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les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père. et belle-mère; mais cette obligation cesse :

1o Lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces; 20 lorsque celui des deux époux qui produisait l'affinitė, et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.

Les obligations résultant de ces dispositions sont réci- 207. proques. Civ., 325, 441, 956, 989, 1005, 1077, 1343. Art. 192. Les aliments ne sont accordés que dans la 208. proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

Art. 193. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit 209. des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin, en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

Art. 194. Si la personne qui doit fournir les aliments 210. justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments. Civ. 933.

Art. 195. Le tribunal prononcera également, si le père 211, ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il sera dû des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.

CHAPITRE VI

DES DROITS ET DES DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX.

Art. 196. Les époux se doivent mutuellement fidélité, 212. secours, assistance. Civ., 74. 1174. Pén. 269,

284 et s.

Art. 197. Le mari doit protection à sa femme, la femme 213. obéissance à son mari.

214.

215.

Art. 198. La femme est obligée d'habiter avec son mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider; le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état (1). Civ., 95, 1233, 1322.

Art. 199. La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens (2). Civ., 635, 735, 753, 759, 916, 1089, 1234, 1334, 1952, 1976. - Pr. 758, 760. - Com. 4.

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(a). L'autorisation d'intenter une action en partage de succession comprend pour la femme le droit de poursuivre le partage ordonnė. Cass. 25 nov. 1839.

(b). Le fait par le mari d'assister sa femme dans une instance vaut autorisation de soutenir cette instance et couvre le vice résultant de ce que l'acte d'assignation, donné à la requête de la femme, ne mentionne pas l'autorisation maritale. Cass., 20 fév. 1844, 10 mai 1852.

(c). Le défaut d'autorisation ne rend pas l'action de la femme non-recevable, mais entraîne pour les tribunaux l'obligation de surseoir jusqu'à ce que cette autorisation ait été accordée. Cass. 28 juin 1885.

(d). Le nom de l'époux d'une femme mariée n'est pas requis à peine de nullité dans les qualités d'un jugement, lorsque la preuve de l'autorisation maritale existe dans une autre partie de ce jugement. Cass. 19 fév. 1891.

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(e). Voyez note sous l'art. 71.

Art. 200. L'autorisation du mari n'est pas nécessaire, 216. lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police. Civ., 211, 1209.

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Voyez note sous l'article 71.

Art. 201. La femme, même non commune, ou séparée 217. de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit. Civ., 635, 735, 753, 835, 916, 1089, 1234, 1334, 1361, 1754.Com., 4, 5, 7.

Voyez note (c) sous l'article 14.

Art. 202. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester 218. en jugement, le doyen du tribunal peut donner l'autorisation. Civ., 207, 1361, 207, 1975. Pr., 758 et s.

Art. 203. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à 219. passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal civil du ressort du domicile commun. Le tribunal pourra donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la chambre du conseil. Civ., 735, 761, 1089, 1211, 1235. Pr., 758 et s.

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Art. 204. La femme, si elle est marchande publique,2201°ra. peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux. — Civ. 201.

Art. 205. Elle n'est pas réputée marchande publique,220 2oa. si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé. — Civ. 1211. — Com., 4,5, 7.

Art. 206. Lorsque le mari est frappé d'une condamna- 221. tion emportant peine afflictive ou infamante, encore qu'elle n'ait été prononcée que par coutumace, la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu'après s'être fait

autoriser par le doyen du tribunal civil, qui peut, dans
ce cas, donner l'autorisation, sans que le mari ait été
entendu ou appelė.
Pr., 758. Pėn.,

Civ.,

199.

Voyez note sous l'article 71.

7, 8.

222.

223.

224.

225.

226.

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Art. 207. Si le mari est interdit ou absent, le doyen peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter. 199, 202, 1975.

Art. 208.

· Pr., 758 et s.

Civ.,

Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme. Civ., 202, 1293, 1752.

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Art. 209. Si le mari est mineur, l'autorisation du doyen est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter. Civ., 202, 391, 1975.

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Art. 210. La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par le mari, par la femme, ou par leurs héritiers. Civ., 199, 201, 917,

1097, 1202, 1209, 1234.

La demande en cassation est déchue, si, avant l'expiration des délais de cassation, le demandeur n'a mis en cause le mari pour autoriser la femme poursuivie. Cass. 6 juillet 1846.

Art. 211. La femme peut tester sans l'autorisation de son mari ou de la justice. Civ., 735, 759.

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DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE.

227 mod Art. 212. Le mariage se dissout: 1o par la mort de l'un des époux; 20 par le divorce légalement prononcé ; 3° par la condamnation devenue définitive de l'un des époux, à

une peine perpétuelle à la fois afflictive et infamante (1).

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Art. 213. La femme ne peut contracter un second ma-228 mod riage qu'après une année révolue depuis la dissolution du mariage précédent (2). Civ., 174, 180, 234, 293, 327.- Pėn., 155, 156, 288.

CHAPITRE IX

EXEMPTIONS QUI PEUVENT RÉSULTER DU MARIAGE.

Art. 214. Celui qui sera père de sept enfants légitimes sera exempt de tout service personnel, tant dans la garde nationale soldée que dans la garde nationale non soldée, sauf le cas où la patrie serait en danger. Civ. 350-6o.

LOI No 7

Sur le Divorce (3).

-

Voy. ȧ

(La loi 31 octobre 1876, sur le timbre, fixe à p. 4 le coût de la feuille de papier timbré pour l'acte de divorce. l'appendice, la loi 6 avril 1880, sur les officiers de l'état civil).

(1) Mort civile abolie (loi 31 mai 1854). Voir note 1, page 9.

(2) (a) Civ. fr. 228: La femme... qu'après dix mois révolus, etc.

(b) Le mariage contracté malgré cet empêchement, ne serait pas nul. Cass. 29 octob. 1811. (I donnerait tout simplement lieu à une amende contre l'officier de l'état civil, par application des art. 194 et 195 Code pénal (Code pénal haïtien, art. 155 et 156).

(3) Le divorce, aboli en France par la loi du 8 mai 1816, a été rétabli par la loi du 27 juillet 1884 qui a profondément modifié cette partie du Code civil. Le divorce par consentement mutuel n'a pas été rétabli. Le cadre de cet ouvrage ne nous permet pas d'entrer dans tous les détails de la loi de 1884, ni dans ceux de la loi du 18 avril 1886, qui abrogé les art. 253 à 274, correspondant aux art. haïtiens 241 à 262.

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