

66.

67.

68.

69.

70.

à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite.

Art. 66. Les actes d'opposition au mariage seront signės, sur l'original et sur la copie, par les opposants, ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique, s'ils savent ou peuvent signer; ils seront signifies avec copie de la procuration, s'il y en a une, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original. Civ., 158 et

S., 178.

Art. 67. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de main-levée, dont expédition lui aura été remise. Art. 68. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on ne lui en ait remis la main-levée, sous peine de cent gourdes d'amende (1), et de tous dommages-intérêts. - Civ. 75.

Art. 69. S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition. Civ., 75, 152.

Art. 70. L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux; celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le prorurer, pourra y suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile. — Civ., 143.

(a) Dépêche du Secrét. d'Ét. Just. 25 mars 1845, concernant un acte de notoriété : « L'Haïtien, né en Afrique, qui désire (1) Civ. fr. 63: ... sous peine de | trois cents francs, etc.

se marier en Haïti, ne pouvant apporter un acte de naissance, ni un acte de notoriété délivré par un juge de paix du lieu de sa naissance, présentera au juge de son domicile les témoins voulus par l'article 71. Les témoins déclareront, sur l'aveu de la partie, les causes qui empêchent de représenter l'acte de naissance, et toutes les formalités seront, de. cette manière, observées. >>

(b) Voy. Loi23 août 1877 sur le tarif judiciaire. Les art. 5 et 17-5° allouent au juge de paix, pour l'acte de notoriété, une piastre; et au greffier, pour assistance à l'acte, cinquante cent.

(c) Voy. note (c) sous l'art. 1

Art. 71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration, faite par sept témoins, de l'un ou l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et, autant qu'il est possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix, et, s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention. - Civ., 143.

Cet article est un des 66 art. que la célèbre loi du 16 juin 1840 avait supprimés dans le Code civil. Voyez note (c) sous l'art. 14 et note sous l'art. 333, pour les autres modifications qu'avait apportées au Code la loi de 1840.

(Les articles qui, dans le cours de cet ouvrage, sont renvoyés à la présente note sont ceux qui avaient été supprimés).

71.

Art. 72. L'acte authentique du consentement des 73. père et mère, ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, de celui du conseil de famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux, et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté (1). Civ., 136, 143, 146, 168. Pėn., 154.

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(1) Cet acte doit être spécial et dé- | mariage doit être contracté. signer la personne avec laquelle le min., 29 oct. 1852.

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74.

75

Art. 73. Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune. Civ., 91, 151,

177.

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Art. 74. Le jour désigné par les parties, après les (1). délais des publications, l'officier de l'état civil, en présence de quatre témoins, parents ou non parents, fera lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, ainsi que du chapitre 6 de la loi sur le mariage, traitant des droits et devoirs respectifs des époux. Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage et il en dressera acte sur-le-champ. Civ.

Art. 75. On énoncera dans l'acte de mariage :

1o Les prénoms, noms, professions, âges, lieux de naissance et domiciles des époux;

(1) (a) L'art. 75 fr. exige que le¡ d'avoir à déclarer s'il a été fait un mariage ait lieu à la mairie.

contrat de mariage. et dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu. »

(2) La loi du 10 juillet 1850 a ajouté à cet article l'alinéa suivant :

« Ce ne peut être qu'a défaut de maison commune, ou bien lorsque l'un des époux est dans un état de maladie ou d'infirmités tel qu'il lui est impossible de se transporter à la mairie, que l'officier de l'état civil 10° La déclaration, faite sur l'inpeut célébrer le mariage, soit au do- terpellation prescrite par l'article micile des époux, soit dans tout au- précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas tre lieu destiné à cet usage. Et en-eté fait de contrat de mariage, et, core, dans ce cas, l'acte doit-il faire autant que possible, de la date du mention que les portes du lieu où le contrat, s'il existe, ainsi que les noms mariage a été célébré sont restées et lieux de résidence du notaire qui ouvertes, et indiquer en outre les l'aura reçu; le tout à peine, contre causes qui ont motivé cette déroga- l'officier de l'état civil, de l'amende tion aux prescriptions de la loi. fixée par l'article 50. Circ. g. des Sc., 15 oct. 1852; 3 juil. Dans le cas où la déclaration aurait 1811. »> été omise ou serait erronée, la rec(b) La loi du 10 juillet 1850 a in-tification de l'acte, en ce qui touche tercalé dans cet article l'alinéa sui-l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur de la

vant :

« interpellera les futurs époux, République, sans préjudice du droit ainsi que les personnes qui autorisent des parties intéressées, conformément le mariage, si elles sont présentes, là l'article 99.

20 S'ils sont majeurs ou mineurs;

3o Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères;

4o Le consentement des pères et mères, aieuls et aïeules, et celui du conseil de famille, dans les cas où ils sont requis;

5o Les actes respectueux, s'il en a été fait;

6o Les publications dans les divers domiciles;

7° Les oppositions, s'il y en a eu; leur main-levée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition;

8° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public ;

9o Les prénoms, noms, âges, professions et domiciles. - des témoins, et leur déclaration s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré. Civ. 136 et s., 146, 158, 178.

CHAPITRE IV

DES ACTES DE DÉCÈS.

(Voir à l'appendice, la loi 6 avril 1880, sur les officiers de l'état civil).

Art. 76. Aucune inhumation ne sera faite, sans une 77 mod. autorisation, sur papier libre, de l'officier de l'état civil, (1). et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les réglements de police. I. cr., 34. Pén., 13, 304 et s.

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V. Loi 27 octobre 1864, sur la police rurale, art. 120, 121. Art. 77. L'acte de décès sera dressé par l'officier de 78. l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches

(1) Civ. fr. art. 77. Aucune inhu- pourra la délivrer qu'après s'être mation ne sera faite sans une autori- transporté auprès de la personne désation, sur papier libre et sans frais, cédée, pour s'assurer du décès, et de l'officier de l'état civil, qui nel que vingt-quatre heures après... etc.

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