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parents ou voisins; ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre. Civ., 35, 38, 51

et $.

Art. 78. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des déclarants, et, s'ils sont parents du défunt, leur degré de parenté.

Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, professions et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance. - Civ., 35 et s., 51 et s.

Art. 79. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons, ou, à leur défaut, les chirurgiens et autres employés d'icelles, seront tenus d'en faire de suite la déclaration à l'officier de l'état civil, qui en dressera l'acte conformément aux articles 77 et 78, sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignements qu'il aura pris.

Il sera tenu, en outre, dans les dits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclaration's et ces renseignements.

L'officier de l'état civil qui recevra la déclaration, enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres. Pén. 304, 305.

Art. 80. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un médecin ou chirurgien, aura dressé procès-verbal de l'état du

cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. - I. cr., 34. · Pén. 304, 305.

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Art. 81. L'officier de police sera tenu de transmet- 82. tre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans le procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

L'officier de l'état civil qui recevra la déclaration cidessus, en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu; cette expédition sera inscrite sur les registres.

Art. 82. Les greffiers au criminel, soit des tribu- 83. naux civils, soit des commissions militaires, seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'article 78, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigė. I. cr., 310, Pėn., 13.

Art. 83. En cas de décès dans les prisons ou maisons 84. de réclusion et de détention, il en sera donné avis, surle-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui rédigera l'acte de décès.

Art. 84. Dans tous les cas de mort violente, ou de 85. décès, soit dans les prisons, soit dans les maisons de ré- " clusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 78.

Art. 85. En cas de décès pendant un voyage de mer, 86. il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir sur les bâtiments

de la République, par l'officier d'administration de la marine, et sur les bâtiments particuliers, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle d'équipage. Civ., 35 et s.,

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58 et s., 78, 794 et s. 1"a. Art. 86. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l'article 59.

Dans tous les cas où ces actes ne pourront être rédigés par écrit, la déclaration en sera faite aux autorités désignées en l'article 59, aussitôt après l'arrivée dans un port (1). Civ. 59 et s.

87 2 a. Art. 87. A l'arrivée du bâtiment dans le port du démod.(2) sarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau de

99.

l'administrateur, ou, à son défaut, à celui du préposé
d'administration du lieu, qui enverra une expédition de
l'acte de décès, de lui signée, au Grand-Juge. Seront en-
suite observées à cet égard les formalités prescrites en
l'article 60, relativement aux actes de naissance.
41, 58 et s., 797.

CHAPITRE V

Civ.,

DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.

Art. 88. Lorsque la rectification d'un acte de l'état

(1) Ce 2 alinéa h. ne se trouve pas dans l'art. fr.

(2) (a) Civ. fr. 87. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour tout autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l'article 60.

A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équi

page sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime; il enverra une expédition de l acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.

(b) Le Code haïtien n'a pss reproduit les articles 88 à 98 relatifs aux actes de l'état civil fr. concernant les militaires hors du territoire de la République.

civil sera demandée, il y sera statué, par le tribunal com-
pétent et sur les conclusions du ministère public. Les
parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu (1). -
Civ, 55, 184.
I. cr. 3.

Pr., 753 et s.

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Art. 89. Le jugement de rectification ne pourra, dans 100. aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui nes l'auraient point requis, ou qui n'y auraient pas été appe· Pr. 410 et s.

lées.

Civ., 54, 1136.

Art. 90. Les jugements de rectification seront inscrits 101. sur les registres, par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis, et mention en sera faite en marge de l'acte réformé.. Civ., 41, 50, 51. — Pr., 753.

-

LOI N° 4..

Déterminant le domicile.

Art. 91. Le domicile de tout Haïtien, quant à l'exer- 102. cice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Civ. 14, 73, 102 et s., 151 et s., 1050. · Pr. 7, 59, 69.— I. cr. 73, 77. — Pén. 145.

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Loi électorale 24 août 1872, art. 6. Nul ne peut être membre d'une assemblée primaire autre que celle de son domicile réel, à moins qu'il n'ait son domicile politique dans la commune où il se tient.

La résidence dans la commune pendant une année constitue le domicile politique.

pour les mariages, il fau recourir à l'avis du conseil d'Etat du 30 mars 1880.

(1) (a) Lorsqu'il s'agit de procéder | sance; Bux rectifications des actes de l'état civil passés en France, ou de suppléer à leur omission, il faut saisir, dans le (b) Quand il s'agit d'une personne silence de la loi, le tribunal dans dont le lieu de naissance est inconnu, l'arrondissement duquel est la com- c'est devant le tribunal du lieu de la mune où l'acte a été reçu. Si résidence ou du domicile de cette perl'acte a été reçu à l'étranger, celui sonne que doit être portée la demande qui veut faire régulariser son état tendant à l'insertion sur les registres civil doit s'adresser au tribunal de de l'état civil de ce dernier lieu d'une son domicile d'origine, et s'il est né mention destinée à remplacer pour à l étranger, au tribunal du domicile elle son acte de naissance, Cass. 14 de ses père, mère ou aïeuls. Cette juin 1858. - Circ. min. Just. 10 règle doit être suivie pour la rectifi-août 1836 (Hélie, Rivière, Pont, cation des actes de décès et de nais- Code civil).

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103 et

Art. 7. Nul ne peut être membre d'une assemblée électorale autre que celle de son domicile réel, s'il n'a son domicile politique dans une des communes de l'arrondissement où il se tient.

Art. 92. Dans le cas de changement de domicile, on 104 mod devra en faire la déclaration tant à la justice de paix du lieu que l'on quitte, qu'à celle du lieu où l'on transfère son domicile.

(1).

105.

Art. 93. Le citoyen appelé à une fonction publique, temporaire ou révocable, conserve le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas fait de déclaration contraire.

107. Art. 94. L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions. 108 mod Art. 95. La femme mariée n'a point d'autre domi(2). cile que celui de son mari.

109.

110.

111.

Le mineur nón émancipé aura son domicile chez ses père et mère, ou chez son tuteur.

Le majeur interdit aurà le sien chez son curateur. Civ., 198, 361, 414 et s.

Art. 96. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.

Art. 97. Le lieu où la succession s'ouvrira sera dédéterminé par le domicile du défunt. — Civ., 643, 652. Art. 98. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui

(1)Civ, fr. 103. Le changement de domicile s'opèrera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.

104. La preuve de l'intention ré

sultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu qu'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.

(2) Civ. fr. 108-3 a. Le majeur interdit aura le sien chez son tuteur.

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